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Date : 20050711

Dossier : IMM-5848-04

                                                                                                  Référence : 2005 CF 956

OTTAWA (Ontario), le 11 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                                                   ELENA GRIBOVSKAIA

                                                        BAHADIR CICIEK

                                                ALEXANDRE GRIBOVSKI

                                                        MELISSA CICIEK

                                                                                                                        demandeurs

                                                                      et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                             défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté, le 1er juin 2004, la demande d'asile d'Elena Gribovskaia, de Bahadir Ciciek, d'Alexandre Gribovski et de Melissa Ciciek (les demandeurs) et conclu que ceux-ci n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[2]                La demanderesse (Elena) est une citoyenne russe de religion chrétienne orthodoxe. Son mari, le demandeur, (Bahadir) est kurde alévi et citoyen turc. Quant aux demandeurs mineurs, Alexandre est le fils de la demanderesse et il est citoyen russe; et Melissa est la fille des deux demandeurs adultes et elle est citoyenne turque. Les demandes ont été réunies; elles sont fondées sur l'exposé circonstancié du demandeur.

[3]                Le demandeur a allégué qu'à cause de ses antécédents kurdes alévis, il avait été harcelé à l'école primaire. Son père avait été accusé d'être un militant qui aidait des groupes kurdes illégaux et avait été condamné. Il était resté en prison pendant plusieurs années. En 1979 et en 1980, le demandeur et son frère ont été arrêtés; ils ont été détenus et torturés par l'Équipe spéciale. Le demandeur s'est installé à Mersin en 1980 pour étudier à l'université, où il a obtenu un diplôme en administration hôtelière. Pendant qu'il fréquentait l'université, le demandeur a eu certains problèmes avec la police et avec des étudiants fondamentalistes à cause de ses antécédents kurdes alévis. Il a été obligé de démissionner d'un emploi parce que la police l'exigeait.


[4]                Au mois de mai 1989, l'Équipe spéciale a fouillé la maison du demandeur; elle a trouvé des journaux et des livres sur les Alévis. Le demandeur a été détenu pendant trois ou quatre jours et il a été torturé. Après avoir été mis en liberté, il a perdu son emploi de nuit.

[5]                En 1996, le demandeur a rencontré la demanderesse. Ils ont décidé de se marier, mais ils n'ont pas pu le faire à cause de la religion et de la nationalité de la demanderesse. Ils ont été obligés de verser un pot-de-vin à quelqu'un et ils se sont mariés le 8 décembre 1997. Le demandeur a allégué que les autorités turques, ainsi que sa famille, exerçaient des pressions sur sa femme pour qu'elle change de nom et de religion.

[6]                La demanderesse avait reçu une formation d'agente de voyages en Russie; après avoir dirigé un certain nombre de voyages en Turquie, elle a décidé d'y rester et elle a été périodiquement employée dans l'industrie hôtelière dans son pays d'adoption.

[7]                Après son mariage, la demanderesse a demandé la citoyenneté turque à trois reprises, mais on lui a opposé un refus parce qu'elle ne pratiquait pas la religion musulmane et elle ne portait pas un nom musulman. Pendant qu'elle vivait en Turquie, la demanderesse conservait le statut de résidente temporaire qui devait être renouvelé tous les trois à six mois et elle ne pouvait pas travailler (mais elle a néanmoins obtenu des permis de travail temporaires d'une brève durée, entre 1996 et 1999).


[8]                Le 21 mars 2002, le demandeur a été arrêté lors d'une fête de Newroz; il a été détenu. On l'a menacé de représailles s'il participait de nouveau à une telle fête.

[9]                Au mois de juin 2002, lors d'un contrôle ponctuel, la demanderesse a été harcelée par la police et elle a été accusée d'être une prostituée russe. On l'a amenée à l'hôpital pour subir un examen médical afin de vérifier si elle avait une maladie sexuelle. Elle a été assujettie à des analyses du sang indésirées. Son fils a eu des problèmes à l'école en 2002 à cause de sa nationalité.

[10]            Au mois de juillet 2002, pendant qu'elle visitait la ville d'origine du demandeur, la demanderesse a été harcelée et frappée parce qu'elle était russe. Le couple a été détenu. Après cet incident, ils ont décidé de partir. Le demandeur a demandé un visa au consulat de la Russie, mais on a refusé de lui délivrer le visa. Ils ont ensuite demandé et obtenu un visa américain. Ils ont quitté la Turquie pour se rendre aux États-Unis le 23 novembre 2002 et ils sont arrivés au Canada le 30 novembre 2002.

[11]            La SPR a expliqué au départ qu'étant donné que la demanderesse et son fils sont citoyens russes, qu'ils n'ont pas de statut en Turquie et qu'ils ne se réclament pas de la protection de la Russie, la demande de la première ne pouvait être examinée par rapport à la Turquie.


[12]            En ce qui concerne le témoignage de la demanderesse, même si la SPR n'a pas accepté certaines de ses inférences et conclusions, elle a néanmoins conclu que la demanderesse était un témoin crédible et qu'elle avait témoigné d'une façon honnête. Voici ce que la SPR a conclu :

[TRADUCTION] Le tribunal estime que les contrôles d'identité ponctuels sont routiniers en Turquie. De plus, on sait que la police et les simples citoyens assimilent couramment les femmes russes à des prostituées [...] Les personnes soupçonnées de prostitution doivent se soumettre à des examens médicaux. Le tribunal ne met pas en doute le fait que la demandeure d'asile principale et le demandeur d'asile ont été victimes de harcèlement et de discrimination en raison de leur origine ethnique et de leur religion, mais se fondant sur une analyse de l'ensemble de la preuve, il ne conclut pas que ce traitement équivaut à de la persécution au sens de la Convention [...].

[13]            La SPR a indiqué qu'aucun élément de preuve ne démontrait que la demanderesse avait eu des problèmes avec les autorités ou les citoyens turcs avant son mariage.

[14]            Selon la SPR, il n'existe pas de preuve crédible indiquant que la procédure d'obtention de la citoyenneté turque équivaut à une forme de persécution; les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils avaient étudié toutes les politiques et procédures permettant à la demanderesse d'obtenir la citoyenneté turque, ou bien tous les règlements sur le parrainage d'un conjoint s'appliquant à un citoyen qui retourne en Russie. La SPR a en outre expliqué que la demanderesse devrait être autorisée à parrainer son mari malgré les exigences complexes qui existent en Russie. La SPR a indiqué qu'aucun élément de preuve crédible n'établissait que des demandes de renseignements plus poussées avaient été faites, si ce n'est que l'on avait tenté d'obtenir un visa russe pour le demandeur.


[15]            La SPR a conclu que, dans son exposé circonstancié, le demandeur avait déclaré que les autorités et sa famille insistaient pour que sa femme change de religion et de nom, mais qu'il n'existait aucune preuve corroborante; les documents officiels délivrés par l'État ne mentionnaient pas de nom turc. De plus, la demanderesse n'avait pas réussi à convaincre la SPR que l'on exerçait des pressions sur elle pour qu'elle change de nom et de religion.

[16]            Quant au profil kurde alévi qui aurait attiré l'attention des autorités, la SPR a conclu que le demandeur avait été victime de discrimination et de harcèlement dans sa jeunesse, sans que cela ne constitue de la persécution.

[17]            Quant aux événements qui se seraient produits entre 1979 et 1996, la SPR a conclu que la preuve présentée par le demandeur était vague, contradictoire et non crédible. Le demandeur ne pouvait pas expliquer pourquoi les autorités s'intéressaient à lui. Son profil n'est pas conforme au profil susceptible d'intéresser les Équipes spéciales. De plus, la SPR a conclu que le demandeur avait embelli son témoignage pour étayer sa demande d'asile. Quant à la présumée arrestation lors d'une fête de Newroz en 2002, la SPR ne croyait pas l'histoire du demandeur et elle ne croyait pas non plus que l'incident du mois de juillet 2002 s'était produit de la façon dont il avait été allégué. La SPR n'a pas reconnu que les demandeurs étaient menacés et traités avec une violence telle qu'ils ont été obligés de partir.


[18]            La SPR a déclaré que [TRADUCTION] « il n'existe dans le pays aucune discrimination officielle pour convictions religieuses » . À l'appui de cette thèse, elle a dit qu'en raison de l'interdiction de porter des vêtements religieux dans les institutions et bâtiments publics, la crainte de la demanderesse d'être contrainte à porter le hijab et des manches longues était dénuée de fondement. En outre, le demandeur n'est exposé à aucun risque en Turquie s'il y retourne en tant que demandeur d'asile à l'étranger.

[19]            Enfin, la SPR a conclu que la Russie et la Turquie reconnaissent toutes deux le concept de famille et que rien ne prouve que les demandeurs ont été persécutés en Turquie en raison de leur mariage mixte et que les exigences des deux pays en matière de citoyenneté équivalent à de la persécution. La SPR a en outre conclu que le demandeur devait retourner en Turquie afin de donner suite à la possibilité qu'il avait d'émigrer en Russie.

[20]            Les demandeurs soumettent la question suivante :

La décision de la Commission était-elle raisonnable compte tenu de l'effet cumulatif de la preuve?


[21]            Premièrement, les demandeurs affirment que lorsqu'un demandeur atteste sous serment l'exactitude de certaines allégations, il existe une présomption voulant que ces allégations soient véridiques. Ils font en outre valoir qu'un tribunal ne devrait pas faire preuve de zèle intempestif en attaquant la crédibilité d'un demandeur, en particulier lorsque celui-ci a témoigné par l'entremise d'un interprète, et que le tribunal devrait faire une distinction entre les cas dans lesquels il y a des contradictions et ceux dans lesquels le témoignage ajoute d'autres détails à une déclaration initiale.

[22]            Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SPR selon laquelle le traitement auquel la demanderesse a été soumise ne constituait pas de la persécution est indéfendable. Ils affirment que la SPR a jugé la demanderesse crédible et a reconnu qu'elle avait été harcelée à cause de sa religion, de sa nationalité et de son sexe. Il est soutenu que le fait d'amener la demanderesse à l'hôpital pour une analyse du sang indésirée parce qu'on la soupçonnait d'être une prostituée constituait de la persécution. En outre, il est soutenu qu'il était absurde pour la SPR de dire que c'était « routinier » et que le fait d'être contrainte à subir un examen médical n'équivalait pas à de la persécution pour un motif prévu par la Convention.


[23]            Les demandeurs allèguent en outre que la décision de la SPR contredit sa propre analyse. La SPR a conclu que les demandeurs avaient été harcelés et qu'ils avaient été victimes de discrimination à cause de leur origine ethnique et de leur religion, et elle a dit ensuite qu'elle ne croyait pas que les demandeurs étaient harcelés ou accusés au sujet de leur mariage mixte. Il n'était pas loisible à la SPR de conclure qu'elle croyait la demanderesse au sujet des événements qui s'étaient produits, et de statuer ensuite qu'elle ne croyait pas la version des mêmes incidents que le demandeur avait donnée.

[24]            Les demandeurs ont expliqué que la SPR avait omis de considérer leur demande en tant que cellule familiale. Ils ne peuvent pas aller en Russie parce que la demande de visa du demandeur a été refusée; et ils ne pourraient pas rester en Turquie étant donné que la demanderesse a pour le moins été persécutée et qu'on ne lui accorderait pas la citoyenneté parce qu'elle refuse de changer de nom et de religion. Étant donné que la solution consistait à séparer la famille, et puisqu'ils avaient le droit de vivre en tant que famille aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les demandeurs ont décidé de venir au Canada où on les autoriserait à vivre ensemble en tant que famille sans être persécutés.

[25]            Le défendeur affirme fondamentalement que l'évaluation des faits et de la crédibilité sont au coeur de la compétence de la SPR et ne peuvent pas donner lieu à un contrôle judiciaire. Les motifs sont énoncés en détail et les demandeurs n'ont pas démontré que la SPR avait interprété d'une façon erronée un aspect important de leurs demandes.

[26]            La SPR a cru la demanderesse, mais la décision était particulièrement dure pour le demandeur. Dans sa décision, la SPR a dit que le témoignage du demandeur était vague et fort contradictoire en ce qui concerne de nombreux incidents allégués.


[27]            J'ai minutieusement examiné le dossier du tribunal et les transcriptions et je conclus que les conclusions que la SPR a tirées lorsqu'elle a évalué la crédibilité du demandeur sont raisonnables.

[28]            La conclusion de la SPR selon laquelle le traitement infligé aux demandeurs ne constituait que de la discrimination et du harcèlement plutôt que de la persécution peut être maintenue. La SPR a dit ce qui suit à la page 7 :

[TRADUCTION] Le tribunal ne met pas en doute le fait que la demandeure d'asile principale et le demandeur d'asile ont été victimes de harcèlement et de discrimination en raison de leur origine ethnique et de leur religion, mais se fondant sur une analyse de l'ensemble de la preuve, il ne conclut pas que ce traitement équivaut à de la persécution au sens de la Convention, comme le prétend le demandeur d'asile.

[29]            Pour qu'il y ait persécution, la demanderesse devrait démontrer que l'intrusion des autorités est plus régulière. Or, la demanderesse n'a été contrainte qu'une seule fois à subir un examen médical. Il ne s'agissait pas d'une conduite répétitive et uniforme qui pourrait être considérée comme de la persécution.

[30]            La SPR a reconnu que la police et les citoyens agissent d'une façon discriminatoire envers les femmes russes qui sont soupçonnées d'être des prostituées. Il reste toutefois que ce malheureux incident ne s'est produit qu'une seule fois.


[31]            Quant à l'omission de la SPR d'analyser la question de la séparation de la famille, le défendeur s'est fondé sur les décisions Remedios c. Canada (MCI) ([2003] A.C.F. no 617 (C.F.,1re inst.) et Casetellanos c. Canada (MCI) ([1995] 2 C.F. 190 (C.F., 1re inst.). La juge Snider a fait la remarque suivante au paragraphe 12 de la décision Remedios, précitée :

Pour pouvoir démontrer que leur droit de vivre ensemble à titre de membres d'une même famille a été violé, les demandeurs doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils ne peuvent vivre ensemble en Inde ou au Pakistan.

[32]            La présente affaire est sans aucun doute distincte en ce sens que la demanderesse et son fils seraient renvoyés en Russie, alors que le demandeur et sa fille seraient renvoyés en Turquie. Je suis également convaincu que le demandeur a épuisé tous les recours possibles pour entrer en Russie et obtenir la citoyenneté et que la demanderesse s'est vu refuser un statut permanent en Turquie.

[33]            Toutefois, rien ne prouve que la demanderesse ne serait pas autorisée à entrer de nouveau en Turquie, et il n'existe pas de preuve tendant à montrer qu'il est de quelque façon que ce soit interdit à la demanderesse d'exercer son droit de continuer à pratiquer sa religion.


[34]            Il n'existe toujours pas de motif fondé sur la Convention. La cellule familiale n'est pas une notion reconnue dans le droit canadien des réfugiés. La conception de la famille comme « groupe social » pour fonder la demande d'asile est fondée sur la preuve de la persécution de la famille en tant que groupe social et non sur le principe de la cellule familiale. Il faut prouver qu'en raison de l'appartenance à une famille, certaines personnes peuvent craindre avec raison d'être persécutées dans l'avenir si elles sont contraintes à retourner dans leur pays d'origine. S'il avait été conclu que le demandeur était persécuté en Turquie et s'il avait été conclu que la demanderesse était une personne à charge, il aurait peut-être été possible de considérer la séparation de cette cellule familiale comme allant à l'encontre des principes applicables aux réfugiés. Comme le juge Nadon l'a dit dans la décision Casetellanos, précitée :

Il doit y avoir un lien bien défini entre la persécution dirigée contre l'un des membres de la famille et celle dont les autres membres de cette même famille sont victimes.

[35]            Il peut y avoir certaines remarques incidentes et recommandations aux fins de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention, mais elles n'ont pas été adoptées au Canada et la jurisprudence n'a pas une portée aussi étendue.

[TRADUCTION] La définition du réfugié au sens de la Convention n'est pas aussi large que le demandeur l'affirme. Il incombe à la personne qui cherche à faire reconnaître son statut de réfugiéde prouver qu'elle est visée par la définition, c'est-à -dire qu'elle craint avec raison d'être persécutée pour des motifs énumérés dans la définition.

[36]            On n'a pas réussi à me convaincre que les conclusions de fait tirées par la SPR en déterminant la qualité de ces demandeurs ne sont pas motivées d'une façon détaillée et correcte, ou que la SPR a interprété d'une façon erronée des faits importants concernant leurs demandes.


                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « Paul U.C. Rouleau »            

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 11 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

Julie Poirier, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-5848-04

INTITULÉ :                                                                ELENA GRIBOVSKAIA, BAHADIR CICIEK, ALEXANDRE GRIBOVSKI, MELISSA CICIEK

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       Le 14 juin 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                          Le juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                                               Le 11 juillet 2005

COMPARUTIONS :

M. Ricardo Aguirre                                                       POUR LES DEMANDEURS

Mme Leena A. Jaakkimainen                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ricardo Aguirre                                                            

Toronto (Ontario)                                                          POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                           POUR LE DÉFENDEUR


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