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Date : 20200129

Dossier : T-1363-19

Référence : 2020 CF 166

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

demanderesse

et

NEUCEL SPECIALTY CELLULOSE LTD.

défenderesse

JUGEMENT

VU LA DEMANDE PRÉSENTÉE AU TITRE DU paragraphe 34b) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, LC (1997), c 9 [la Loi], qui prévoit qu’il doit être disposé des appareils à rayonnement renfermant des substances nucléaires saisis en vertu du Code criminel, LRC (1985), c C-46, de la manière et au moment jugés appropriés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

ET VU l’affidavit de Peter Larkin, souscrit le 17 septembre 2019;

ET VU les observations écrites présentées par l’avocat de la demanderesse, datées du 20 novembre 2019;

ET VU la plaidoirie de l’avocat de la demanderesse présentée le 29 janvier 2020;

ET VU que la défenderesse, Neucel Specialty Cellulose Ltd. [Neucel], à titre de propriétaire ou d’exploitante d’une usine de pâte à papier à Port Alice (Colombie‑Britannique), était en possession de certains appareils à rayonnement, à savoir des jauges, renfermant des substances nucléaires [les appareils] réglementés par la Loi;

ET VU que l’avis de demande, le dossier de demande et l’avis d’audience ont été dûment signifiés à Neucel en l’espèce, mais que Neucel ne s’est pas présentée à l’audience et n’a présenté aucune observation écrite;

ET ÉTANT convaincue que le responsable de la radioprotection de Neucel a avisé la demanderesse, en février 2019, que Neucel avait mis fin à ses activités et demandé à ses employés, y compris le responsable de la radioprotection, de retourner chez eux parce que l’entreprise n’avait plus d’argent;

ET ÉTANT convaincue que Neucel a ainsi enfreint les conditions de son permis délivré par la demanderesse et, par le fait même, contrevenu à l’article 26 de la Loi;

ET ÉTANT convaincue que Neucel a contrevenu à un ordre délivré le 22 mars 2019 par la demanderesse, lequel ordre a été confirmé par la demanderesse le 6 mai 2019 conformément au paragraphe 37(6) de la Loi;

ET ÉTANT convaincue que le non‑respect de la Loi par Neucel présentait des risques pour la santé et la sécurité des personnes et pour la protection de l’environnement, aux termes de l’article 3 de la Loi;

ET ÉTANT convaincue que les appareils ont été saisis le 30 mai 2019 en exécution d’un mandat délivré à un agent de la paix de la Gendarmerie royale du Canada de Port Hardy, en vertu de l’article 487 du Code criminel, et que les appareils en question sont maintenant en la possession et sous le contrôle de la demanderesse;

ET VU que la demanderesse, dans une décision datée du 25 juin 2019, a révoqué le permis de Neucel, en vertu de l’article 25 de la Loi, parce que Neucel (i) n’est pas compétente pour exercer l’activité autorisée, (ii) ne s’est pas conformée à la Loi, à ses règlements ou au permis et (iii) n’exerce plus l’activité autorisée;

ET VU que l’article 34 de la Loi confère à la Cour le pouvoir d’ordonner la destruction des appareils;

ET VU que la demanderesse a établi que les appareils ne peuvent pas être remis à Neucel, laquelle n’est plus titulaire d’un permis au titre de la Loi;

ET VU que la Cour a été avisée que la demanderesse compte éliminer les appareils, conformément aux lois et règlements applicables, en retirant les substances nucléaires des appareils, en transportant les substances nucléaires retirées à Chalk River (Ontario) afin qu’elles y soient entreposées, puis en recyclant les appareils.

LA COUR STATUE :

  1. La demande d’ordonnance relativement à la destruction des appareils renfermant des substances nucléaires présentée par la demanderesse, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, au titre du paragraphe 34b) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, est accueillie.

  2. La demanderesse doit procéder à la destruction des appareils de la manière et au moment jugés appropriés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le respect des lois et règlements applicables.

« Henry S. Brown »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour d’avril 2020.

Édith Malo, LL.B.

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