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Date : 20050913

Dossier : IMM-7777-04

Référence : 2005 CF 1248

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2005

En présence de Monsieur le juge James Russell

ENTRE :

A.B.

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA DEMANDE

[1]                Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 74 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), dans laquelle on recherche le contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (S.A.I.) en date du 19 août 2004 (la décision), par laquelle la S.A.I. a rejeté l'appel du demandeur à l'encontre d'une mesure d'expulsion prise contre lui.

[2]                La mesure d'expulsion a fait l'objet d'un appel devant la S.A.I. aux termes de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne loi).

LE CONTEXTE

[3]                Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de 25 ans. Il est Tamoul. Il est arrivé au Canada en 1990, a obtenu le statut de réfugié le 20 mars 1991 et a par la suite obtenu le statut de résident permanent le 9 septembre 1994.

[4]                En novembre 2001, par suite d'une déclaration de culpabilité à une accusation de séquestration en 1999, le demandeur a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, puisqu'il était une personne visée à l'article 27 de l'ancienne loi (ayant été déclaré coupable d'une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois lui avait été imposée, et qui était punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans). Il en a appelé de cette mesure d'expulsion devant la S.A.I. en s'appuyant sur l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration et la S.A.I. a rejeté son appel.

[5]                Le demandeur ne remet pas en cause sa déclaration de culpabilité, il admet qu'il était membre d'un gang à Scarborough. Il admet également que, outre sa déclaration de culpabilité, il a participé à d'autres activités criminelles avec les membres du gang, notamment vols de voiture et recel d'armes à son domicile.

[6]                Depuis sa déclaration de culpabilité, le demandeur a agi à titre d'informateur pour la police et il prétend avoir pris ses distances par rapport aux activités du gang. Il a occupé un emploi rémunéré de 2000 à 2003 chez Midas, où il réparait des moteurs de voiture. À l'heure actuelle, il ne travaille pas, et il dit vouloir mettre l'accent sur ses études. Il est actuellement inscrit au collège Seneca, en programmation informatique et analyse de logiciels. Dans son témoignage livré en novembre 2003, il a dit croire que les gangs sont beaucoup plus calmes à Scarborough et qu'ils sont maintenant moins bien organisés qu'ils ne l'étaient par le passé.

[7]                Le jeune frère du demandeur est sourd. Le demandeur soutient que sa famille subirait un préjudice s'il était expulsé.

LA DÉCISION À L'ÉTUDE

[8]                En décidant de rejeter l'appel, la S.A.I., appliquant les principes de l'arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, au paragraphe 90, et de la décision Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4, a examiné les facteurs suivants quant au demandeur :

a)       il se trouve au Canada depuis 13 ans;

b)       il continue de vivre à Scarborough dans le quartier où il a commencé à se livrer à des activités de gang;

c)       il a déjà manqué à une condition de sa mise en liberté;

d)       ses protestations concernant ses remords et son engagement à se réadapter n'étaient pas sincères;

e)       il fréquence un collège et il travaille tout en poursuivant ses études;

f)         il est bien enraciné dans le milieu criminel de Toronto;

g)       sa mère n'est pas bien informée de ses activités criminelles;

h)       son jeune frère est sourd et il subirait un préjudice si le demandeur était expulsé du Canada, mais ce préjudice n'est pas suffisamment grave pour empêcher le renvoi du demandeur;

i)         il a déjà habité à plusieurs autres endroits, mais il vit principalement chez sa mère;

j)         il prétend avoir une petite amie;

k)       l'impact de ses crimes sur les victimes et sur la société en général;

l)         sa famille ne dépend pas financièrement de lui; et

m)     bien que son aide manquera à sa famille s'il est expulsé du Canada, elle n'en subira pas de préjudice indu.

[9]                La S.A.I. a conclu de la façon suivante :

(i)                   le témoignage du demandeur était vague et non cohérent;

(ii)                 son comportement criminel n'a pas suscité de remords chez le demandeur et il a minimisé sa participation à des activités criminelles;

(iii)                le demandeur n'a pas compris ni reconnu les ramifications de ses crimes;

(iv)               les efforts passés de la famille du demandeur n'ont pas été suffisants pour le sortir de la criminalité. En fait, le demandeur a témoigné qu'il n'avait pas tenu compte des bons conseils de sa famille dans le passé et aucun élément de preuve satisfaisant n'a été fourni qui puisse laisser croire que son attitude pourrait changer dans l'avenir. La mère du demandeur a également affirmé qu'elle savait peu de chose des activités criminelles du demandeur;

(v)                 les versions données par le demandeur des faits qui ont mené à sa déclaration de culpabilité au criminel n'étaient tout simplement pas crédibles. La S.A.I. s'en est tenue à la version des faits qui ont été relatés dans les différents rapports de police;

(vi)               le demandeur avait été membre du gang des Gilder Boys. Il y a des éléments de preuve extrêmement convaincants qui indiquent qu'il a déjà participé à des activités de gang, qu'il a commis des infractions criminelles avec les membres d'un gang et qu'il était associé à eux;

(vii)              d'après la prépondérance de la preuve, il était probable que le demandeur commettrait de nouvelles infractions et, en outre, les possibilités de sa réadaptation sont faibles, même en tenant compte du fait qu'il n'a pas récidivé depuis quelques années et qu'il a fourni des renseignements à la police; et

(viii)            son renvoi du Canada entraînera un certain préjudice pour le demandeur et les membres de sa famille, mais ce préjudice n'est pas indu.

[10]            La S.A.I. a examiné la question de la situation dans le pays. En suivant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Chieu, toutefois, la S.A.I. a noté que l'évaluation de cette situation n'était pas possible parce qu'on n'avait pas encore déterminé vers quel pays il serait vraisemblablement expulsé.

[11]            La S.A.I. a envisagé d'accorder au demandeur un sursis en y attachant des conditions, mais elle y a renoncé compte tenu qu'il avait déjà, par le passé, manqué aux conditions imposées par la Cour et du fait que ses activités criminelles se sont intensifiées après qu'il eut promis à sa mère qu'il y mettrait fin et qu'il eut déménagé à Ottawa.

[12]            La S.A.I. a conclu que le demandeur n'avait pas établi, d'après la prépondérance de la preuve, de raisons pour lesquelles il ne devrait pas être renvoyé du Canada. Elle a donc rejeté son appel. Pour en arriver à cette conclusion, la S.A.I. a tenu compte de l'impact de ses crimes sur les victimes et sur la société en général.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13]            Le demandeur soulève un certain nombre de questions dans le cadre du présent contrôle judiciaire qui peuvent être regroupées sous deux grandes rubriques :

(i)          La S.A.I. a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve ou en lui donnant une mauvaise interprétation; et

(ii)         la S.A.I. a commis une erreur de droit en tirant des conclusions malgré l'absence de preuve, ou sans tenir compte de la preuve dont elle était saisie.

ANALYSE

[14]            Le paragraphe 70(1) de l'ancienne loi est rédigé dans ces termes :

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

70 (1) where a removal order (Y) is made against a permanent resident (Y), that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

a)     question de droit, de fait ou mixte;

(a)    on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

b)     le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

(b)    on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.

[15]            L'article 3 de l'ancienne loi pévoit ce qui suit :

3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité :

3. It is hereby declared that Canadian immigration policy and the rules and regulations made under this Act shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interests of Canada recognizing the need

...

...

i) de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l'ordre public au Canada;

(i) to maintain and protect the health, safety and good order of Canadian society; and

j) de promouvoir l'ordre et la justice sur le plan international en n'acceptant pas sur le territoire canadien des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles.

(j) to promote international order and justice by denying the use of Canadian territory to persons who are likely to engage in criminal activity.

[16]            Dans l'arrêt Chieu, la Cour suprême du Canada a déclaré que les facteurs énoncés dans la décision de la S.A.I. dans l'affaire Ribic sont les facteurs qui doivent être appliqués dans ce genre d'appel. Qui plus est, la Cour suprême du Canada a confirmé qu'il incombe à l'appelant de faire la preuve des motifs exceptionnels pour lesquels il ne devait pas être renvoyé du Canada. La Cour a déclaré au paragraphe 90 de l'arrêt Chieu :

Les facteurs énoncés dans Ribic, précité, demeurent les facteurs à considérer par la S.A.I. dans un appel en vertu de l'al. 70(1)b). Dans le cadre d'un tel appel, il incombe à l'individu faisant face au renvoi d'établir les motifs exceptionnels pour lesquels on devrait lui permettre de demeurer au Canada.

[17]            Dans l'arrêt Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 270, (approuvé dans l'arrêt Chieu de la Cour suprême du Canada), la Cour d'appel fédérale a examiné le sens de l'expression « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada » utilisée à l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration. La Cour d'appel fédérale a déclaré que cette expression faisait référence aux circonstances de la personne aussi bien qu'elle faisait intervenir le bien de la société :

La deuxième objection concerne la déclaration de la Commission selon laquelle « dans ce genre d'affaire, la Commission doit soigneusement soupeser les intérêts de la société canadienne et ceux de la personne en cause » . Il s'agit, soutient l'appelant, d'un critère différent de celui prescrit par la loi, c'est-à-dire la question de savoir si « compte tenu des circonstances de l'espèce, [la personne] ne devrait pas être renvoyée du Canada » .

Je ne peux croire que la phrase « compte tenu des circonstances de l'espèce » signifie qu'un tribunal devrait, pour tirer une telle conclusion, détacher l'appelant de la société au sein de laquelle il vit. Le libellé législatif ne renvoie pas seulement aux circonstances de la personne, mais plutôt aux circonstances de l'affaire. Cette expression comprend certainement la personne dans son contexte global et elle fait intervenir le bien de la société et celui de la personne en particulier. Je ne peux concevoir que les considérations d'ordre social aient été envisagées de façon définitive par la mesure d'expulsion elle-même. À mon avis, l'alinéa 70(1)b) de la Loi exige qu'elles soient considérées de nouveau, mais cette fois-ci, de pair avec toutes les circonstances atténuantes pouvant être invoquées en faveur de l'expulsé. Canepa, aux pages 285 et 286. (Soulignement omis.)

[18]            Il est bien établi dans la jurisprudence (voir les décisions mentionnées ci-dessous) que, si le pouvoir discrétionnaire de la S.A.I. a été exercé de bonne foi, sans que celle-ci n'ait été influencée par des considérations non pertinentes, arbitraires ou illégales, la Cour ne devrait pas modifier ses décisions, même si, exerçant ce pouvoir discrétionnaire, elle serait arrivée à une conclusion différente :

Boulis c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1974] R.C.S. 875, 26 D.L.R. (3d) 216

Jessani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 662. A-242-00 (C.A.F.), le 27 avril 2001, paragraphe 16

Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 960; [2003] A.C.F. no 1223; (7 août 2003), dossier no 5969-02 CF, paragraphes 5, 9 et 10

Vong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1616, 2004 CF 1317; (1er octobre 2004), dossier no IMM-7326-03, paragraphe 4

[19]            Il est également bien établi dans la jurisprudence que les décisions basées sur des questions de fait et des questions ayant trait à la pondération de la preuve par la S.A.I. devraient être maintenues à moins qu'elles soient manifestement déraisonnables.

Tse c. Canada (Secrétaire d'État), [1993] A.C.F. no 1396

Krishnan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 639 2005 CF 517

[20]            Je conviens avec le défendeur que le demandeur, qui a déjà été jugé non admissible et qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, a le fardeau d'établir que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada.

[21]            Toutefois, malgré le haut degré de retenue judiciaire qu'une décision de la S.A.I. appelle, je crois qu'il y a une erreur susceptible de contrôle en l'espèce.

[22]            Au bout du compte, la question se résume à un examen des conseils qui sont donnés par le juge Evans dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.), et à leur applicabilité à la décision en l'espèce :

[Y]

16. Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

17. Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[Y]

[23]            En l'espèce, en appliquant les principes de Chieu et de Ribic, la S.A.I. était tenue d'examiner la question importante du risque de récidive du demandeur.

[24]            Au sujet de cette question cruciale, la S.A.I. n'était saisie d'aucune preuve d'une activité criminelle après 1999. En outre, le demandeur a agi comme informateur de police pendant une période assez longue et, en agissant ainsi, il s'est mis lui-même en danger. Son agent de libération avait ceci à dire à son sujet dans une lettre du 8 octobre 2002, dont la S.A.I. était saisie :

[Traduction]
Veuillez prendre note que je suis l'agent de probation de la personne nommée en rubrique depuis trois ans. Au cours de cette période, cette personne ne m'a pas donné de problème de supervision, et a respecté de façon satisfaisante les conditions de probation. Depuis deux mois, j'ai vérifié que Bobby travaille et qu'il est bien vu dans son milieu de travail (l'atelier est situé à l'angle des rues Ellesmere et Kennedy). En outre, j'ai assisté à un de ses cours au collège Seneca (campus York) pour m'assurer qu'il y assistait lui-même (on m'a également remis une copie de son horaire de cours). Il a fait de grands progrès depuis trois ans, ce qui me donne l'impression que la probabilité de récidive est faible.

[25]            Comme le signale le demandeur, la lettre de son agent de probation est particulièrement éloquente. C'était le seul élément de preuve objectif traitant de ses risques de récidive, établi par quelqu'un qui observait son comportement depuis 1999. Et pourtant, la S.A.I. n'en traite pas de façon expresse.

[26]            Il s'agissait d'une preuve extrêmement importante qui favorisait le demandeur et qui va à l'encontre des conclusions de la S.A.I. concernant le risque de récidive. Si on applique les principes énoncés dans la décision Cepeda-Gutierrez, je ne peux que conclure que le silence de la S.A.I. sur ces questions importantes signifie qu'elle a tiré une conclusion erronée en ne tenant pas compte de la preuve, et sa décision est donc manifestement déraisonnable.

[27]            La décision donne à penser que la S.A.I. était principalement préoccupée par le comportement du demandeur jusqu'à sa déclaration de culpabilité en 1999. Dans la pondération des facteurs, elle n'indique pas clairement dans quelle mesure elle a tenu compte du comportement du demandeur depuis ce temps et des facteurs positifs importants qui n'appuyaient pas ses conclusions. Il ne serait pas sage de maintenir la décision de la S.A.I.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.          La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen par une formation différente.

2.          Les dispositions relatives à la confidentialité qui ont été prises en l'espèce devraient être maintenues à l'égard de la demande, y compris quant aux motifs et à l'ordonnance.

3.          Aucune question n'a été proposée aux fins de la certification.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-7777-04

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     A.B.

                                                                                    c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 5 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

DATE :                                                                        LE 13 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

LORNE WALDMAN                                                  POUR LE DEMANDEUR

RHONDA MARQUIS                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LORNE WALDMAN                                                  POUR LE DEMANDEUR

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

JOHN H. SIMS, c.r.                                                     POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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