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Date : 19990216


Dossier : T-254-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 FÉVRIER 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE :


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29,


ET un appel de la décision

d"un juge de la citoyenneté,


ET


NI CHIH WEI,


appelant,


et


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


J U G E M E N T

     L"appel est accueilli.

" J. E. DUBÉ "

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990216


Dossier : T-254-98

ENTRE :


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29,


ET un appel de la décision

d"un juge de la citoyenneté,


ET


NI CHIH WEI,


appelant,


et


MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      L"appelant interjette appel contre la décision dans laquelle un juge de la citoyenneté a conclu qu"il n"avait pas satisfait à l"exigence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté au motif qu"il lui manquait 350 jours de résidence au Canada pendant la période de quatre ans qui a précédé la date de sa demande de citoyenneté.

[2]      L"appelant est arrivé à Montréal (Québec) en août 1993 en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Il a acheté une maison à Brossard (Québec), où les membres de sa famille vivent depuis. L"épouse et les enfants de l"appelant sont maintenant des citoyens canadiens, mais l"appelant, lui, a dû se rendre souvent à l"étranger, principalement à Taïwan, pour exploiter son entreprise d"exportation-importation, qui consiste à importer des meubles de Taïwan au Canada et à exporter des médicaments du Canada à Taïwan. En 1994, il a fondé sa propre agence internationale, qu"il a appelée Fuh Shyh Feng International Inc. (F.S.F.). Sa demeure de Brossard, la seule qu"il possède, est l"endroit où il revient après ses voyages à l"étranger.

[3]      Le principe selon lequel la résidence au Canada pour des fins de citoyenneté n"implique pas une présence physique à temps plein au pays est maintenant bien établi dans la jurisprudence. Le lieu de résidence d"une personne n"est pas celui où elle travaille, mais celui où elle se rend après son travail. En conséquence, le demandeur de citoyenneté qui a clairement et définitivement établi sa demeure au Canada avec l"intention transparente de maintenir des liens permanents au pays ne doit pas être privé de la citoyenneté simplement parce qu"il doit gagner sa vie et faire vivre sa famille en faisant des affaires à l"étranger. L"indice le plus éloquent de la résidence est l"établissement permanent d"une personne et de sa famille au pays.

[4]      L"appelant a clairement satisfait à ces critères de résidence.


[5]      En conséquence, l"appel est accueilli.

OTTAWA (Ontario)

Le 16 février 1999.

" J. E. DUBÉ "

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-254-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LOI SUR LA CITOYENNETÉ - et - NI CHIH WEI

LIEU DE L"AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L"AUDIENCE :          le mercredi 10 février 1999

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEURS LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :              16 février 1999

ONT COMPARU :

M. Ni Chih Wei                              l"appelant

                                     (en son propre nom)

Mme Jocelyne Murphy                              pour l"intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                      pour l"intimé

Ottawa (Ontario)

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