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     T-1738-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE :

     SOCIÉTÉ POUR VAINCRE LA POLLUTION INC.

     - et -

     REGROUPEMENT MADELINOT POUR LA

     PROTECTION DU GOLFE INC.,

     requérants,

     - ET -

     MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

     - et -

     MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

     intimés.

     ORDONNANCE

     VU la demande présentée au nom des requérants afin d'obtenir une ordonnance portant attribution des frais relatifs à leur demande d'ordonnance provisoire et à leur demande de contrôle judiciaire;

     VU que l'avocat des requérants n'a donné suite qu'à la requête relative aux frais de la demande de contrôle judiciaire;

     ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties;

     IL EST ORDONNÉ QUE :

     1)      Par application de la règle 1618 des Règles de la Cour fédérale, les frais sont attribués aux requérants sur une base procureur-client à l'égard de leur demande de contrôle judiciaire pour la période allant du 23 août 1995 au 29 novembre 1995.
     2)      Si les parties sont incapables de s'entendre, le montant des frais attribués en l'espèce doit être fixé par un officier taxateur.

                                 John D. Richard

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19971103

     Dossier : T-1738-95

ENTRE :

     SOCIÉTÉ POUR VAINCRE LA POLLUTION INC.

     - et -

     REGROUPEMENT MADELINOT POUR LA

     PROTECTION DU GOLFE INC.,

     requérants,

     - ET -

     MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

     - et -

     MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

Nature de l'instance

[1]      Les requérants s'appuient sur la règle 1618 des Règles de la Cour fédérale pour demander l'attribution des frais de la demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Rappel des faits

[2]      Les événements qui sont à l'origine de la présente requête peuvent être résumés comme suit.

[3]      Le 11 août 1995, les requérants ont déposé une requête en suspension provisoire de la décision prise par le ministre le 25 juillet 1995 de renflouer la barge Irving Whale échoué dans le golfe Saint-Laurent. Cette décision était fondée sur un rapport d'évaluation environnementale supplémentaire en date du 19 juillet 1995 concernant l'enlèvement et la destruction des BPC contenus dans le système de chauffage de la cargaison de pétrole de la barge. Le 22 août 1995, j'ai fait droit à la demande de suspension provisoire de la décision en date du 25 juillet 1995 du ministre jusqu'à ce que la Section de première instance statue sur la demande de contrôle judiciaire de cette décision ou jusqu'à ce qu'une autre évaluation préparatoire soit faite. Comme il fallait agir promptement, vu le bref laps de temps pour une opération de renflouement, j'ai imposé comme condition de l'ordonnance que les requérants et, après eux, les intimés respectent un échéancier précis pour le dépôt de leurs pièces et de leurs dossiers dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Je n'ai pas rendu d'ordonnance quant aux frais. Aucune des parties n'a interjeté appel de cette ordonnance provisoire.

[4]      Par conséquent, les requérants ne demandent pas l'attribution des frais de leur requête en suspension.

[5]      Le 8 septembre 1995, les requérants ont déposé un avis de requête introductive d'instance et un affidavit à l'appui, comme l'avait ordonné la Cour. Le 10 octobre 1995, l'intimé a déposé son affidavit. Le 24 octobre 1995, les requérants ont déposé leur dossier de la demande et les intimés ont fait de même le 17 novembre 1995. Les requérants n'ont pas déposé de dossier de la demande supplémentaire.

[6]      Le 18 novembre 1995, le ministre a annoncé par voie de conférence de presse qu'elle avait enjoint au Ministère de faire une nouvelle évaluation des incidences environnementales du renflouement de l'Irving Whale, vu la présence des BPC. Cette évaluation visait à garantir que la question des BPC fasse l'objet d'un examen approprié avant le renflouement.

[7]      Le 29 novembre 1995, les requérants ont demandé la fixation d'une date d'audience. L'avocat des intimés a répondu par écrit, le même jour, qu'il n'y avait aucune raison de donner suite au contrôle judiciaire puisqu'une nouvelle évaluation des incidences environnementales devait être faite dans les semaines à venir.

[8]      Le 17 janvier 1996, la date du 24 avril 1996 a été fixée par voie d'ordonnance pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire.

[9]      Le nouveau rapport d'évaluation a été rendu public en mars 1996.

[10]      Le 11 avril 1996, les requérants ont demandé par voie de requête l'ajournement de l'audition de la demande de contrôle judiciaire.

[11]      Par ordonnance en date du 16 avril 1996, la demande de contrôle judiciaire a été ajournée indéfiniment. ll a été convenu que " l'audition au mérite du présent dossier ne porte que sur la question des frais ".

Analyse

[12]      Les requérants demandent que leur soient attribués les frais de la demande de contrôle judiciaire pendant la période allant du 23 août 1995 au 16 avril 1996.

[13]      Après le prononcé de l'ordonnance provisoire, les intimés savaient que les requérants étaient tenus de donner suite promptement à leur demande de contrôle judiciaire, et qu'il s'agissait d'une condition du maintien de l'ordonnance provisoire.

[14]      Avant l'annonce faite par le ministre le 19 novembre 1995, les intimés s'étaient fondés sur l'évaluation environnementale supplémentaire en date du 25 juillet 1995, qui était visée par la demande de contrôle judiciaire.

[15]      En ordonnant une nouvelle évaluation environnementale, le ministre a fait un choix qui était prévu dans l'ordonnance provisoire. À la suite de l'annonce du ministre, l'avocat des intimés a avisé l'avocat des requérants par lettre en date du 29 novembre 1995 qu'il n'y avait plus lieu de donner suite au contrôle judiciaire vu qu'une nouvelle évaluation des incidences environnementales devait être faite au cours des semaines à venir.

[16]      Le 19 novembre 1995, et certainement pas plus tard que le 29 novembre 1995, les requérants savaient que cette évaluation antérieure et la décision prise par le ministre sur la foi de cette évaluation seraient remplacées par une nouvelle évaluation.

Conclusion

[17]      Dans les circonstances, il y a, selon moi, des raisons spéciales d'accorder les frais aux requérants sur une base procureur-client à l'égard de leur demande de contrôle judiciaire pour la période allant du 23 août 1995 au 29 novembre 1995.

[18]      Puisqu'il n'y a pas d'attribution des frais afférents à la requête en suspension, les frais réclamés après le 22 août 1995 doivent être ceux qui se sont ajoutés aux frais engagés dans le cadre de la requête en suspension présentée le 11 août 1995 et doivent se rapporter directement à la demande de contrôle judiciaire.

[19]      Si les parties sont incapables de s'entendre, le montant des frais attribués en l'espèce doit être fixé par un officier taxateur.

                                 John D. Richard

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 3 novembre 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-1738-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Société pour vaincre la pollution et autre c. Ministre de l'Environnement et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 28 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

EN DATE DU :                  3 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Dominique Barsalou                  POUR LES REQUÉRANTS

Me Alain Préfontaine                  POUR LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)                      POUR LES REQUÉRANTS

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                              POUR LES INTIMÉS

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