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Date : 19990111

Dossier : GST-3695-97

Présent :      L'HONORABLE JUGE DENAULT

Entre :

     DANS L"AFFAIRE DE LA LOI SUR LA TAXE D"ACCISE

     -et-

     DANS L"AFFAIRE D"UNE COTISATION OU DES COTISATIONS

     ÉTABLIES PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU

     DU QUÉBEC EN VERTU DE

     LA LOI SUR LA TAXE D"ACCISE

     Créancière judiciaire

CONTRE:

     TRANSPORT DANIEL TROTTIER INC.

     Débitrice judiciaire

     ET:

     TRANSPORT GUAY INC.

     Opposante

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      La Cour est saisie d'une requête déposée par la créancière judiciaire le 15 octobre 1998 visant à faire déclarer Daniel Trottier coupable d'outrage au tribunal dans la mesure où "... nommé gardien judiciaire des biens sous saisie [de la débitrice judiciaire Transport Daniel Trottier Inc., il] a fait défaut de les représenter au moment prévu le 24 septembre 1998, afin que le huissier instrumentant puisse procéder à leur vente selon la loi et ce, malgré le fait que lesdits biens avaient été mis sous clé à la suite d'une ordonnance de la Cour et que le huissier instrumentant était le seul détenteur des clés".

[2]      Après plusieurs ajournements et tentatives infructueuses en vue de faire comparaître M. Trottier, la requête a été entendue au Palais de justice de Québec le 8 janvier 1999.

[3]      La preuve de la requérante a démontré, sans l'ombre d'un doute, que M. Trottier a fait défaut, lors de la date prévue pour la vente des biens saisis le 24 septembre 1998, de les représenter sauf pour une gratte à neige avec pièces attachées manquantes. Quant aux autres objets saisis, ils avaient disparu, le cadrage de la porte du garage de M. Trottier où ils avaient été entreposés ayant été enfoncé, le cadenas et la chaîne apposés sur la porte du garage n'étant plus sur place.

[4]      M. Trottier a tenté d'expliquer, comme moyen de défense, qu'il ignorait tout de ce qui avait pu se produire relativement à l'enlèvement des biens. Camionneur de métier, souvent absent de la maison, il a expliqué que ce n'est que tout dernièrement, après les Fêtes de 1998 ou entre Noël et le Nouvel an qu'il aurait appris de la bouche de son épouse, Nancy Tremblay, que c'est elle qui aurait fait disparaître les biens saisis et mis sous clé dans le garage de leur propriété. En contre-interrogatoire, M. Trottier qui se dit un homme responsable dans l'exécution de ses fonctions, déclare avoir constaté le bris de son garage et la disparition des biens saisis. Après s'être enquis auprès de son épouse de ce qui s'était passé, devant le refus de celle-ci de lui donner quelque explication, il n'aurait pas jugé utile de pousser davantage l'investigation ou d'appeler la police ou le huissier instrumentant.

[5]      L'épouse de M. Trottier, Nancy Tremblay, a témoigné et tenté de disculper son mari en affirmant être l'auteur de ces manoeuvres. Elle aurait transporté les biens saisis chez son père et chez son oncle "pour gagner du temps en vue de prendre arrangement avec le Ministère," et n'en aurait pas informé son mari pour porter elle-même le blâme, le cas échéant.

[6]      Il appert largement du dossier que Nancy Tremblay semble avoir été l'instigatrice de ces manoeuvres. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une autre requête pour outrage au tribunal pour lequel elle a été condamnée et a purgé sa peine.

[7]      La Cour ne croit pas pour autant que Daniel Trottier soit exempt de responsabilité et ait fourni une défense valable à son obligation de représenter, en temps utile, les biens saisis. Lorsqu'il affirme, sous serment, n'avoir appris l'histoire de la disparition des biens que durant la période des Fêtes, et ce, de la bouche même de son épouse, le témoin n'est pas crédible. En dépit des efforts désespérés de Nancy Tremblay pour accepter le blâme et sauver son mari, il appert pourtant du témoignage de celle-ci qu'elle l'avait informé au moins lorsqu'elle s'est retrouvée en prison, vers le 27 novembre 1998 pour purger sa peine pour outrage au tribunal. La Cour croit plutôt que Daniel Trottier était au courant, depuis le début, des manoeuvres faites en vue de distraire de la vente les biens saisis dont il était le gardien et qu'il n'a rien fait pour les représenter en temps utile.

[8]      Pour ces motifs, Daniel Trottier est trouvé coupable d'outrage au tribunal. Comme sentence, M. Trottier devra payer une amende de $1,000 et tous les frais et dépens relatifs à cette requête sauf les frais de signification et d'audition relatifs à l'audition prévue pour le 27 novembre 1998. À défaut du paiement de l'amende et des frais dans un délai de 60 jours du prononcé de la sentence le 8 janvier 1999, Daniel Trottier devra purger une peine de prison de 30 jours.

     Pierre Denault

     Juge

MONTRÉAL, QUÉBEC

Le 11 janvier 1999

[5]     

     COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE


Date: 19990111

Dossier: GST-3695-97

Entre :

DANS L"AFFAIRE DE LA LOI SUR LA TAXE D"ACCISE

     -et-

DANS L"AFFAIRE D"UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC EN VERTU DE LA LOI SUR LA TAXE D"ACCISE

     Créancière judiciaire

CONTRE:

     TRANSPORT DANIEL TROTTIER INC.

     Débitrice judiciaire

     ET:

     TRANSPORT GUAY INC.

     Opposante

    

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      GST-3695-97

INTITULÉ DE LA CAUSE:          DANS L"AFFAIRE DE LA LOI SUR LA

                         TAXE D"ACCISE

                         -et-

                         DANS L"AFFAIRE D"UNE                          COTISATION OU DES COTISATIONS

                         ÉTABLIES PAR LE SOUS-MINISTRE

                         DU REVENU DU QUÉBEC EN VERTU

                         DE LA LOI SUR LA TAXE D"ACCISE

     Créancière judiciaire

                         Contre:

                         TRANSPORT DANIEL TROTTIER INC.

     Débitrice judiciaire

                         et:

                         TRANSPORT GUAY INC.

     Opposante

LIEU DE L"AUDITION:              Québec, (Québec)

DATE DE L"AUDITION:              Le 8 janvier 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR L'HONORABLE JUGE DENAULT

DATÉ:                      Le 11 janvier 1999

COMPARUTIONS:

Me Louis Cliche                  pour la créancière judiciaire

Me Sophie Gauthier                  pour les opposants

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Veillette & Associés                  pour la créancière judiciaire

Revenu Québec

Sainte-Foy (Québec)

Grenier, Linteau, Petit              pour les opposants

Québec (Québec)

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