Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20060131

Dossier : T-1646-05

Référence : 2006 CF 100

« ACTION SIMPLIFIÉE »

ENTRE :

ALLY DHALLA, AMIN MEGHJI

et FOREFRONT MIGRATION LTD.

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

INTRODUCTION

[1]                Les demandeurs interjettent appel de l'ordonnance rendue par le protonotaire Lafrenière dans laquelle le protonotaire a rejeté l'ensemble de leur déclaration. La requête en radiation de la déclaration a été jugée sur dossier.

[2]                Même si la Cour a bénéficié d'observations orales et écrites plus complètes que celles dont disposait le protonotaire Lafrenière, elle ne peut trouver de motif valable pour annuler la décision du protonotaire.

LE CONTEXTE

[3]                Les demandeurs ont introduit une action en dommages-intérêts en invoquant la négligence, la mauvaise foi, la discrimination, la diffamation, le méfait et l'intervention fautive en matière de liens contractuels.

[4]                La demande de résidence permanente du premier demandeur, Ally Dhalla, un citoyen du Kenya, a été refusée au motif qu'il n'avait obtenu que 51 des 71 points dont il avait besoin pour que sa demande soit acceptée. La demande a été rejetée principalement parce que le demandeur n'avait pas établi ses compétences linguistiques en anglais.

[5]                Le deuxième demandeur, Amin Meghji, oncle de M. Dhalla et citoyen canadien résidant à Edmonton, avait pris des dispositions pour que M. Dhalla ait un emploi réservé.

[6]                La troisième demanderesse, la Forefront Migration Ltd., est une société de consultation en immigration qui a représenté M. Dhalla dans sa demande de résidence permanente.

[7]                La déclaration, sans l'énoncer au complet, est principalement fondée sur l'allégation selon laquelle au cours du traitement de la demande de résidence permanente et lors de la décision qui a été prise à cet égard, les représentants de la défenderesse ont commis tous ces actes fautifs, notamment ont été de mauvaise foi, en exigeant un test d'anglais, et ont fait preuve de négligence, pour un motif essentiellement analogue.

ANALYSE

[8]                Selon la Cour suprême du Canada, il ne faut radier un acte de procédure et rejeter une action que s'il est évident et manifeste, après une interprétation large de l'acte de procédure, que les demandeurs n'ont aucune chance de succès (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980).

[9]                La Cour hésite beaucoup à radier une déclaration puisque c'est grâce à des actions novatrices que le droit évolue. Je suis cependant d'avis que la déclaration, telle que rédigée, est vouée à l'échec.

[10]            La déclaration repose entièrement sur la légitimité de la décision de la défenderesse de refuser la demande de résidence permanente. Cependant, si cette décision est fondée en droit (et elle l'est jusqu'à son annulation), toutes les actions exécutées par les représentants de la défenderesse le sont également. Les actes fautifs allégués, tels que plaidés, n'ont ni statut ni existence propre.

[11]            Dans certains arrêts, notamment Canada c. Tremblay (C.A.F.), [2004] 4 R.C.F. 165, la Cour d'appel fédérale affirme que la Cour doit examiner le fondement réel de la cause d'action pour déterminer si l'action vise à attaquer collatéralement une décision qui devrait plus régulièrement être contestée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales.

[12]            En l'espèce, les demandeurs disent qu'ils ne veulent pas attaquer la décision de la défenderesse et que peu leur importe que la décision ne soit pas modifiée; M. Dhalla a décidé ne plus faire d'efforts pour obtenir la résidence permanente au Canada.

[13]            Plus récemment, dans Grenier c. Canada, 2005 CAF 348, la Cour d'appel fédérale a dit qu'elle ne saurait accueillir une action qui cherche à attaquer collatéralement une décision administrative. Si la décision est légale, ce fait en soi « exclut la possibilité d'une conclusion de négligence » (voir le paragraphe 61 de Grenier, précité).

[14]            Actuellement, la déclaration est rédigée de façon telle que les demandeurs ne peuvent éviter la conclusion selon laquelle tous les chefs d'action visent à attaquer indirectement la validité du processus et la décision elle-même. Par voie de conséquence, les demandeurs ne peuvent attaquer collatéralement la décision pour étayer le bien-fondé de leur action en dommages-intérêts.

[15]            L'appel de la décision du protonotaire Lafrenière est rejeté avec dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1646-05

INTITULÉ :                                        ALLY DHALLA et al.

                                                            c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 23 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 31 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

Lawrence Wong                                    POUR LES DEMANDEURS

Cheryl Mitchell                          POUR LA DÉFENDERESSE

Scott Nesbitt

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wong Pederson Law Office                   POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

John H. Sims, c.r.                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)


Date : 20060131

Dossier : T-1646-05

Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

« ACTION SIMPLIFIÉE »

ENTRE :

ALLY DHALLA, AMIN MEGHJI

et FOREFRONT MIGRATION LTD.

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

ORDONNANCE

            VU la requête datée du 19 décembre 2005, présentée pour le compte des demandeurs, afin de porter en appel, en conformité avec l'article 51 des Règles des Cours fédérales, l'ordonnance du protonotaire Lafrenière rendue le 9 décembre 2005 et d'en obtenir l'annulation,

            LA COUR ORDONNE QUE le présent appel soit rejeté avec dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

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