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Date : 20010604

Dossier : IMM-3032-00

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 4 JUIN 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                       RADKO POPOVIC

                                                                                                 demandeur

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                                           ORDONNANCE

Pour les motifs énoncés dans les présentes, la décision de l'agente d'immigration est annulée; la demande de dispense de M. Popovic doit être réexaminée par un agent d'immigration différent. Aucune question certifiée n'est soulevée.

                                                                                  « François Lemieux »      

                                                                                                                                                                          

                                                                                                             Juge                      

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20010604

Dossier : IMM-3032-00

                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 588

ENTRE :

                                       RADKO POPOVIC

                                                                                                 demandeur

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

HISTORIQUE

[1]                 Le demandeur Radko Popovic est un citoyen de la République slovaque âgé de vingt-six ans. Il est célibataire. Il sollicite l'annulation de la décision par laquelle Marie Couracos (l'agente d'immigration) a refusé, le 11 avril 2000, la demande qu'il avait présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'Immigration en vue d'obtenir une dispense lui permettant de faire traiter sa demande de résidence permanente au Canada.


[2]    M. Popovic est arrivé au Canada le 18 janvier 1996; il a revendiqué le statut de réfugié, revendication qui est réputée avoir été abandonnée le 26 août 1997. Au mois de mars 1999, il a présenté sa demande en vue d'obtenir une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

[3]    La demande était étayée par des observations que l'avocat de M. Popovic avait présentées à l'agente d'immigration, celui-ci ayant soulevé deux motifs principaux, dont l'un est pertinent aux fins qui nous occupent.

[4]    Le demandeur a invoqué les difficultés auxquelles il fait face. Il a déclaré avoir été attaqué par une bande de Tziganes (Roma) qui lui demandaient de l'argent; il a été battu et hospitalisé pendant treize jours. Il craint pour sa vie s'il était contraint à retourner dans sa ville d'origine, dans la République slovaque. Il craint d'être reconnu par des bandes de Tziganes qui, dit-il, s'en prennent régulièrement aux villages locaux.

[5]    Le 28 mars 2000, l'agente d'immigration a eu une entrevue avec le demandeur, que des membres de la famille de sa soeur qui sont établis ici ainsi que son avocat accompagnaient.


[6]                 Au cours de l'entrevue, le demandeur et son avocat ont réitéré la crainte que le demandeur avait de retourner dans son pays étant donné que les bandes de Tziganes le reconnaîtraient dans son village.

DÉCISION DE L'AGENTE D'IMMIGRATION

[7]                   La décision de l'agente d'immigration figure aux pages 8 à 39 du dossier de la demande du demandeur. Elle est composée des notes relatives à la décision telles qu'elles ont été inscrites dans le système informatique de l'Immigration du défendeur, le SSOBL. L'agente d'immigration a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] cause de la crainte qu'il a de retourner en Roumanie, M. Popovic déclare qu'il habitait chez ses parents dans une petite ville de la Roumanie, près d'un village de Tziganes. Les Tziganes harcèlent régulièrement les villageois pour avoir de l'argent, ce qui crée un environnement désagréable et dangereux, étant donné que les Tziganes s'en prennent physiquement aux villageois qui ne leur donnent pas d'argent. [Dossier de la demande, page 13] [Non souligné dans l'original.]

L'intéressé a refusé de se plier aux demandes des Tziganes à plusieurs reprises au fil des ans. Toutefois, un soir, au mois de septembre 1995, pendant qu'il se rendait chez lui à pied après son travail, un groupe de Tziganes l'a abordé. Il a été physiquement battu après avoir refusé de leur donner de l'argent. L'intéressé a été hospitalisé pendant treize jours par suite de l'agression. [Dossier de la demande, page 14]

                                                                [. . .]

M. Popovic déclare ne pas avoir signalé l'événement à la police parce qu'il craignait des représailles de la part des agresseurs tziganes. M. Popovic habitait dans un village situé à proximité d'un village tzigane. Il devait passer par le village tzigane pour se rendre à son travail dans une usine, où il était garde de sécurité. L'événement a été à l'origine de la crainte de M. Popovic de retourner à son lieu de travail où une majorité de Tziganes travaillaient. Par conséquent, l'événement a influé sur le gagne-pain de M. Popovic. [Dossier de la demande, pages 15, 16 et 17] [Non souligné dans l'original.]


[8]                 La décision et les motifs de l'agente d'immigration sont énoncés aux pages 25, 26, 27 et 28 du dossier de la demande du demandeur. L'agente d'immigration a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] Popovic a fourni certains éléments de preuve montrant qu'il s'était dans une certaine mesure établi au Canada, qu'il y avait des attaches et qu'il s'était dans une certaine mesure intégré dans la société canadienne. Toutefois, il n'a pas présenté d'éléments de preuve tendant à me convaincre qu'il existe suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier une renonciation à l'application du paragraphe 9(1). M. Popovic explique qu'il a été attaqué par un groupe de Tziganes qui étaient en colère parce qu'il avait refusé de se plier à la demande qu'ils faisaient en vue d'obtenir de l'argent. M. Popovic déclare que des Tziganes l'avaient abordé à plusieurs reprises pour lui demander de l'argent avant l'événement du 9 septembre 1995, mais que c'était la première fois qu'il avait été physiquement attaqué par des Tziganes. M. Popovic déclare ne pas avoir signalé l'événement aux autorités policières parce qu'il craignait des représailles de la part des agresseurs tziganes. Toutefois, il est noté que de son propre aveu les Tziganes demandent régulièrement de l'argent aux villageois et que c'était la première fois qu'ils l'avaient physiquement attaqué. À mon avis, M. Popovic n'est pas une cible aux fins de représailles, mais plutôt une malheureuse victime dont la situation exigeait l'aide de la police et la prise de mesures; or, il a décidé de ne pas s'en prévaloir. Je sympathise réellement avec les épreuves de M. Popovic, mais d'autres part j'estime qu'il ne ferait pas face à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s'il retournait dans son pays d'origine. [Non souligné dans l'original.]

ANALYSE

[9]                 Il ressort des motifs de l'agente des visas que celle-ci a commis une erreur en désignant le pays d'origine du demandeur comme étant la Roumanie; le demandeur est citoyen de la République slovaque.


[10]            Cette erreur a été notée par mon collègue, Madame le juge Heneghan, qui a examiné la requête que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Dans sa décision du 19 juin 2000, le juge Heneghan a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Il existe une question sérieuse à trancher en ce sens que l'agente d'immigration qui a examiné la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire s'est trompée au sujet du pays dans lequel le demandeur retournerait, mais l'agente a néanmoins conclu que le demandeur ne courrait pas de risque. Étant donné que la question de la protection de l'État ne se posait pas, la mention de la Roumanie plutôt que de la République slovaque n'est pas cruciale. Lorsqu'il est tenu compte de cet élément ainsi que du fait que la revendication du demandeur est réputée avoir été abandonnée, j'estime que le demandeur ne subira pas de préjudice irréparable s'il retourne dans son pays d'origine.

[11]            L'agente d'immigration a déposé un affidavit dans la présente instance. Elle a reconnu que, dans ses notes, elle avait mentionné que le demandeur venait de la Roumanie. Elle a dit que la mention de la Roumanie avait été faite [TRADUCTION] « par inadvertance, mais [que] le fait que le demandeur v[enait] de la Slovaquie ne change[ait] rien à la décision finale » . Je cite les deux derniers paragraphes de son affidavit :

[TRADUCTION]

[...] Comme j'en fais mention dans mes notes, j'estimais que le demandeur n'était pas une cible aux fins des représailles, mais plutôt une malheureuse victime dont la situation exigeait l'aide de la police et la prise de mesures; or, il a décidé de ne pas s'en prévaloir.


De plus, le demandeur n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve tendant à montrer que les autorités étatiques ne voudraient ou ne pourraient pas fournir de l'aide ou une protection s'il le demandait. De son propre aveu, le demandeur n'avait jamais auparavant eu de problèmes. Il existe par ailleurs un nombre insuffisant d'éléments de preuve objectifs montrant que l'intéressé était une cible ou qu'il sera une cible à son retour. Je regrette mon erreur lorsque j'ai mentionné la Roumanie plutôt que la Slovaquie, mais malgré tout, le fait que le demandeur vient de la Slovaquie ne pourrait pas avoir mené à une conclusion différente pour les motifs exprimés par le demandeur. [Non souligné dans l'original.]

[12]            Le demandeur a également déposé un affidavit dans la présente instance. Il note l'erreur commise par l'agente d'immigration en ce qui concerne son pays d'origine. Au paragraphe 11 de son affidavit, il a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

11. Ainsi, en ce qui concerne l'appréciation du risque auquel je ferais face si je retournais dans mon pays, l'agente d'immigration déclare ce qui suit : « [...] À CAUSE DE LA CRAINTE QU'IL A DE RETOURNER EN ROUMANIE » . En d'autres termes, l'agente d'immigration n'a jamais tenu compte du risque auquel je ferais face si je retournais dans mon pays, la République slovaque.

[13]            Au paragraphe 13 de son affidavit [page 33 du dossier de la demande], le demandeur dit qu'il risque sérieusement d'être blessé ou tué s'il est contraint à retourner dans la République slovaque.

[14]            Le demandeur mentionne ensuite le paragraphe 8.8 des Lignes directrices destinées aux agents d'immigration du défendeur, lorsqu'ils prennent des décisions au sujet des demandes de droit d'établissement fondées sur des raisons d'ordre humanitaire. Il affirme qu'en vertu du paragraphe 8.8, intitulé « risque personnalisé » , les agents d'immigration qui examinent une demande de droit d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire doivent apprécier le risque auquel le demandeur ferait face s'il retournait dans son pays d'origine. Au paragraphe 14 de son affidavit [page 33 du dossier de la demande], le demandeur déclare ce qui suit :


[TRADUCTION]

14. [...] L'agente d'immigration, en commettant une erreur au sujet du mon pays d'origine, a nécessairement omis d'apprécier l'élément crucial de ma demande, le risque personnalisé auquel je ferais face si je retournais dans mon pays. Il était impossible pour l'agente d'immigration d'effectuer pareille appréciation à mon égard, parce qu'elle croyait que je venais de la Roumanie et qu'elle n'a jamais apprécié le risque que je courrais si je retournais dans mon pays d'origine; or, la République slovaque est le pays dans lequel je retournerais.

[15]            Quant au fait qu'il ne s'est pas réclamé de la protection de l'État, le demandeur a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

15. Ainsi, dans ses motifs, elle déclare que lorsque j'ai été attaqué dans mon pays, je ne me suis pas adressé à la police pour qu'elle me protège, ce qui montrait selon elle que je ne craignais pas réellement pour ma vie. Elle a apprécié la situation en Roumanie et elle a conclu qu'il aurait été raisonnable de demander la protection de la police en Roumanie, parce que, selon les renseignements dont elle disposait, la police pourrait aider une personne comme moi en Roumanie. Toutefois, je ne me suis pas adressé à la police dans mon pays, la République slovaque, parce que je savais que la police ne m'aiderait pas dans ce cas-là . L'agente d'immigration a apprécié le risque auquel je ferais face dans un pays différent de celui dans lequel je retournerais en fait, et sa décision finale, qui était fondée sur l'appréciation du risque, est donc complètement erronée et fondée sur une absence complète d'appréciation de la situation existant dans la République slovaque. [Non souligné dans l'original.]

CONSIDÉRATIONS ET CONCLUSIONS

[16]            Conformément au paragraphe 114(2) de la Loi, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application du Règlement sur l'immigration ou à faciliter l'admission de toute autre manière.


[17]            Le ministre a délivré des lignes directrices à l'intention des agents d'immigration qui prennent des décisions fondées sur des raisons d'ordre humanitaire. Ces lignes directrices énoncent ce que l'on entend par « raisons d'ordre humanitaire » . Selon les lignes directrices, « [i]l incombe au demandeur de convaincre l'agent que, vu sa situation, l'obligation, dont il demande d'être dispensé, d'obtenir un visa hors du Canada lui causerait des difficultés i) inhabituelles et injustifiées ou ii) excessives » .

[18]            Le paragraphe 8.8 des lignes directrices traite du risque personnalisé et prévoit ce qui suit :

8.8           Une décision favorable peut être justifiée pour un demandeur qui courrait un risque objectivement personnalisé s'il était renvoyé du Canada. Il peut s'agir d'un risque pour sa vie ou un risque de sanctions graves et injustifiées ou de traitements cruels comme la torture.


[19]            En vertu du paragraphe 8.8 des lignes directrices, les agents qui prennent des décisions fondées sur des raisons d'ordre humanitaire doivent examiner la demande et tenir compte de tous les renseignements fournis par le demandeur. Lorsque la demande est en bonne partie fondée sur les facteurs de risque, les agents doivent renvoyer la demande pour examen par un ARRR, qui exprime son avis au sujet des risques auxquels fait face le demandeur. En pareil cas, les lignes directrices disent que l'ARRR doit tenir compte de tous les aspects du risque tel qu'il a été invoqué par le demandeur ainsi que des normes énoncées dans la Charte et dans les conventions internationales en matière de droits de l'homme. L'ARRR peut également tenir compte des rapports d'organisations internationales sur la situation dans un pays, mais il n'est pas obligé de s'en tenir uniquement à pareils rapports.

[20]            Voici ce que Madame le juge L'Heureux-Dubé avait à dire au sujet des lignes directrices dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 16 :

[Les lignes directrices] leur servent d'instructions sur la façon d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui leur est délégué. Le public a aussi accès à ces lignes directrices. Dans ces lignes directrices, plusieurs énoncés s'appliquent à la demande de Mme Baker. La directive 9.05 met l'accent sur le devoir des agents de décider quelles affaires devraient recevoir une recommandation favorable, en étudiant avec soin les cas sous tous leurs aspects, en faisant preuve de discernement, et en se demandant ce qu'une personne sensée ferait dans une telle situation.

[21]            Le juge L'Heureux-Dubé a poursuivi son examen des lignes directrices à la page 862 du recueil. Voici ce qu'elle a dit au paragraphe 72 :

Les directives révèlent ce que le ministre considère comme une décision d'ordre humanitaire, et elles sont très utiles à notre Cour pour décider si les motifs de l'agent Lorenz sont valables. Elles soulignent que le décideur devrait être conscient des considérations humanitaires possibles, devrait tenir compte des difficultés qu'une décision défavorable imposerait au demandeur ou aux membres de sa famille proche [...] Les directives sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l'article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire.


[22]            Il est certain que, dans ses observations écrites et orales, le demandeur a exprimé sa crainte de retourner dans sa ville d'origine, dans la République slovaque. Il craint pour sa vie en ce sens qu'il serait reconnu par des bandes de Tziganes et qu'il serait attaqué par ces bandes.

[23]            Eu égard aux circonstances, l'agente d'immigration était tenue, en vertu des lignes directrices, d'apprécier ce risque.

[24]            À mon avis, la décision de l'agente d'immigration était axée sur la conclusion selon laquelle il n'y avait pas de difficultés injustifiables parce que la crainte du demandeur, en ce qui concerne sa vie, s'il retournait dans la République slovaque, n'est pas fondée.

[25]            Selon l'agente d'immigration, la crainte du demandeur n'était pas fondée parce qu'elle avait conclu que celui-ci n'était pas une cible aux fins de représailles, à savoir la persécution, puisqu'il avait admis devant elle que [TRADUCTION] « les Tziganes demandent régulièrement de l'argent aux villageois » et que c'était la première fois qu'ils l'avaient physiquement attaqué.

[26]            C'est dans ce contexte que l'agente d'immigration a fait remarquer que M. Popovic était [TRADUCTION] « une malheureuse victime dont la situation exigeait l'aide de la police et la prise de mesures; or, il a décidé de ne pas s'en prévaloir » .


[27]            À mon avis, la conclusion que l'agente d'immigration a tirée au sujet de l'absence de bien-fondé de la crainte de M. Popovic en ce qui concerne sa vie s'il était renvoyé dans la République slovaque est fondée du moins en partie sur l'appréciation selon laquelle la police aiderait celui-ci et prendrait des mesures, c'est-à-dire qu'elle le protégerait en punissant les agresseurs et que des poursuites empêcheraient la perpétration de crimes dans l'avenir.

[28]            La crainte que le demandeur a pour sa vie découle également du fait qu'il sera reconnu et attaqué par les Tziganes, ce qui remet en question le caractère adéquat de la protection fournie par la police dans l'avenir, et non uniquement par le passé.

[29]            Je ne puis retenir l'argument du défendeur selon lequel, eu égard aux circonstances, la question de la protection de l'État a été soulevée par le demandeur et n'était pas essentielle à la décision de l'agente d'immigration ou n'en constituait pas un aspect important.

[30]            La disponibilité de la protection de l'État concerne un pays en particulier.

[31]            Je conclus que l'agente d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas compte de la crainte du demandeur dans le contexte de la disponibilité de la protection étatique dans la République slovaque.


[32]            Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, Monsieur le juge La Forest a fait remarquer, à la page 722, que la protection de l'État est un élément crucial lorsqu'il s'agit de déterminer si la crainte du demandeur est justifiée.

[33]            Récemment, dans l'arrêt Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 F.C.R. 407, la Cour d'appel fédérale a mis l'accent sur les conséquences potentiellement graves pour une personne qui est renvoyée dans un pays où il y a un risque et sur la nécessité d'obtenir les meilleurs renseignements possibles sur ce point.

[34]            Pour tous ces motifs, la décision de l'agente d'immigration est annulée et la demande de dispense que M. Popovic a présentée doit être réexaminée par un agent d'immigration différent. Aucune question certifiée n'est soulevée.

                                                                                                                         « François Lemieux »      

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    Juge                    

OTTAWA (ONTARIO)

LE 4 JUIN 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.                                                                 


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                              IMM-3032-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            Radko Popovic

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 29 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          Monsieur le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                           le 4 juin 2001

ONT COMPARU

M. George J. Kubes                                             POUR LE DEMANDEUR

Mme Marianne Zoric                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. George J. Kubes                                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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