Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                            Date : 20010705

                                                                                                                                Dossier : IMM-2087-00

                                                                                                               Référence neutre : 2001 CFPI 745

Between:

                                  KIM, Inn Hee c/o Desti Consultants group,

                                2155 de la Montagne, Suite 200A, Montreal,

                                                    Quebec H3G 1Z8

                                                                                                                        Applicant

                                                              - and -

                                       THE MINISTER OF CITIZENSHIP

                               AND IMMIGRATION, c/o Justice Department,

                             Complexe Guy Favreau, 200 René-Lévesque W.,

                                  East Tower, 5/F, Montreal (QC), H2Z 1X4

                                                                                                                    Respondent

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Louise Van Winkle, agent des visas au Consulat général du Canada à Paris, a conclu, le 29 mars 2000, que la demanderesse ne remplissait pas les conditions nécessaires pour immigrer au Canada.


[2]         La demanderesse est citoyenne de la Corée. Elle a présenté sa demande de résidence permanente dans la catégorie des demandeurs indépendants à titre de psychologue. Elle a été évaluée en regard de cette profession, catégorie 4151 de la Classification nationale des professions (la « CNP » ), lors d'une entrevue le 27 mars 2000. À l'issue de cette entrevue, l'agent a fait parvenir à la demanderesse une lettre datée du 29 mars 2000, l'informant que sa demande de résidence permanente avait été refusée au motif suivant :

I did not award you any units of assessment for occupational demand because on the basis of the documents submitted in support of your application and your declarations during our interview in Paris on March 27, 2000, I was not satisfied that you had performed a substantial number of the main duties set out in the NOC. Your application has therefore been refused.

[3]         Dans son mémoire écrit, le défendeur soulève une objection préliminaire quant à l'admissibilité de certains documents soumis par la demanderesse avec ses deux affidavits. Comme les documents en question portent tous des dates postérieures à la décision en cause, il est évident que l'agent n'a pas eu l'occasion d'en prendre connaissance, comme le requiert la jurisprudence (voir, par exemple, Asafov c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (18 mai 1994), IMM-7425-93, Lemiecha c. Canada (M.E.I.) (1993), 24 Imm.L.R. (2d) 95 (C.F., 1re inst.) et Qayum c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (9 mai 1997), IMM-2036-96).

[4]         En conséquence, je rayerais les documents suivants du dossier :

-           la lettre de la demanderesse datée du 11 avril 2000 (onglet 3);

-           les versions estampées des deux certificats d'emploi provenant des docteurs Kang et Lee, signées à nouveau les 16 et 24 mai 2000 (onglets 5 et 6);

-           les attestations de Chul Won Lee, l'une datée du 24 mai 2000 et l'autre datée du 31 décembre 1996, mais estampées et signées à nouveau le 24 mai 2000 (onglet 5);

-           attestation de Won Ryong Kang, datée du 16 mai 2000 (onglet 4, "A"); et

-           lettre du procureur de la demanderesse, Me Jean Yves Campeau, datée du 1er juin 2000 (onglet 4, "B").


[5]         Par ailleurs, comme l'a clairement établi la Cour d'appel fédérale dans Chiu Chee To c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la norme de contrôle judiciaire qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires d'un agent des visas en ce qui concerne les demandes d'immigration est la même que celle énoncée par la Cour suprême du Canada dans Maple Lodge Farms Limitée c. Gouvernement du Canada et al., [1982] 2 R.C.S. 2, où le juge McIntyre écrit aux pages 7 et 8 :

. . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. . . .

[6]         La question centrale à examiner en l'espèce porte sur l'évaluation par l'agent de l'expérience de la demanderesse. Le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, modifié par DORS/93-44, prévoit que, indépendamment du nombre total de points d'appréciation accordé, l'agent ne peut délivrer un visa à une personne qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience.

[7]         Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit clairement que c'est le demandeur qui a le fardeau de fournir à l'agent des visas des preuves suffisantes pour établir sa demande, ce dernier ayant la compétence pour évaluer la valeur probante des documents qui lui sont soumis (voir Mora c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (6 février 1996), IMM-985-94). En l'espèce, à la lecture des notes d'entrevue, il semble que l'agent a fondé son appréciation de la preuve sur plusieurs observations, notamment :

-           les documents comportent des en-têtes génériques créés à l'ordinateur plutôt qu'une imprimerie professionnelle;

-           les documents ne portent aucun estampe de l'institution;

-           les documents sont très similaires quant à leur forme, style et typographie; et


-           les documents sont datés d'octobre et décembre 1996 alors que la demande de résidence permanente a été remplie en avril 1999.

[8]         À la lumière des nombreuses observations de l'agent à l'appui de sa décision, je ne suis simplement pas convaincu du caractère déraisonnable de son appréciation de la preuve.

[9]         La CNP prévoit que les fonctions principales d'un psychologue consistent d'une partie ou de l'ensemble des fonctions suivantes :

-              examiner les comportements des clients, évaluer leurs troubles mentaux et affectifs, leur donner des conseils et les traiter;

-              donner des conseils à des individus et à des groupes afin de les aider à se développer et à mieux s'adapter sur les plans personnel, social, éducatif et professionnel;

-              appliquer des théories et des principes psychologiques concernant le comportement et les processus mentaux tels que l'apprentissage, la mémoire, la perception et le développement du langage;

-              formuler des hypothèses et des plans expérimentaux, réviser la documentation, effectuer des études et les publier.

Les psychologues peuvent se spécialiser en psychologie clinique ou en recherche expérimentale. Ils peuvent aussi se spécialiser dans des domaines particuliers tels que la psychologie du comportement, la pédopsychologie, la psychologie cognitive, génétique, éducative ou industrielle, la psycho-neurophysiologie, la psychologie sociale ou la psychologie des sports.

[10]       Dans ses notes d'entrevue, l'agent formule les observations suivantes en ce qui a trait à l'expérience professionnelle de la demanderesse :

During the applicant's interview on March 27, 2000, I made reference to the main duties listed in the NOC for a psychologist, asking the applicant if she had performed any of the duties listed.

From the applicant's answers, I found that she had not established diagnosis of psychological and emotional disorders, counselled clients, provided therapy, conducted studies, formulated hypotheses, formulated experimental designs or published research papers.

L'évaluation de l'expérience de la demanderesse me semble donc conforme à une application régulière des exigences de la CNP.


[11]       Enfin, du point de vue de l'équité de procédure, l'agent allègue qu'elle a, lors de l'entrevue, fait état de ses préoccupations quant à la fiabilité des documents. Elle aurait alors revendiqué de la demanderesse d'autres preuves à l'appui de son expérience de travail, preuves que celle-ci n'a pas pu fournir. Tout ceci trouve appui dans les notes d'entrevue rédigées par l'agent deux jours après l'entrevue :

. . . I ASKED CDT WHY THIS DETAILED LETTER HAD BEEN WRITTEN IN DEC96, IF IT WAS IN RESPONSE TO REQUEST FOR TAX DOCUMENTS. SHE REPLIED THAT SHE ASKED FOR IT IN CASE SHE NEEDED IT SOME DAY, NOT BECAUSE IT WAS REQUIRED AT THAT TIME. STATES SHE HAS NO OTHER DOCUMENTS ESTABLISHING HER WORK EXPERIENCE, NEITHER WITH HER AT INTERVIEW NOR IN HER POSSESSION. . . .

I TOLD CDT THAT I FOUND LETTERS FROM DONG HO AND DR. KANG'S CLINIC QUITE SIMILAR. SHE SAYS THAT DR. KANG ASKED HER TO WRITE THE LETTER FOR HIS SIGNATURE, WHICH SHE DID. SAYS BOTH LETTERS PRODUCED BY SAME MACHINE. SAYS SHE HAS NO OTHER DOCUMENTS PROVING EXPERIENCE AT THIS CLINIC. SAYS NEITHER INSTITUTE NOR CLINIC HAS LETTERHEAD. STAMPS ARE NOT PUT ON DOCUMENTS IN ENGLISH. CDT HAS NOT SATISFIED ME AS TO THE RELIABILITY OF THESE DOCUMENTS.

[12]       Contrairement donc à ce que peut prétendre la demanderesse, il est évident que l'agent l'a avisée de ses préoccupations et lui a offert l'occasion de s'expliquer et de fournir de nouvelles preuves, se déchargeant ainsi de son devoir d'équité (voir Khan c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (26 octobre 1999), IMM-3412-98).

[13]       Pour toutes ces raisons, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 juillet 2001

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.