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Date : 20050512

Dossier : IMM-5129-04

Référence : 2005 CF 684

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                      SURESH SUBRAMANIAM

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Suresh Subramaniam a demandé asile au Canada en alléguant qu'il avait été contraint de travailler pour l'armée sri-lankaise et pour les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET). Il a aussi affirmé que l'armée l'avait arrêté et détenu à trois reprises et que les TLET lui avaient extorqué de l'argent. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a pas cru la relation des événements faite par M. Subramaniam et a rejeté sa demande d'asile. M. Subramaniam affirme que la Commission a commis une erreur dans sa définition du terme « réfugié » et il me demande d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.


[2]                Je ne peux pas conclure que la Commission a commis une erreur et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Question en litige

La Commission a-t-elle employé une mauvaise définition du terme « réfugié » ?

II. Analyse

[3]                Après avoir conclu que le témoignage de M. Subramaniam comportait de nombreuses incohérences, contradictions et omissions, la Commission a estimé que les seuls faits avérés concernant le demandeur étaient qu'il était Tamoul, qu'il avait 38 ans, qu'il exerçait le métier de barbier, qu'il vivait dans le Nord du Sri Lanka et qu'il craignait de retourner dans son pays d'origine à cause du risque d'une guerre civile. La Commission a dit :

Le profil général du demandeur d'asile est bien celui des individus menacés au Sri Lanka à l'heure actuelle, mais on n'accorde pas automatiquement le statut de réfugié à tous les hommes tamouls. Le demandeur d'asile doit établir la validité de sa demande d'asile en s'appuyant sur les faits qui l'entourent et établir qu'il a une crainte fondée dtre persécuté ou risque de perdre la vie. Les doutes relatifs à la crédibilité soulevés par sa demande d'asile entachent son profil. Je relève en outre que sa femme et ses enfants demeurent à Jaffna, apparemment sans problèmes. Le demandeur d'asile n'est par conséquent pas un réfugié au sens de la Convention.

[4]                M. Subramaniam soutient que la conclusion de la Commission est incohérente. D'une part, elle a conclu qu'il faisait partie d'un groupe menacé et, d'autre part, elle a estimé qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. M. Subramaniam invoque en sa faveur l'arrêt Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.) (QL), où la Cour d'appel fédérale a statué qu'il était possible d'obtenir l'asile dans les circonstances suivantes (entre autres) :

·            Le requérant peut prouver que la crainte qu'il entretenait résultait non pas d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis directement à son égard, mais d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis àl'égard des membres d'un groupe auquel il appartenait.

·            Une situation de guerre civile dans un pays donné ne fait pas obstacle à la revendication pourvu que la crainte entretenue soit non pas celle entretenue indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile, mais celle entretenue par le requérant lui-même, par un groupe auquel il est associé ou, à la rigueur, par tous les citoyens en raison d'un risque de persécution fondé sur l'un des motifs énoncés dans la définition (par. 17).

[5]                M. Subramaniam estime qu'il répond à ces deux critères et que, par conséquent, la Commission a commis une erreur en concluant qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[6]                Je ne suis pas d'accord. La Commission a conclu que M. Subramaniam était membre d'un groupe « menacé » au Sri Lanka. Elle n'a pas conclu qu'il était, dans ce groupe, un membre susceptible de faire l'objet d'actes répréhensibles. Autrement dit, elle n'a pas conclu que les hommes tamouls dans leur ensemble couraient un risque grave de persécution. Elle a par ailleurs conclu que la crainte exprimée par M. Subramaniam était de nature générale et non personnelle et qu'elle était directement liée au groupe dont il était membre. En conséquence, je ne vois pas de contradiction entre sa conclusion que M. Subramaniam était membre d'un groupe menacé et celle qu'il ne remplit pas les conditions applicables au statut de réfugié au sens de la Convention.

[7]                M. Subramaniam est un Tamoul du Nord du Sri Lanka, mais cela ne suffit pas, en soi, à établir le bien-fondé de sa crainte de persécution : voir Tharmalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 727, [2003] A.C.F. no 943 (1re inst.) (QL), paragraphes 4-5.

[8]                Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m'a proposé de question de portée générale en vue de sa certification, et aucune question n'est donc formulée.


                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est formulée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »              

                                                                                                                                                    Juge                       

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    IMM-5129-04

INTITULÉ :                                                   SURESH SUBRAMANIAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                            TORONTO (ONT.)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 10 MAI 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                  LE 12 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Maureen Silcoff                                                POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MAUREEN SILCOFF                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ont.)

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ont.)                                      POUR LE DÉFENDEUR


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