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Date : 20021125

 

Dossier : IMM-4959-01

 

Référence neutre : 2002 CFPI 2010

 

 

ENTRE :

 

                                          VARINDER PAL SINGH BHATIA

 

                                                                                                                              demandeur

 

 

                                                                       et

 

 

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                                                               défendeur

 

 

 

                                            MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]        Dans une décision en date du 25 septembre 2001, la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SSR), maintenant Section de la protection des réfugiés (la SPR), a annulé la reconnaissance de la qualité de réfugié du demandeur (M. Bhatia) et a conclu que celui‑ci n’était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

 



[2]        M. Bhatia est un citoyen indien et un sikh du Pendjab. Il a initialement revendiqué le statut de réfugié au Canada en alléguant craindre d’être persécuté en Inde du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. Il a allégué avoir été mêlé aux activités de la collectivité sikh et plus précisément aux activités du gurdwara (un lieu sikh consacré au culte). Le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu le 8 novembre 1994. Le 19 octobre 1999, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté une demande en vertu du paragraphe 69.2(3) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985) ch. I‑2, en vue de faire annuler la reconnaissance. À l’appui de cette demande, le ministre a déposé une déclaration solennelle attestant, en premier lieu, que M. Bhatia avait demandé, le 2 février 1990, un visa de visiteur en vue d’être admis au Canada. Or, selon le Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur n’avait pas demandé de visa. En second lieu, il était déclaré qu’au cours d’une entrevue avec un agent des visas au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi, le 24 février 1997, la conjointe du demandeur avait dit à l’agent des visas que M. Bhatia était parti au Canada parce qu’il voulait vivre à l’étranger et gagner beaucoup d’argent. La conjointe a déclaré que son mari avait été arrêté une fois (et non deux fois) à la suite d’un différend de nature pécuniaire et qu’à part cela, il n’avait pas eu de problèmes avec la police ou l’armée, il n’avait jamais été emprisonné et la police, l’armée ou les militants ne s’étaient pas rendus à la résidence familiale à sa recherche. La déclaration solennelle du ministre opposait les déclarations que Mme Bhatia avait faites à celles que M. Bhatia avait faites dans son FRP, à savoir qu’il avait quitté l’Inde parce qu’il craignait d’être détenu et torturé par la police, qui le considérait comme un ennemi. Le FRP fournissait également des renseignements au sujet de deux périodes de détention au cours desquelles le demandeur avait été torturé ainsi qu’une déclaration selon laquelle le fait que le demandeur s’était évadé aggraverait sa situation s’il était renvoyé en Inde.

 

[3]        L’audience relative à l’annulation a été tenue le 21 novembre 2000 et le 7 mai 2001. La conjointe et le frère du demandeur ont témoigné par téléphone. Mme Bhatia a témoigné avoir menti lorsqu’elle avait été interrogée par l’agent des visas en 1997 parce qu’elle craignait que les renseignements donnés à l’agent soient transmis à la police du Pendjab.

 

[4]        La SSR a conclu que le demandeur avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur de faits importants ou par la suppression ou la dissimulation de faits importants. Le tribunal a conclu que la preuve fournie par la conjointe et par le frère du demandeur à l’audience n’était pas crédible ou fiable. Elle a conclu que la preuve fournie par Mme Bhatia en 1997 était crédible. Cela étant, le tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas considérer comme crédible la preuve fournie en 1994 par le demandeur. En l’absence de preuve de la part du demandeur, le tribunal n’a pu constater l’existence d’aucun élément lui permettant de rendre une décision favorable.

 

 


[5]        Le demandeur invoque plusieurs allégations d’erreur de la part de la SSR, plus précisément :

a)         la SSR a omis d’examiner la question de la charge de la preuve;

 

b)         la SSR a commis une erreur de droit en appréciant la preuve fournie par le frère du demandeur;

 

c)         la SSR a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que la preuve fournie par le demandeur avait antérieurement été jugée crédible par un tribunal et elle a omis de soupeser et d’apprécier cette preuve par rapport à la totalité de la preuve dont elle disposait;

 

d)         la SSR a commis une erreur de droit en accordant de l’importance à la demande de visa de visiteur alors que cette question avait été examinée par le tribunal antérieur;

 

e)         la SSR a commis une erreur de droit dans la façon dont elle a considéré les explications données par la conjointe au sujet des déclarations que celle‑ci avait faites au fonctionnaire, à l’ambassade.

 

 

[6]        Puisque j’ai conclu que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour le motif énoncé à l’alinéa e), je n’ai pas à examiner les autres motifs, sauf le premier. J’examinerai le premier motif en partie parce que l’avocat du demandeur a proposé la certification d’une question éventuelle à l’égard de ce motif. La question est proposée uniquement si je conclus qu’il incombait à la SSR, dans sa décision, d’énoncer expressément et clairement la charge et la norme de preuve qu’il convient d’appliquer dans le cadre d’une audience relative à l’annulation.

 


[7]        Les parties conviennent que, dans le cadre d’une audience relative à l’annulation, la charge incombe au ministre. Elles conviennent en outre que la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. M. Bhatia soutient que lorsqu’un demandeur présente de longs arguments devant le tribunal au sujet de la charge et de la norme de preuve à appliquer, il y a alors contestation liée, le tribunal doit rendre une décision et la décision doit être expressément énoncée. Le demandeur affirme qu’en l’espèce, il n’est pas clair que la SSR ait compris que la charge incombait au ministre.

 

[8]        Le défendeur soutient que le tribunal n’est pas tenu d’énoncer expressément la charge ou la norme applicable. Il affirme qu’il doit simplement être clair que le tribunal comprenait la charge et la norme qu’il convenait d’appliquer, qu’il s’en rendait compte et qu’il les appliquait. Bref, la charge et la norme doivent figurer implicitement dans la décision du tribunal, mais elles n’ont pas à être expressément énoncées.

 


[9]        À l’appui de sa position, le demandeur invoque comme décisions faisant autorité deux décisions qui se rapportent aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. 29, et une décision concernant le critère à appliquer à l’égard de la crainte raisonnable de partialité. À mon avis, les décisions rendues en matière de citoyenneté ne sont pas utiles ou pertinentes. Je reconnais qu’il y a des cas dans lesquels, lorsque les dispositions de la Loi sur l’immigration sont interprétées, il peut être utile de se reporter à la Loi sur la citoyenneté. Toutefois, les décisions mentionnées se rapportaient à la détermination du nombre de jours de résidence au Canada. Étant donné que les décisions ne sont pas uniformes lorsqu’il s’agit de savoir si la présence physique est nécessaire ou si la résidence peut être présumée (après que la condition d’établissement initial est remplie), le juge de la citoyenneté est tenu d’énoncer expressément ou implicitement la série de décisions qu’il applique et doit ensuite suivre ces décisions. Or, tel n’est pas ici le cas. Il n’existe à ma connaissance aucune divergence d’opinions et l’avocat n’a pas attiré mon attention sur pareille divergence, en ce qui concerne la charge et la norme de preuve qui s’appliquent aux audiences relatives à l’annulation.

 

[10]      La décision portant sur la question de la crainte raisonnable de partialité, Grigorenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 152 F.T.R. 285, se rapportait à l’énoncé du critère applicable. Dans cette décision‑là, Monsieur le juge Denault a dit que « [...] rien n’oblige le tribunal à énoncer dans sa décision, verbale ou écrite, les critères applicables. En autant qu’il appert de la décision qu’il en a tenu compte, il n’y a pas matière à intervention de cette Cour ».

 


[11]      Dans le contexte des audiences relatives à l’annulation, il est de droit constant que la charge incombe au ministre : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ekuban, [2001] 3 C.F. 85 (1re inst); Olutu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1704 (1re inst.); Kahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 91 F.T.R. 46. En l’espèce, la SSR n’a pas expressément dit que c’était le cas, mais le dossier du tribunal révèle qu’elle considérait que c’était le cas. La discussion qui a eu lieu, à la fin de l’audience, au sujet des arguments présentés après l’audience est consignée à la page 923 du dossier du tribunal. La remarque suivante est faite par le président :

[TRADUCTION] Maître [le président s’adresse à l’avocat du ministre], c’est à vous qu’il incombe de présenter une preuve en ce qui concerne la demande de réexamen et d’annulation; par conséquent, nous aimerions recevoir vos arguments écrits le 21 au plus tard.

 

 

[12]      Je ne suis pas convaincue que la SSR soit tenue d’examiner la question de la charge et de la norme de preuve telle qu’elle a été plaidée par l’avocat du demandeur. Je souscris au raisonnement que le juge Denault a fait dans la décision Grigorenko et je conclus que la SSR n’a pas à énoncer expressément la charge et la norme de preuve applicables dans sa décision à condition qu’il ressorte clairement de la décision que le tribunal a tenu compte de cette charge et de cette norme de preuve, c’est‑à‑dire à condition que cela fasse implicitement partie de la décision du tribunal. Cette conclusion est suffisante pour répondre à la question soulevée par l’avocat du demandeur au sujet de l’obligation qui incombe au tribunal. Puisque j’ai conclu que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie pour d’autres motifs, je ne me propose pas d’entreprendre une analyse de la question de savoir si le tribunal a implicitement traité de la question de la charge et de la norme de preuve dans ce cas‑ci.

 


[13]      La partie de la décision du tribunal qui est selon moi la plus troublante se rapporte à la preuve que Mme Bhatia a fournie à l’audience relative à l’annulation. Elle est particulièrement troublante parce qu’elle comporte des conclusions de crédibilité fondées sur des incohérences et des invraisemblances, soit des questions qui relèvent clairement de l’expertise de la SSR : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Toutefois, les conclusions se rapportant à la crédibilité ne sont pas soustraites à la surveillance de la Cour; ce principe a été établi dans une longue série de décisions : Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 190 F.T.R. 225. La présumée contradiction ou incohérence doit être rationnellement liée à la crédibilité du demandeur et il faut tenir compte des explications qui ne sont pas de toute évidence invraisemblables : Owusu‑Ansah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 98 N.R. 312 (C.A.F.). La SSR est clairement tenue de justifier les conclusions qu’elle tire au sujet de la crédibilité en faisant clairement et expressément mention de la preuve et cette obligation acquiert une importance toute particulière lorsque la conclusion de non‑crédibilité est fondée sur des invraisemblances perçues. Les invraisemblances sont intrinsèquement des appréciations subjectives qui dépendent en bonne partie de la façon dont le membre du tribunal perçoit ce qui constitue un comportement rationnel : Leung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 81 F.T.R. 303.

 


[14]      À l’audience relative à l’annulation, Mme Bhatia a témoigné avoir menti lors de l’entrevue qu’elle avait eue avec l’agent des visas en 1997. Elle a expliqué qu’elle avait menti pour se protéger et pour protéger ses enfants contre la police du Pendjab parce qu’elle craignait que les renseignements qu’elle donnait à l’entrevue se retrouvent de quelque façon entre les mains de la police. Le tribunal a conclu qu’il n’était pas raisonnable de retenir les explications de Mme Bhatia. Après avoir rejeté ses explications, le tribunal a conclu que Mme Bhatia doit avoir dit la vérité lors de l’entrevue tenue en 1997.

 

[15]      Plus précisément, la SSR a conclu que s’il était vrai que le mari craignait la police du Pendjab parce qu’il avait été détenu et torturé, il était raisonnable de s’attendre à ce que Mme Bhatia l’ait mentionné lors de l’entrevue de 1997 étant donné en particulier qu’elle savait que le statut de réfugié au sens de la Convention avait été reconnu à son mari au Canada. Il n’était pas raisonnable de reconnaître que Mme Bhatia dise que son conjoint s’était rendu au Canada parce qu’il voulait vivre à l’étranger s’il était réellement contraint à quitter le pays parce qu’il craignait la police. Si elle craignait vraiment des représailles de la part de la police du Pendjab, Mme Bhatia n’aurait pas divulgué que son conjoint s’était rendu au Canada à l’aide d’un faux passeport. La SSR a conclu que cette déclaration, parce qu’elle était conforme au FRP du demandeur, avait clairement miné les explications que Mme Bhatia avait données au sujet de la raison pour laquelle elle avait censément menti à l’agent des visas. Le tribunal n’a pu trouver aucune raison convaincante pour laquelle Mme Bhatia n’aurait pas fourni une preuve crédible lors de l’entrevue de 1997. Enfin, la SSR ne croyait pas qu’« une personne qui di[sait] craindre la police pendjabi et dont le conjoint [était], paraît‑il, recherché par la police pendjabi n’aurait fait absolument aucune mention de cela aux agents du Haut‑commissariat du Canada, à New Delhi ». Elle a conclu que si Mme Bhatia craignait la police, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle en fasse part à l’agent lors de l’entrevue tenue en 1997.


[16]      Le fait que Mme Bhatia n’a pas informé l’agent des visas de la crainte que lui inspirait la police du Pendjab était un facteur important dans la conclusion défavorable que la SSR a tirée au sujet de la crédibilité. Or, cela soulève deux problèmes. En premier lieu, un tribunal ne devrait pas inférer qu’une personne qui craint réellement d’être persécutée fera nécessairement part de cette crainte à l’agent des visas lorsqu’elle demande un visa : Fajardo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 392 (C.A.F.). En second lieu, rien n’indique ou ne donne à entendre que la SSR ait examiné la preuve fournie par Mme Bhatia en 1997 dans le contexte culturel et socio‑politique approprié avant de tirer des conclusions au sujet de la vraisemblance de cette preuve. Il a été jugé que pareille omission constitue un motif justifiant l’annulation d’une décision : Ye c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. no 584 (C.A.). J’ai minutieusement examiné la décision et je ne puis conclure que la SSR n’a pas imposé des notions occidentales à une culture non occidentale. Les paradigmes canadiens ne s’appliquent pas en Inde : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312.

 


[17]      Il importe également de noter que même si la SSR résume les arguments de l’avocat, elle dit ensuite qu’elle « [...] a examiné minutieusement les arguments de toutes les parties [...] [et qu’elle] trouve que les arguments de l’ACR et du conseil de la ministre sont plus convaincants que les autres ». Le tribunal conclut, pour les motifs susmentionnés, que Mme Bhatia n’est pas crédible. Le tribunal n’en fait pas autrement mention et il ne donne pas d’explications et ne fait pas d’analyse au sujet de la raison pour laquelle il rejette les arguments suivants invoqués par le demandeur :

 

a)               au paragraphe 198 du Guide relatif au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies, il est dit que les personnes qui craignent les autorités de leur propre pays peuvent craindre de parler librement et d’exposer pleinement et complètement tous les éléments de leur situation;

 

b)               la preuve documentaire indique que la police, en Inde, se livre à l’extorsion et à la torture;

 

c)               la preuve indique que Mme Bhatia avait déjà été arrêtée et maltraitée en Inde;

 

d)               il n’existait aucun élément de preuve au sujet de la nature de l’entrevue qui avait eu lieu avec l’agent des visas, en particulier au sujet de la question de savoir si l’on avait garanti à Mme Bhatia que les renseignements ne seraient pas communiqués à la police du Pendjab.

 

 

[18]      La SSR n’est pas tenue de mentionner et d’analyser tous les éléments de preuve dont elle est saisie, mais plus la preuve qui n’a pas été expressément mentionnée et analysée dans les motifs est importante, plus une cour de justice sera disposée à inférer une conclusion de fait erronée : Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35.

 

[19]      En l’espèce, les facteurs susmentionnés étaient importants. L’effet cumulatif qu’avait l’omission de la SSR d’analyser l’un de ces facteurs ainsi que les problèmes dont il a été ci‑dessus fait mention, en ce qui concerne le fait que le tribunal s’est fondé sur l’omission de Mme Bhatia d’informer l’agent des visas de ses craintes, constituent à mon avis une erreur susceptible de révision.


[20]      Il était peut‑être loisible à la SSR de tirer cette dernière conclusion, mais l’analyse effectuée par la SSR, pour les motifs énoncés, était viciée et ne permettait pas de conclure que la preuve fournie par Mme Bhatia à l’audience relative à l’annulation n’était pas crédible. La conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention résultait en bonne partie de la conclusion tirée au sujet de la preuve fournie par Mme Bhatia lors de l’audience relative à l’annulation. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

 

[21]      Afin de certifier la question proposée par l’avocat, je dois avoir conclu que la SSR est tenue d’énoncer expressément la charge et la norme de preuve qu’elle a appliquées. Or, je n’ai pas conclu à l’existence de pareille exigence. L’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

 

 

Ottawa (Ontario),

le 25 novembre 2002.

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-4959-01

 

INTITULÉ :                                                               VARINDER PAL SINGH BHATIA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 25 SEPTEMBRE 2002

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                          MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 25 NOVEMBRE 2002

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Lorne Waldman                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

M. Robert Bafaro                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Lorne Waldman

Avocat

Jackman, Waldman et associés

Toronto (Ontario)                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

M. Robert Bafaro

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

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