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Date : 20031006

Dossier : T-824-03

Référence : 2003 CF 1149

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                                                 VIDEO BOX ENTERPRISES INC. et

                                                         TVB (OVERSEAS) LIMITED

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                                           WEI BIN YANG (ALIAS WEIBIN YANG) et

                                                              4011716 CANADA INC.

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une requête que les demanderesses ont présentée en vue de faire examiner l'exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le juge O'Keefe le 28 mai 2003 ainsi que d'une requête présentée par les défendeurs en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant l'ordonnance du juge O'Keefe compte tenu du fait que la demanderesse ne serait pas titulaire inscrit d'une licence exclusive au Canada parce qu'aucun certificat d'enregistrement de licence n'a été délivré.


[2]                 Le défendeur Wei Bing Yang a également affirmé que le montant des dommages-intérêts est excessif parce que le montant réel qui est contesté dans la présente action serait inférieur à 200 $ avant l'exécution de l'ordonnance Anton Piller.

HISTORIQUE

[3]                 Le 18 août 2003, l'examen a été ajourné jusqu'au 15 septembre 2003 en vue de permettre au défendeur Wei Bing Yang (également connu sous le nom de Weibin Yang) de trouver un avocat pour représenter la société 4011716 Canada Inc.

[4]                 Le 18 août 2003, j'ai minutieusement expliqué au défendeur Wei Bin Yang qu'il ne pouvait pas représenter lui-même la société et que celle-ci devait être représentée par un avocat ou qu'il devait soumettre une requête dans laquelle il donnerait des motifs valables expliquant pourquoi la société ne peut pas être représentée par un avocat ou pourquoi il pouvait lui-même représenter la société.

[5]                 Le 15 septembre 2003, au début de l'audience, j'ai encore une fois discuté de la question de la représentation de la société avec le défendeur Wei Bin Yang. Le défendeur a uniquement dit qu'il voulait représenter la société sans fournir de motifs et sans déposer d'affidavit à l'appui.

[6]                 La Cour a décidé que la société ne serait pas représentée pour cette audience particulière et a encore une fois fait savoir au défendeur qu'il devait agir conformément aux directives qui avaient été données le 18 août 2003 et qui avaient été de nouveau données le 15 septembre 2003.

[7]                 En examinant le dossier, j'ai remarqué que le défendeur Wei Bin Yang avait déposé une défense et une demande reconventionnelle. Je tiens à informer encore une fois le défendeur qu'il devrait régler la question de la représentation de la société 4011716 Canada Inc. qui n'est pas encore représentée devant la Cour conformément aux directives que le défendeur Wei Bin Yang a reçues le 18 août 2003 et le 15 septembre 2003.

ANALYSE

[8]                 J'ai minutieusement examiné les affidavits soumis par les deux parties ainsi que les pièces jointes à ces affidavits.

[9]                 En particulier, j'ai examiné les deux affidavits de M. Daniel Ovadia, qui dirigeait le groupe de personnes qui ont procédé à la perquisition et à la saisie dans les locaux du défendeur, l'un étant daté du 13 août 2003 et l'autre du 12 septembre 2003.

[10]            J'ai également examiné l'affidavit de Mme Elizabeth Jacquart, avocate, qui était également présente lorsque les locaux du défendeur ont fait l'objet de la perquisition et de la saisie.

[11]            De plus, j'ai examiné les affidavits de M. Hai Thach, de M. Tullio Simboli et de M. Kwok Ping Cheng.

[12]            J'ai en outre examiné l'affidavit du défendeur, M. Wei Bin Yang, lequel a été établi le 18 août 2003.

[13]            J'ai examiné les pièces qui ont été produites en preuve devant la Cour.

[14]            J'ai examiné les contrats conclus entre les parties dont le défendeur a fait mention.

[15]            Il est difficile à ce stade de se prononcer sur la validité de ces contrats, mais leur existence constitue une preuve prima facie en faveur des demanderesses.

[16]            Le défendeur a également affirmé qu'il ne portait pas atteinte aux droits des demanderesses puisque certains programmes qu'il utilisait avaient été téléchargés à partir de l'Internet et que cela ne violait pas les droits des demanderesses. En outre, selon le défendeur, certains éléments de preuve que l'on avait soumis au juge O'Keefe pour obtenir l'ordonnance Anton Piller avaient illégalement été obtenus par les demanderesses.

[17]            À ce stade, je fais face à des témoignages contradictoires présentés par les personnes qui ont participé à la perquisition et à la saisie, dans les locaux du défendeur, le 8 août 2003 et par le défendeur lui-même, M. Wei Bin Yang.


[18]            J'ai tenu compte de la preuve soumise par les demanderesses et j'ai examiné la question de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge O'Keefe le 28 mai 2003. Je n'hésite pas à maintenir l'ordonnance, selon laquelle les biens qui ont été enlevés à la suite de la perquisition et de la saisie du 8 août 2003 doivent continuer à être détenus par l'avocat superviseur jusqu'à ce que la Cour rende une autre ordonnance.

[19]            Je n'hésite pas à conclure que les défendeurs ont sciemment porté atteinte aux intérêts des demanderesses, pour ce qui est du droit d'auteur relatif aux programmes, en vendant et en louant des copies contrefaites.

[20]            Lesdits actes de contrefaçon des défendeurs ont causé et causent un préjudice sérieux irréparable aux demanderesses, et la prépondérance des inconvénients favorise les demanderesses.

[21]            À mon avis, les défendeurs n'ont pas établi que l'ordonnance du juge O'Keefe devrait être annulée à ce stade, et la requête qu'ils ont présentée est dénuée de fondement.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

a)          Que la requête des défendeurs soit rejetée;

b)          Que la requête des demanderesses soit accueillie;

c)          Qu'il soit interdit aux défendeurs et à leurs employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs ainsi qu'à toutes les personnes sur lesquelles les défendeurs exercent un contrôle et à toutes les personnes qui ont connaissance de l'ordonnance qui est ici demandée de violer directement ou indirectement le droit d'auteur afférent à tout programme (tel que ce terme est défini dans l'ordonnance) en reproduisant la totalité ou une partie importante des programmes sous une forme matérielle ou de l'une des façons ci-après énoncées :

i.           la vente ou la location;

ii.           la distribution dans la mesure où elle porte atteinte aux droits respectifs des demanderesses;

iii.          la distribution commerciale, la présentation ou la mise en vente, la location, ou l'exposition publique;

iv.          la possession aux fins visées aux sous-alinéas 3.a)i., ii. et iii. de l'avis de requête ici en cause;

v.          l'importation au Canada aux fins visées aux sous-alinéas 3.a)i., ii., et iii. de l'avis de requête ici en cause;

cette reproduction se rapportant aux copies des programmes qui violent le droit d'auteur ou qui violeraient le droit d'auteur si elles étaient faites au Canada par la personne qui les a faites;

d)          Qu'il soit interdit aux défendeurs et à leurs employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs ainsi qu'à toutes les personnes sur lesquelles les défendeurs exercent un contrôle et à toutes les personnes qui ont connaissance de l'ordonnance qui est ici demandée d'altérer, d'effacer, de détruire, de cacher, d'enlever ou de transférer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement :


i.           les copies des programmes;

ii.           les vidéodisques (y compris, sans restriction aucune, les disques laser, les VCD et les DVD), les bandes vidéo (y compris sans restriction aucune les VHS d'un demi pouce ou les u-matic de trois quarts de pouce), les films (y compris, sans restriction aucune, les films de 8, de 16 et de 35 mm), ainsi que les épreuves positives et les négatifs, qui sont en la possession des défendeurs, ou qui sont sous leur garde ou sous leur contrôle, et qui peuvent être utilisés ou ont été utilisés aux fins de la fabrication ou de la reproduction des programmes;

iii.          les magnétoscopes à vidéo-cassettes, les graveurs de CD-ROM et les autres machines, dispositifs ou matériel qui sont en la possession des défendeurs ou dont les défendeurs ont la garde ou le contrôle et qui ont été utilisés ou devaient être utilisés aux fins de la fabrication de copies ou de la reproduction d'un programme sous quelque format que ce soit;

iv.          les renseignements, documents et choses qui se rapportent en totalité ou en partie aux programmes, y compris, sans restriction aucune, la correspondance, les notes de service, les registres financiers, les états financiers, les relevés bancaires, les relevés de vente, les relevés de location, les reçus et les factures qui sont en la possession des défendeurs ou dont les défendeurs ont la garde ou le contrôle ou qui sont détenus par une autre personne pour le compte des défendeurs;

v.          les systèmes de stockage d'information, y compris les ordinateurs, les disques, les bandes et les copies de sauvegarde qui contiennent les renseignements, documents et choses mentionnés au sous-alinéa 3b)iv. ci-dessus;

e)          Que les dépens suivent l'issue de la cause.

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-824-03

INTITULÉ :                                                        VIDEO BOX ENTERPRISES INC. et al.

c.

WEI BIN YANG et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 15 septembre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      le juge Blais

DATE DES MOTIFS :                                     le 6 octobre 2003

COMPARUTIONS :

Daniel Ovadia                                                        POUR LES DEMANDERESSES

Victor Carbonneau

Wei Bin Yang                                                        POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ovadia, Sauvageau

401-1441, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H3G 1T7                              POUR LES DEMANDERESSES

Wei Bin Yang

10-3285, Barclay

Montréal (Québec) H3S 1K3                              POUR SON PROPRE COMPTE

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