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Date : 20040525

Dossier : T-218-04

Référence : 2004 CF 763

Vancouver (Colombie-Britannique) le mardi 25 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                            GERALD L. STERN

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

VU la demande présentée le 28 janvier 2004 au nom du demandeur que soient délivrées :

1)          Une ordonnance exécutoire en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), modifiée, (la Loi), concernant la demande de fourniture de renseignements faite par le ministre du Revenu national (le ministre) au défendeur le 19 novembre 2003 (la DR), enjoignant au défendeur de fournir les renseignements et les documents suivants en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi :


1.          Le livre ou les livres et registres dans lesquels sont consignées les opérations commerciales quotidiennes de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 1995 au 1er novembre 2003, y compris mais non de façon limitative : les rentrées de fonds, les débours en espèce, les documents de facturations, les chèques annulés, les relevés bancaires, les registres des chèques, les écritures de journal, les livres d'écritures originaires, les comptes de prêts et les livres de dépôt;

2.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995;

3.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;

4.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;

5.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998;

6.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999;

7.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000;

8.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001;

9.          Une liste complète comprenant les noms et les adresses des sources de revenu ainsi que les montants, et ce, pour l'ensemble des revenus de Gerald L. Stern pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002;

2)          Une ordonnance d'adjudication des dépens en vertu de l'article 400 des Règles de la Cour fédérale (1998);

3)          Toute autre réparation que la Cour juge appropriée.


[1]                Le demandeur a produit des éléments de preuve démontrant que le défendeur Gerald L. Stern doit à l'ADRC plus de 1 800 000,00 $ et que la dette fiscale fait l'objet d'une mesure de recouvrement depuis 1985.

[2]                Le demandeur a délivré une lettre en application de l'article 231.2 de la Loi (la demande de renseignements) à M. Stern lui demandant de fournir certains renseignements et certains documents au ministre. Cette lettre a été signifiée à M. Stern le 19 novembre 2003.

[3]                En vertu du paragraphe 231.2(1) et 231.7(1) de la Loi, le demandeur doit satisfaire à trois exigences avant qu'un juge de la Cour puisse exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 231.7 de la Loi.

[4]                Selon moi, les exigences relatives à une ordonnance exécutoire ont été satisfaites en l'espèce. En effet, (1) M. Stern s'est vu accorder un délai de 30 jours pour fournir au ministre les renseignements et les documents pertinents aux sommes payables en vertu de la Loi; (2) les renseignements et les documents demandés n'ont pas été fournis; (3) le secret professionnel de l'avocat n'est pas visé en l'espèce.


[5]                Le défendeur n'a pas convaincu la Cour qu'il a fourni les renseignements et les documents demandés malgré qu'il ait fourni un certain nombre de documents. En fait, après 19 ans, le demandeur ne sait pas exactement ce que le défendeur fait dans la vie, ni d'où proviennent exactement ses revenus.

[6]                Le défendeur prétend que, compte tenu de l'effet de l'article 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, il n'était pas possible que les sources de revenu de M. Stern durant la période qui a précédé la faillite soient pertinentes à l'application de la loi par le ministre ou au recouvrement de sa dette fiscale.

[7]                En toute déférence, je ne partage pas cette opinion. Selon moi, le ministre a le droit de délivrer une lettre en application de l'article 231.2 de la Loi même si le contribuable a soumis une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

[8]                Le juge Beaudry, dans la décision Carrefour Langelier Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu) 2003 CF 1403, a écrit ce qui suit au paragraphe 9 :

La demanderesse affirme que l'avis ici en cause est une procédure et qu'il y a donc une question sérieuse à trancher. Je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que l'article 231.2 de la Loi confère au ministre un pouvoir d'enquête et qu'il ne s'agit pas d'une « procédure » au sens de l'article 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Une fois les renseignements obtenus, la défenderesse sera en mesure d'établir la juste valeur marchande des actions de M. Glassman et pourra transmettre ces renseignements au syndic au profit des autres créanciers.


[9]              En l'espèce, le ministre exerce son pouvoir de mener une enquête en vertu de l'article 231.2 de la Loi et le manque de coopération par le contribuable au fil des ans justifie la tenue de cette enquête. Le défendeur admet dans son affidavit que la réclamation prouvable de l'ADRC est importante. Le paragraphe 69.3(1) a pour effet d'empêcher tout créancier d'exercer un recours indépendant contre le débiteur ou contre ses biens qui sont dévolus au syndic. Il n'a aucun effet sur le droit qu'a le ministre en vertu de l'article 231.2 de la Loi d'obtenir des renseignements supplémentaires pertinents à la dette fiscale du défendeur. Comme l'a déclaré le juge Nadon au paragraphe 28 de la décision Vancouver Trade Mart Inc. (Syndic) c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1997] A.C.F. no 1467 :

Le paragraphe 231.2(1) de la Loi autorise le ministre, dans les cas qui le justifient, à obtenir communication des renseignements et documents pertinents, de manière à appliquer et à exécuter comme il convient les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[10]       Je n'éprouve aucune sympathie pour le contribuable en l'espèce car il a fait tout ce qu'il a pu pour échapper à ses obligations légales.             

                                        ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE, en application de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que :

1)          Le défendeur se conforme sans délai à l'avis délivré par le ministre, et, quoiqu'il en soit, au plus tard dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, fournisse les documents à un agent de l'Agence des douanes et du revenu du Canada agissant sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à toute autre personne nommée par le commissaire des Douanes et du Revenu.


2)          Des dépens au montant de 700,00 $, payables immédiatement, soient adjugés au ministre.

    « Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-218-04

DEMANDE de délivrance d'une ordonnance exécutoire en vertu de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

INTITULÉ :                                                                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

et

GERALD L. STERN

LIEU DE L'AUDIENCE :                                           VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                          LE 17 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                             LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                                LE 25 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Jason Levine                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Roselle Wu                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                           POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Roselle Wu                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Harper, Grey, Easton

Vancouver (C.-B.)


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