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Date : 20021021

Dossier : T-2326-98

Référence neutre : 2002 CFPI 1094

Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi, 21 octobre 2002

ENTRE :

                                                              BARBARA MUELLER

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                 TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                 La Cour a rejeté cette demande de contrôle judiciaire avec dépens. J'ai délivré un calendrier pour la taxation par écrit du mémoire de dépens du défendeur.

La position de la demanderesse


[2]                 La demanderesse s'est opposée de façon générale au montant réclamé en se fondant sur des incohérences entre un certain nombre de projets de mémoires de dépens qu'on lui avait fait parvenir pour approbation : le poste 26 est réclamé dans trois des quatre projets. La demanderesse fait valoir, en se fondant sur la règle 400(5), que le défendeur utilise la colonne III, au lieu des colonnes I ou II, sans preuve suffisante à l'appui. Elle fait valoir que, les avocats du ministère de la Justice étant des employés salariés de la fonction publique, elle avait déjà, en sa qualité de contribuable, payé la partie honoraires des dépens.

[3]                 La demanderesse a concédé la somme de 16,90 $ pour les transcriptions. Elle argumente que la somme de 81,67 $ revendiquée pour les recherches en ligne devrait être réduite à la somme de 6,87 $ figurant dans les trois premiers projets du mémoire de dépens. La demanderesse a relevé la même incohérence pour ce qui est des services de messagerie, soit la somme de 53,38 $ dans les trois premiers projets et la somme de 63,29 $ dans le quatrième. De même, a-t-elle fait remarquer, le premier et le quatrième projets nomment des services de messagerie différents. Elle fait valoir que le courrier recommandé aurait été suffisant; ainsi, seule la somme de 23,27 $ devrait être accordée. La demanderesse prétend que la somme de 298,81 $ revendiquée pour les photocopies avait été précédée par des montants incompatibles dans les projets antérieurs. Elle a fait valoir qu'un comptage exact et vérifié du nombre de photocopies devrait être produit pour examen et qu'il ne devrait être accordé qu'un montant pour les copies essentielles à 0,25 $ la page.


[4]                 La demanderesse a mentionné un reportage dans la presse mentionnant une affaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans laquelle le gouvernement provincial avait eu gain de cause contre trois demandeurs, mais où la Cour avait refusé de lui adjuger les dépens d'intérêt public ne le justifiant pas et en raison des conséquences financières négatives pour les parties perdantes. La demanderesse a fait valoir que tout fardeau supplémentaire sous forme de dépens, pour un profane confronté à des ressources illimitées et faisant face à des risques énormes, dissuaderait ceux qui se battent contre l'injustice et qui corrigent les torts dans l'intérêt public.

La position du défendeur


[5]                 Le défendeur s'est opposé à la mention de projets de mémoires de dépens qui n'étaient pas versés au dossier, faisant valoir que la demanderesse n'a pas été lésée par la signification de divers projets dont l'intention était de parvenir à un règlement. Le défendeur fait valoir que la règle 407 prescrit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens sont taxés en conformité avec la colonne III; il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de formuler un autre argument sur le choix des articles faisant partie du mémoire de dépens parce que ces articles, à première vue, pouvaient bien faire l'objet d'un contrôle judiciaire et étaient réclamés à leur valeur la plus basse. S'agissant de la question de savoir si la demanderesse avait déjà payé les honoraires d'avocat par le truchement de ses impôts, le défendeur a fait valoir que (a) la Cour ayant adjugé les dépens, l'appel est sa seule voie de recours concernant sa capacité de payer; (b) la règle 400(2) prévoit que des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle; (c) l'arrêt La Reine c. James Lorimer & Co. [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.F.) a statué que des dépens peuvent être adjugés à la Couronne; (d) les dépens sont un moyen de dissuasion contre les demandes non fondées et (e) tous les contribuables du Canada et non la demanderesse seule financent les avocats de la Couronne et ces autres contribuables ne devraient pas être obligés de subventionner son recours non couronné de succès.

[6]                 Le défendeur a fait valoir que les tentatives antérieures de règlement de la question des dépens ne sont pas pertinentes à la présente taxation ajoutant que ce n'est pas tous les dépens dont la preuve a été faite, ni la TPS, qui ont été réclamés. Le défendeur a fait valoir que la somme de 81,67 $ représente moins d'une heure de recherche en ligne et constitue un montant raisonnable dans les circonstances. Il ajoute que le recours aux services de messagerie est une pratique normale en matière de litige. Parfois, le courrier recommandé ne peut satisfaire à certaines contraintes de temps. Le défendeur fait valoir que le coût d'un décompte « exact et vérifié » du nombre de photocopies serait exorbitant et que, la demanderesse n'ayant pas apporté la preuve du contraire, le montant réclamé est raisonnable au vu du dossier.


[7]                 Le défendeur fait valoir qu'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique n'a aucune force obligatoire en l'espèce et que, la Cour fédérale du Canada ayant déjà adjugé les dépens, l'appel est le recours ouvert à la demanderesse. De même, l'arrêt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait trait à une question d'intérêt public alors que dans la présente affaire il est question de la situation fiscale personnelle de la demanderesse, qui ne soulève pas des questions d'importance publique générale. Le défendeur fait valoir que la capacité de payer n'est pas l'un des facteurs énumérés à la règle 400 dont il faut tenir compte dans l'adjudication des dépens et qu'aucune preuve n'a été versée au dossier concernant la capacité de payer de la demanderesse. Le défendeur fait également valoir que la qualité de profane n'est pas l'un des facteurs énumérés à la règle 400 dont il faut tenir compte dans l'adjudication des dépens . L'adjudication des dépens contre des profanes qui n'obtiennent pas gain de cause ne constituera pas une dissuasion contre les demandes fondées, mais encouragera plutôt les titulaires de revendications fondées à retenir les services d'un avocat, et découragera la présentation de demandes non fondées.

Taxation

[8]                 Dans ses observations, la demanderesse a mentionné les propos spéculatifs de la Cour concernant la compétence de juger son litige : je n'ai pas tenu compte de ces observations dans la taxation des dépens. Le défendeur a raison concernant l'utilisation de la colonne III. Si la demanderesse avait retenu les services d'un avocat, elle aurait peut-être été au courant que la nature des propositions de règlement reflète les différents changements de position tenant aux tentatives de règlement du litige. J'ai fait fi de ses observations concernant les projets antérieurs : ce qui est pertinent est de savoir si les montants réclamés dans le mémoire de dépens qui a été signifié et déposé sont raisonnables. Comme c'est souvent la situation, la preuve est moins qu'absolue. Toutefois, je partage le sentiment du lord juge Russell qui s'exprimait ainsi dans l'arrêt Re Eastwood (deceased) (au sujet des honoraires d'avocat) :

[Traduction] [...]À notre avis, il y a beaucoup à dire en faveur du système relativement simple de l'application directe de cette approche à la taxation du mémoire d'un avocat indépendant dans une affaire comme celle-ci, et la chose semble avoir fonctionné pendant de nombreuses années, sans que l'on croie que cela donne lieu à une injustice flagrante en matière de taxation, la justice étant de toute façon rendue, en pareil cas, d'une façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites [...][Je souligne.].


J'appliquerai l'arrêt rendu dans l'affaire Carlile c. La Reine 97 D.T.C. 5284 concernant le seuil du fardeau de preuve. Je taxe les honoraires d'avocat selon le montant présenté et tous les débours selon le montant présenté, sauf pour les photocopies. Il semble que la dernière facture pour les photocopies portait la date du 31 mars 1999 ce qui signifie que le défendeur a encouru des dépenses non réclamées dans le mémoire de dépens. Une source à l'extérieur du bureau d'avocats a été utilisée. J'accorde le montant réduit de 250 $.

[9]                 Dans son mémoire de dépens, le défendeur a réclamé 1 660,67 $; ce mémoire de dépens est taxé et admis, au montant de 1 611,86 $.

                                                                                « Charles E. Stinson »    

                                                                                          Officier taxateur     

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                 T-2326-98

INTITULÉ :              Barbara Mueller c. PGC

                                                         

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (C.-B.)

  

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                    le 21 octobre 2002

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

  

                                                         

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