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Date : 20030604

Dossier : T-757-02

Référence : 2003 CFPI 707

ENTRE :

                                 ALWAYS TRAVEL INC. et

                     HIGHBOURNE ENTERPRISES INC. et

CANADIAN STANDARD TRAVEL AGENT REGISTRY (CSTAR)

                                                                                        demanderesses

                                                    - et -

             AIR CANADA, AMERICAN AIRLINES INC.,

         UNITED AIRLINES INC., DELTA AIRLINES INC.,

CONTINENTAL AIRLINES INC., NORTHWEST AIRLINES INC.,

et ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (ATAI)

                                                                                          défenderesses

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                   (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

                                             le 30 mai 2003)

LE JUGE HUGESSEN


[1]    Il s'agit, en l'espèce, d'un recours collectif que les demanderesses envisagent d'exercer, au nom de quelque 3 700 à 3 800 agences de voyage qu'elles se proposent de représenter, contre un certain nombre de compagnies d'aviation ainsi que l'ATAI (Association du transport aérien international), toutes parties défenderesses. Cette poursuite se fonde sur une allégation de conspiration en violation de la Loi sur la concurrence[1] et constitue une action civile conformément à l'article 36 de cette Loi.

[2]    Le recours collectif envisagé est encore embryonnaire et les demanderesses n'ont pas obtenu jusqu'ici d'autorisation. Suite à une ordonnance que j'ai rendue, aucune défense n'est requise jusqu'à ce que la question d'autorisation soit tranchée.

[3]    Les défenderesses, comme je le dis, comprennent un certain nombre de compagnies aériennes, mais seules deux d'entre elles sont la cause de notre présence ici, à savoir : Air Canada qui, le 1er avril dernier, a obtenu du juge Farley de la Cour supérieure de l'Ontario et aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[2] (LACC), une ordonnance en protection contre des poursuites et, d'autre part, la United Airlines qui a invoqué, depuis décembre dernier, la protection prévue au chapitre 11 de la Loi américaine sur les faillites.


[4]                 Les questions dont je suis saisi aujourd'hui découlent d'un certain nombre de requêtes, la première présentée par Air Canada, me demandant de suspendre la présente instance; la deuxième, soumise en réponse par les demanderesses, m'invitant à déclarer que l'ordonnance du juge de la Cour supérieure de l'Ontario n'a aucun effet sur la présente action qui en justifierait la suspension; et, en troisième lieu, une requête semblable présentée par les demanderesses relativement à une autre ordonnance du juge Farley de la Cour supérieure de l'Ontario reconnaissant la procédure intentée aux États-Unis par United Airlines en vertu du chapitre 11 et rendant une ordonnance aux termes de l'article 18.6 de la LACC. Les présents motifs et l'ordonnance qui suivra statuent sur l'ensemble de ces requêtes.

[5]                 Je dirai, en premier lieu, qu'à mon avis, une ordonnance rendue en vertu des articles 11.3 et 11.4 de la LACC n'entraîne pas automatiquement une suspension de la procédure engagée devant cette Cour. Plus particulièrement, l'ordonnance du juge Farley datée du 1er avril 2003, et postérieurement prorogée, n'a pas un tel effet. Je tire cette conclusion en premier lieu de l'interprétation que je fais des articles 11.3, 11.4 et 16 de la Loi, et, également, des paragraphes 3 et 70 de l'ordonnance du juge Farley relative à Air Canada ainsi que des paragraphes équivalents de son ordonnance reconnaissant la procédure intentée par United Airlines.

[6]                 Voici les dispositions pertinentes de la LACC :

11. (3) Dans le cas d'une demande initiale visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour une période maximale de trente jours :

...

b) surseoir, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

11. (3) A court may, on an initial application in respect of a company, make an order on such terms as it may impose, effective for such period as the court deems necessary not exceeding thirty days,

...

(b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the company;


11. (4) Dans le cas d'une demande, autre qu'une demande initiale, visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour la période qu'il estime indiquée :

...

b) surseoir, jusqu'à ce qu'il rende une nouvelle ordonnance à l'effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

11. (4) A court may, on an application in respect of a company other than an initial application, make an order on such terms as it may impose,

...

(b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the company;

16. Toute ordonnance rendue par le tribunal d'une province dans l'exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l'égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.

16. Every order made by the court in any province in the exercise of jurisdiction conferred by this Act in respect of any compromise or arrangement shall have full force and effect in all the other provinces and shall be enforced in the court of each of the other provinces in the same manner in all respects as if the order had been made by the court enforcing it.

18.6 (2) En vue de faciliter, d'approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, à l'égard de la compagnie débitrice, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu'il estime indiqués.

18.6 (2) The court may, in respect of a debtor company, make such orders and grant such relief as it considers appropriate to facilitate, approve or implement arrangements that will result in a co-ordination of proceedings under this Act with any foreign proceeding.

[7]                 À l'article 2 de la LACC, la définition du mot « cour » vise exclusivement les tribunaux provinciaux et territoriaux.

[8]                 Voici les paragraphes pertinents de l'ordonnance du juge Farley datée du 1er avril 2003 :


[Traduction]

3. LA COUR ORDONNE que, jusqu'au 1er mai 2003 inclusivement, ou toute autre date que la Cour pourra fixer (la période de suspension), a) aucune poursuite, action, ou procédure extrajudiciaire ou autre ne soit instituée devant un tribunal quelconque établi par une loi ou autrement (une procédure), ni aucune mesure d'exécution prise à l'encontre ou au regard d'un demandeur ou de ses biens, droits, actifs ou engagements où qu'ils se trouvent et que le demandeur détiendrait en tout ou en partie, directement ou indirectement en qualité de partie principale ou désignée, de bénéficiaire ou à tout autre titre et comprenant, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les intérêts du demandeur dans tout aéronef donné à bail que l'aéronef soit en sa possession ou qu'il fasse l'objet de sous-location à une autre entité, et tout bien-fonds, effets personnels et propriété intellectuelle ainsi que les valeurs, instruments, débentures, billets à ordre et obligations émis au demandeur ou détenus par lui ou en son nom (les biens du demandeur), et que toute procédure déjà engagée à l'encontre ou à l'égard d'un demandeur et de ses biens soit, par les présentes, ajournée ou suspendue; b) la Cour enjoint et interdit à toute personne de réaliser ou de mettre à exécution par voie de justice, toute saisie opérée à titre privé ou autrement ainsi que toute garantie, quelle qu'en soit la nature ou la description, détenue par cette personne qui engagerait les biens du demandeur, ni de saisir ou retenir ses biens, ni un aéronef exploité par le demandeur.

...

70. LA COUR SOLLICITE l'aide et la considération de tout tribunal et de tout corps judiciaire, administratif ou de réglementation de chaque province ou territoire (y compris l'aide de tout tribunal au Canada conformément à l'article 17 de la LACC), de la Cour fédérale du Canada et de tout tribunal judiciaire, administratif ou de réglementation ou de toute autre cour instituée par le Parlement du Canada ou une assemblée législative provinciale et de toute cour ou entité judiciaire, administrative ou de réglementation des États-Unis d'Amérique et des États américains et de leurs subdivisions, de toute nation et de tout État, pour prêter main forte à cette Cour et de s'en faire les auxiliaires pour mettre à exécution la teneur de la présente ordonnance.

[9]                 Il me paraît bien évident des dispositions législatives, que le législateur n'entendait pas que les ordonnances rendues par les cours supérieures provinciales dans l'exercice de leur compétence touchant la LACC, puissent s'étendre au point d'obliger notre Cour à suspendre ses procédures sur toute question entrant dans le cadre de sa juridiction. On en trouve des exemples, notamment l'article 16 de la LACC où le législateur a donné compétence à une cour supérieure de suspendre une instance portée devant une autre cour supérieure. À mon avis, une telle disposition doit être expressément formulée.


[10]            Les cours supérieures ne se donnent pas mutuellement des ordres ni ne s'ingèrent, par ordonnances, dans leurs procédures respectives. Leur coopération est plutôt essentielle. Les conflits entre tribunaux ou avec d'autres organismes qui exercent un pouvoir judiciaire de dernier ressort, peuvent avoir de sérieuses répercussions allant peut-être jusqu'à la privation de liberté[3]. Au Canada, les cours supérieures ne se livrent pas concurrence, mais s'accordent l'une à l'autre une « reconnaissance totale » , comme on l'a dit dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye[4] et répété dans les arrêts dits de Bruxelles[5]. Le juge Farley a expressément demandé dans son ordonnance que, par courtoisie, et plus encore en reconnaissance du fait que les deux cours appliquent le même système d'administration de la justice au Canada, notre Cour prête son aide au regard de l'ordonnance de la Cour supérieure de l'Ontario concernant la suspension de procédure.


[11]            On m'a dit ce matin que je ne devrais pas rendre une ordonnance de suspension fondée sur celles du juge Farley, en premier lieu parce qu'aucune preuve ne m'a été présentée et, en second lieu, parce que personne n'a tenté de justifier une suspension en s'appuyant sur les trois critères types énoncés pour la première fois par la Cour suprême dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd.[6], et, ultérieurement repris dans RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)[7]. À cela, je réponds qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une suspension ordinaire et qu'il n'est pas nécessaire qu'une telle mesure, consentie par courtoisie, réponde aux exigences des trois critères en question, pas plus qu'elle n'a besoin d'être étayée par des preuves. Je suis d'avis que la coopération respectueuse que cette Cour devrait, à juste titre, accorder, et qu'elle accorde en fait, en ce qui a trait aux jugements de la Cour supérieure de l'Ontario, exigera tout naturellement de notre Cour, et sur demande conforme, qu'elle prête son concours dans pratiquement tous les cas où une cour provinciale rendra une ordonnance dans l'exercice de sa juridiction touchant la LACC et réclamera l'aide de notre Cour.


[12]            Ce n'est pas tout. Si une partie à une instance dont la Cour est saisie estime qu'une suspension ne devrait pas être accordée à titre de courtoisie pour venir en aide à une cour supérieure provinciale au regard d'une ordonnance, il lui est loisible de s'opposer à cette suspension ou, si elle est déjà accordée, de demander à la Cour de la lever. Il eut été loisible alors aux demanderesses de me présenter aujourd'hui des preuves et des observations disant que, pour certaines raisons ou autres considérations, il ne faudrait pas surseoir à la présente instance; mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Que je le dise bien clairement. Le fardeau incombe à toute personne qui s'adresse à cette Cour en vue de se soustraire aux conséquences de l'aide prêtée à une cour supérieure provinciale qui exerce sa juridiction en vertu de la LACC, de dissuader la Cour de consentir cette aide. Rien de ce que je dis ou fais aujourd'hui n'interdit aux demanderesses de présenter une demande si elles le désirent. Je dis simplement que, de la façon dont l'actuelle procédure a évolué, les avocats et la Cour ont convenu qu'il faudrait strictement se limiter aujourd'hui aux questions de droit quitte à remettre à plus tard, au besoin, les questions de fait.

[13]            Cela dit, je ne vois pas bien comment les demanderesses pourraient me persuader que je suis la personne indiquée pour décider que la présente instance devrait suivre son cours, nonobstant la procédure engagée en vertu de la LACC. Dans la mesure où les considérations qui sont en cause portent sur la gestion des sociétés insolvables, c'est certainement la Cour supérieure de l'Ontario qui devrait statuer en la matière. On a soulevé devant moi ce matin l'argument de la prétendue irrégularité de l'ordonnance du 16 mai 2003 qui reconnaît l'instance engagée par United Airlines aux États-Unis. Je rejette cet argument non pas quant au fond ni à la teneur que je m'abstiens de commenter, mais simplement parce que je ne suis pas la personne indiquée pour décider si le juge Farley a commis une erreur ou non. Je remarque que son ordonnance a été rendue ex parte et aussi, que les demanderesses en étaient averties, mais ont préféré, pour des raisons connues d'elles seules, de ne pas se présenter. De ce qu'il me semble des conditions de cette ordonnance et de la clause de [traduction] « nouveau recours » qu'elle renferme, il est toujours loisible aux demanderesses de présenter une demande au juge Farley en lui soulignant les raisons pour lesquelles elles jugent qu'il est faux et injuste de les obliger de présenter leurs revendications contre United Airlines au Tribunal des faillites (Bankruptcy Court) aux États-Unis. S'ils sont avancés, ces arguments recevront sans doute l'attention qu'ils méritent.


[14]            Je crois qu'il en va de même pour Air Canada qui a invoqué la protection de la LACC. L'ordonnance de suspension a, bien sûr, pour objet de favoriser l'émergence d'un environnement structuré où la société peut essayer de se réorganiser et de poursuivre ses activités en ayant en main tous ses actifs[8].

[15]            Dans sa démarche de restructuration, la société doit être en possession des actifs dont la protection doit être assurée contre les créditeurs. En réalité, la présente instance en est tout au début et, considérant qu'il s'agit d'un recours collectif, il est invraisemblable qu'elle se rende au stade où elle aurait des retombées sur les actifs d'Air Canada avant qu'il ne soit statué sur la cause intentée en vertu de la LACC. Partant de cela, il se peut qu'on puisse persuader le juge Farley de laisser cette instance suivre son cours.


[16]            Il est une question cependant que seul le juge Farley peut, à mon avis, trancher; c'est le troisième motif de l'ordonnance de suspension, à savoir : permettre à la compagnie de porter ses efforts sur sa réorganisation sans se préoccuper de se défendre contre d'autres revendications. C'est une question sur laquelle je ne possède absolument pas de renseignements et je suppose que le juge Farley a déjà en main, ou obtiendra en temps voulu, de plus amples informations. Il me semblerait personnellement que le fait de devoir déposer des documents avec la demande d'autorisation aura des répercussions minimes sur les efforts d'Air Canada pour se réorganiser; de même, l'éventualité que la compagnie ne mène pas à bonne fin son plan de réorganisation serait également minime. Mais ce ne sont pas là des questions dont je peux vraiment connaître.

[17]            Le 2 mai 2003, j'ai suspendu mon ordonnance du 21 février 2003 prescrivant le calendrier des travaux ayant trait à l'échange de documents relatifs à la demande d'autorisation et, par mon ordonnance d'aujourd'hui, je vais proroger cette suspension pour une nouvelle période de trois mois, sauf si le juge Farley lève entre-temps les suspensions sous-jacentes à la Cour supérieure de l'Ontario, mettant fin ainsi aux motifs de la présente suspension. Je communiquerai aux avocats la date qui, par coïncidence, est celle que nous avions déjà retenue pour ce cas-ci. Nous avions cru que ce serait le 3 septembre 2003, date où la requête en autorisation aurait été plaidée. Une ordonnance de sursis sera rendue au regard de cette action, valable jusqu'au 3 septembre 2003 ou jusqu'à ce que les suspensions ordonnées par le juge Farley de la Cour supérieure de l'Ontario soient levées, la plus proche de ces dates étant retenue.

[18]            Les demanderesses sont autorisées, si elles le désirent, à demander par voie de requête à la Cour la levée de l'ordonnance de suspension qui a été rendue sans preuve à l'appui, mais uniquement en raison de l'aide que notre Cour est tenue de fournir à la Cour supérieure de l'Ontario. Si, après réflexion, les demanderesses décident que c'est la voie qu'elles veulent emprunter, elles devraient prendre rendez-vous avec le greffier et nous tiendrons alors une brève conférence téléphonique pour fixer un calendrier de travail après quoi, nous nous réunirons tous une nouvelle fois.


[19]            Voilà qui met effectivement fin à ce que j'ai à dire, à l'exception cependant de la question des frais que les deux parties ont réclamés. Des frais ne sont pas généralement adjugés dans le cadre d'un recours collectif. La règle exige bien clairement qu'il faut justifier pour cela de circonstances exceptionnelles et, à moins que les avocats ne me persuadent que de telles circonstances existent, je ne procéderai pas à l'adjudication de frais.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                             Juge                                

Ottawa (Ontario)

le 4 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                              T-757-02

INTITULÉ :                                             ALWAYS TRAVEL INC. ET AL c. AIR CANADA ET AL

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 30 mai 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Ottawa (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                           le 4 juin 2003

COMPARUTIONS :

William Sharpe,

Gilles Gareau et John Legge                        POUR LES DEMANDERESSES

Michael Phelan                                              POUR LA DÉFENDERESSE Continental Airlines Inc.

Katherine Kay et Nicholas McHaffie          POUR LA DÉFENDERESSE Air Canada

Michael Penny                                              POUR LA DÉFENDERESSE United Airlines Inc.

Louis Brousseau                                            POUR LA DÉFENDERESSE American Airlines

Stanley Wong                                               POUR LA DÉFENDERESSE Association du transport aérien international


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lauzon Bélanger

Montréal (Québec)                                      POUR LES DEMANDERESSES

Ogilvy Renault

Ottawa (Ontario)                                        POUR LA DÉFENDERESSE Continental Airlines Inc.

McCarthy Tétrault

Montréal (Québec)                                      POUR LA DÉFENDERESSE American Airlines Inc.

Stikeman Elliott

Toronto (Ontario)                                        POUR LA DÉFENDERESSE Air Canada

Torys

Toronto (Ontario)                                        POUR LA DÉFENDERESSE United Airlines Inc.

Davis & Company                                       POUR LA DÉFENDERESSE Association du transport aérien international



[1] L.R. 1985, ch. C-34.

[2] L.R. 1985, ch. C-36.

[3] Un exemple classique est le sort réservé à l'infortuné shérif du Middlesex tel que le rapportent les décisions complémentaires rendues dans Stockdale v. Handsard, 11 AD. & E. 251; 113 ER 411, et Sheriff of Middlesex, 11 AD. & E. 273; 113 ER 419, où le malheureux shérif a été emprisonné par la Chambre des communes pour avoir tenté d'exécuter une ordonnance de la Cour.

[4] [1990] 3 R.C.S. 1077.

[5]Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Trustees of), [2001] 3 R.C.S. 907 et Antwerp Bulkcarriers, N.V. (Re), [2001] 3 R.C.S. 951.

[6] [1987] 1 R.C.S. 110.

[7] [1994] 1 R.C.S. 331.

[8] Voir Campeau c. Oympia & York Developments Limited (1992), 14 C.B.R. (3d) 303 (Div. gén. de l'Ont.); Lehndorff General Partner Ltd. (Re) (1993), 17 C.B.R. (3d) 24 (Div. gén. de l'Ont.) et Hongkong Bank of Canada c. Chef Ready Foods Ltd. (1990), 4 C.B.R. (3d) 311 (C.A. C.-B.).

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