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Date : 20050517

Dossier : T-1374-03

Référence : 2005 CF 681

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

A & R DRESS CO. INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Une rose reste une rose quelle que soit le nom qu'on lui donne. Les principes d'interprétation des lois doivent être appliqués. Ce n'est pas en donnant à une chose un autre nom qu'elle devient ce qu'on voudrait qu'elle soit. Elle est ce qu'elle est, dans le cadre des principes d'interprétation des lois.


[traduction] « [...] il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur[1] » .   

[traduction] « [...] Selon un principe d'interprétation des lois reconnu, le législateur n'a pas l'intention de produire des conséquences absurdes. Selon Côté, [...] une interprétation peut être considérée comme absurde si elle donne lieu à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente ou si elle est incompatible avec d'autres dispositions ou avec l'objet du texte législatif en question (p. 378-380). Sullivan fait écho à ces remarques en rappelant qu'on peut considérer comme absurde toute interprétation qui s'oppose à l'objet d'une loi ou en rend certains aspects inutiles ou futiles[2] » .

Il convient, par ailleurs, de tenir compte de considérations pratiques pour s'assurer que les dispositions législatives ne sont pas interprétées hors contexte, sans égard à la réalité concrète, si ces considérations pratiques ne sont pas forcloses.

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE


[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[3], d'une décision rendue le 24 juillet 2003 au nom du ministre du Revenu national et aux termes de laquelle la Cour a rejeté la demande de la demanderesse qui demandait d'être exonérée du paiement des droits de douane et des taxes applicables aux retailles de tissu résultant de la production au Canada de robes fabriquées à partir de tissus importés.

CONTEXTE

[3]                Les faits utiles sont énoncés dans l'exposé conjoint des faits déposé par les parties le 30 janvier 2004.

[4]                La demanderesse, A & R Dress Co. Inc. (A & R Dress), a importé du tissu de Corée et a versé les droits de douane applicables à cette importation.

[5]                A & R Dress a taillé le tissu importé au Canada et fabriqué ou produit des robes à partir de ce tissu. Les robes ont été vendues par l'entreprise au Canada.

[6]                La fabrication des robes au Canada a donné lieu à des retailles de tissu. Ces bouts d'étoffe n'étaient plus utilisables et ont donc été détruites par la demanderesse. Ils n'étaient pas abîmés au moment de leur destruction.


[7]                A & R Dress a déposé une demande de remboursement des droits de douane pour lesdites retailles. La Demande de drawback (formulaire K32) a été déposée le 22 octobre 2002 sous le numéro M246470 et estampillée par le ministre du Revenu national (le défendeur) le 28 octobre 2002. La demande de remboursement était accompagnée d'un certificat de destruction/exportation (formulaire E15), daté du 19 juin 2002 et signé par un représentant du ministre, attestant que les retailles de tissu au titre desquelles le remboursement était demandé avaient été détruites.

[8]                Par une lettre datée du 24 juillet 2003, un représentant du ministre a fait savoir que la demande était rejetée. Pour simplifier, nous parlerons du ministre en lieu et place du représentant du ministre.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[9]                Le ministre a estimé que les retailles de tissu ne pouvaient être considérées comme des « marchandises surannées ou excédentaires » au sens des articles 109 et 110 du Tarif des douanes[4] et il a rejeté la demande de remboursement dans les termes suivants :

[traduction] Comme l'indique votre demande, votre client importe des rouleaux de tissu pour produire des robes destinées à la consommation intérieure et il demande le remboursement des droits de douane et taxes applicables aux retailles de tissu résultant de la production de ces robes au Canada. Votre client demande également un remboursement au titre de la production au Canada de robes en surnombre, qui n'ont pas été utilisées et qui ont été détruites.

L'article 109 du Tarif des douanes dispose que les biens faisant l'objet d'une demande d'exonération ne doivent pas être utilisées au Canada pour avoir valeur de marchandises surannées ou excédentaires. En l'occurrence, les rouleaux de tissu sont les marchandises en question. Comme ces marchandises ont servi aux fins prévues, à savoir la production de robes, elles sont considérées comme ayant été utilisées au Canada et ne sont donc pas admissibles.

Pour ce qui est de la deuxième partie de votre requête, le programme des marchandises surannées ou excédentaires ne prévoit rien concernant les retailles de tissu résultant de la fabrication de biens, et les biens produits en surnombre ne sont pas considérées comme des marchandises surannées ou excédentaires.


[10]            La décision du ministre concernant la deuxième demande d'exonération présentée par A & R Dress demeure, puisqu'elle n'est pas contestée devant la Cour.

QUESTION EN LITIGE

[11]            Le ministre a-t-il eu raison de rejeter la demande de remboursement de la demanderesse en jugeant que les retailles de tissu résultant de la production de robes n'étaient pas des marchandises excédentaires au sens des articles 109 et 110 du Tarif des douanes?

ANALYSE

Norme de contrôle

[12]            Pour décider de la norme de contrôle applicable aux décisions administratives, il faut adopter un point de vue pragmatique et fonctionnel. Comme on l'explique dans Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia [5], il convient de retenir quatre facteurs : (i) la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; (ii) l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; (iii) l'objet de la loi et de la disposition particulière; (iv) la nature du problème.


[13]            Pour le premier facteur, aucune clause privative ne protège la décision du ministre, et la loi ne prévoit pas de droit d'appel. Ce silence est neutre et ne suppose pas de norme d'examen élevée.

[14]            En ce qui concerne l'expertise du tribunal par rapport à celle de la Cour en la matière, le ministre n'a pas plus d'expertise que la Cour quant à l'interprétation des dispositions législatives, en l'espèce des articles 109 et suivants du Tarif des douanes.

[15]            Le Tarif des douanes prévoit des droits et des exonérations. Les articles 109 et suivants prévoient des exonérations au titre de marchandises surannées ou excédentaires. Il ne s'agit pas d'une question polycentrique où des droits concurrents seraient en jeu. Il s'agit de savoir si ces dispositions donnent droit à un remboursement. Ce facteur suppose une norme de contrôle à faible déférence.

[16]            Pour ce qui est de la nature du problème, il s'agit de l'interprétation des articles 109 et suivants, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question de droit. L'interprétation des lois est un facteur qui, en soi, suppose une faible déférence.

[17]            Donc, comme les parties en sont convenues, l'analyse des facteurs ci-dessus donne lieu à la conclusion que c'est la norme de la décision correcte à l'égard de la loi elle-même qui doit être appliquée en l'espèce.


Le ministre a-t-il eu raison de rejeter la demande de remboursement de la demanderesse au motif que les retailles de tissu résultant de la production de robes n'étaient pas des marchandises surannées ou excédentaires au sens des articles 109 à 112 du Tarif des douanes?

[18]            L'alinéa 110b) du Tarif des douanes énonce les conditions à remplir pour que des droits de douane puissent être remboursés :

¼ un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés ¼ b) à l'exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires;

¼ a refund shall be granted of ¼ (b) all duties, other than taxes imposed under the Excise Tax Act, paid in respect of imported goods processed in Canada, if the goods that result from the processing become obsolete or surplus goods; ¼

[19]            Pour simplifier, nous dirons que ces conditions sont les suivantes :

1. Il faut que des droits de douane aient été payés au titre des marchandises importées.

2. Il faut que les marchandises importées aient été transformées au Canada.

3. Il faut que les marchandises découlent de la transformation.

4. Il faut que les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises        excédentaires (selon la définition qui en est donnée à l'article 109 du Tarif).

1. Il faut que des droits de douane aient été payés au titre des marchandises importées


[20]            Les « marchandises importées » sont manifestement le tissu importé en l'espèce. Il est également entendu entre les parties que des droits ont été payés à cet égard.

2. Il faut que les marchandises importées aient été transformées au Canada

[21]            La notion de « transformation » est définie dans les termes suivants à l'article 80 du Tarif :

"process", in respect of goods, includes the adjustment, alteration, assembly, manufacture, modification, production or repair of the goods

« transformation » S'entend notamment de l'ajustement, la modification, l'assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises.

[22]            Compte tenu de cette définition, il est clair que les marchandises importées, c'est-à-dire le tissu importé en l'espèce, ont été « transformées » au Canada : le tissu a été coupé en pièces assemblées pour faire des robes.

3. Il faut que les marchandises découlent de la transformation

[23]            La question ici, et elle détermine tout le reste de l'espèce, est de savoir si l'intention du législateur était d'inclure les retailles de tissu dans le sens attribué aux « marchandises » dans l'expression « si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises [...] excédentaires » . Rappelons que le Tarif des douanes ne définit pas le terme « marchandise » . Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes[6] fournit une définition qui n'a pas d'utilité en l'espèce, puisqu'il prévoit que les « marchandises » englobent, selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support.


[24]            A & R Dress estime que la notion de « marchandises » englobe les textiles et les articles et produits finis. Elle affirme que le tissu importé en l'espèce est un « textile » et que, par conséquent, les retailles de tissu en sont aussi puisqu'il s'agit de simples bouts d'étoffe. La demanderesse affirme donc que les retailles de tissu, puisqu'elles sont des textiles, sont des marchandises.

[25]              L'une des règles d'interprétation des lois consiste à tenir compte de dispositions voisines ayant trait au même objet pour voir si elles peuvent aider à comprendre le sens que le législateur avait l'intention de donner à un certain terme. La Cour convient avec le ministre que, s'agissant de l'alinéa 110b) du Tarif des douanes, le législateur n'avait pas l'intention d'inclure les retailles de tissu dans la notion de « marchandises » , mais qu'il s'agit plutôt de « résidus ou déchets » . Cette conclusion se fonde sur la distinction qui est faite aux articles 120 à 122 du Tarif entre les notions de « marchandises » et de « résidus ou déchets » . Ces dispositions sont libellées comme suit :


Definition of "value"

120.      For the purposes of sections 121 and 122, "value" means, in respect of a by-product, goods or merchantable scrap or waste,

(a) if the processor has sold the by-product, goods or merchantable scrap or waste in an arms-length transaction, the price at which the processor sold the by-product, goods or merchantable scrap or waste; and

(b) in any other case, the price at which the processor would ordinarily have sold the by-product, goods or merchantable scrap or waste in an arms-length transaction,

(i) in the case of an application for a drawback or refund, at the time the application is made, or

(ii) if relief from the payment of duties has been granted under section 89, at the time the goods are exported.

Relief reduced by value of by-product

121.      (1) If relief from payment of duties is granted in respect of goods under section 89 and the goods enter into a process that produces a by-product in respect of which relief could not have been granted,

the processor shall, within 90 days after production of the by-product, pay to Her Majesty in right of Canada an amount that bears the same proportion to the amount of the relief as the value of the by-product bears to the total value of the products produced from the processing of the goods.

Debt to Her Majesty

(2) An amount referred to in subsection (1), while it remains unpaid, is deemed to be a debt owing to Her Majesty in right of Canada under the Customs Act.

Définition de « valeur »

120.      Pour l'application des articles 121 et 122, « valeur » de sous-produits, de marchandises ou de résidus ou déchets vendables s'entend :

a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur avec qui elle n'a aucun lien de dépendance, du prix de vente;

b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un acheteur avec qui elle n'a aucun lien de dépendance, au moment :

(i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de remboursement,

(ii) de l'exportation des marchandises, en cas d'exonération de droits en application de l'article 89.

Sous-produits

121.      (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d'une exonération en application de l'article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l'exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant de l'exonération dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.


Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l'objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des sous-produits pour lesquels l'un ou l'autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Résidus ou déchets vendables

122.      (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d'une exonération de droits en application de l'article 89 occasionne des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l'exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l'objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l'un ou l'autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit d'un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou déchets vendables du même type.

(La Cour souligne.)

Amount of drawback or refund not paid reduced by value of by-product

(3) If goods in respect of which an application was made under section 110 or 113 enter into a process that produces a by-product in respect of which a refund or drawback cannot be granted and the drawback or refund has not yet been paid, the amount of the drawback or refund shall be reduced by the same proportion that the value of the by-product bears to the total value of the products produced from the processing of the goods.

Relief reduced by value of merchantable scrap or waste

122.      (1) If goods in respect of which relief is granted under section 89 enter into a process that produces merchantable scrap or waste in respect of which the relief could not have been granted, the processor shall, within 90 days after the production of the scrap or waste, pay to Her Majesty in right of Canada an amount equal to the product obtained by multiplying the value of the merchantable scrap or waste by the rate of customs duty that applies, at the time that the scrap or waste was produced, to merchantable scrap or waste of the same kind.

Debt to Her Majesty

(2) An amount referred to in subsection (1), while it remains unpaid, is deemed to be a debt owing to Her Majesty in right of Canada under the Customs Act.

Drawback or refund reduced by value of merchantable scrap or waste

(3) If goods in respect of which an application was made under section 110 or 113 enter into a process that produces merchantable scrap or waste in respect of which a refund or drawback cannot be granted and the drawback or refund has not yet been paid, the amount of the drawback or refund shall be reduced by an amount equal to the product obtained by multiplying the value of the merchantable scrap or waste by the rate of customs duty that applies, at the time the merchantable scrap or waste results from the process, to merchantable scrap or waste of the same kind. (Emphasis added.)


Si le législateur avait eu l'intention de prévoir un remboursement des droits au titre de « résidus ou déchets » dans le cadre de l'alinéa 110b) du Tarif des douanes, il aurait précisément employéces termes, puisqu'il les a distingués de la notion de « marchandises » aux articles 120 à 122.

[26]            Les résidus ou déchets, c'est-à-dire les retailles de tissu, qui restent de la transformation du tissu importé ne sont pas une marchandise au sens de l'alinéa 110b) et ils ne peuvent donc pas devenir une marchandise « excédentaire » en découlant, soit le dernier critère énoncé à l'alinéa 110b) pour qu'ils fassent l'objet d'une exonération. En l'espèce, les « marchandises » découlant effectivement de la transformation du tissu importé sont les robes fabriquées à partir de ce tissu. Ce sont les robes dont il aurait fallu se demander s'il en existait un nombre excédentaire. Mais ce n'est pas la question dont la Cour a été saisie.

[27]            Ayant conclu que les retailles de tissu ne sont pas des « marchandises » découlant de la transformation du tissu, la Cour n'a pas besoin de se demander s'il s'agit de marchandises « excédentaires » au sens de l'alinéa 110b) considéré parallèlement à l'article 109 du Tarif de douane. Les retailles en question ne sont pas des marchandises excédentaires et ne donnent donc pas lieu à une exonération aux termes de l'alinéa 110b).

4. Il faut que les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises        excédentaires (selon la définition qui en est donnée à l'article 109 du Tarif).


[28]              Si la Cour avait conclu que les retailles de tissu sont des marchandises découlant de la transformation des marchandises importées, elle aurait poursuivi son analyse en se demandant si « les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises (...) excédentaires » (alinéa 110b)). La notion de « marchandises excédentaires » est définie à l'article 109 du Tarif :

109.      Dans la présente section, « marchandises surannées ou excédentaires » s'entend des marchandises qui, à la fois :

a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

(i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

(ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

b) ne sont pas utilisées au Canada;

c) sont détruites selon les instructions du ministre du Revenu national;

d) n'ont pas été endommagées avant leur destruction.

109.      In this Division, "obsolete or surplus goods" means goods that are

(a) found to be obsolete or surplus

(i) in the case of imported goods, by their importer or owner, or

(ii) in any other case, by their manufacturer, producer or owner;

(b) not used in Canada;

(c) destroyed in such manner as the Minister of National Revenue may direct; and

(d) not damaged before their destruction.

CONCLUSION

[29]            Pour ces motifs, la Cour répond à la question par l'affirmative. Elle fait remarquer que, bien que le ministre se soit prononcé dans le même sens, il n'a pas suivi le même raisonnement. Les réflexions de la Cour sont énoncées dans ses motifs. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Compte tenu du fait que les deux parties ont permis de mieux comprendre la question examinée, chacune d'elle assumera ses propres dépens.

        « Michel M.J. Shore »               Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali

Remarque incidente

Scrap or Waste

23.        Normally a claim would include any scrap or waste resulting from a processing operation or the destruction of goods, provided the scrap or waste is not subject to duties, when imported as scrap or waste, and does not have a merchantable (sales) value.

24.        When the scrap or waste has a sales value and would be subject to duties, if it were imported as such, only claim a refund if the scrap or waste is exported or destroyed. Otherwise, the claim must be reduced by the amount of duty that would be applicable to the sales value of the scrap or waste.)

Résidus ou déchets                                        

23.         Habituellement une demande inclut tous résidus ou déchets découlant des opérations de transformation ou de destruction de marchandises, pourvu que ces résidus ou déchets ne soient pas assujettis à des droits lorsqu'ils sont importés en tant que résidus ou déchets et qu'ils n'aient pas de valeur marchande (vendable).

24.        Si les résidus ou déchets ont une valeur marchande et sont assujettis à des droits puisqu'ils ont étéimportés en tant que tel, un remboursement est accordéseulement si les résidus ou déchets sont exportés ou détruits. Sinon, le montant de droits qui s'applique à la valeur marchande des résidus ou déchets devra être réduit.


Pour ce qui est des articles 23 et 24 (anciens articles 30 et 31 de la Note de service D7-2-3 sur les marchandises surannées ou excédentaires), il est important, en l'espèce, de rappeler que, lorsque le tissu en question a été importé, il ntait défini ni comme résidu ni comme déchet : il ne l'est devenu que par suite de sa transformation (par la demanderesse)[7]. C'est la demanderesse qui l'a défini comme résidu ou déchet après la transformation et non avant.

Il ne s'agit pas de résidus ou déchets au sens des articles 23 et 24. Ces articles font état de résidus et déchets importés en tant que tels. Ce n'est pas le cas en l'espèce.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    T-1374-03

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        A & R DRESS CO. INC. c.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 9 mai 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   Le juge Shore

DATE DES MOTIFS :                                  Le 17 mai 2005

COMPARUTIONS :

Michael Kaylor                                                POUR LA DEMANDERESSE

Jacques Mimar                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LAPOINTE ROSENSTEIN                            POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

JOHN H. SIMS, c.r.                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

sous-procureur général du Canada



[1]Driedger, cité dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21.

[2]Ruth Sullivan, Statutory Interpretation, 1997; Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd., 1994, ci-après Construction of Statutes); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1991); Elmer Driedger, dans Construction of Statutes (2e éd., 1983).

[3] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[4]L.C. 1997, ch. 36.

[5] [2003] 1 R.C.S. 226.

[6] L.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.).

[7] Selon la définition de l'importateur.

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