Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040720

Dossier : T-1140-03

Référence : 2004 CF 1017

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

                                                          DOUG DWAIN WHITE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                            et

                                                         CONSEIL DU TRÉSOR

(SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA - SERVICES CORRECTIONNELS)

                                                                                                                                                  intimé

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                Les présents motifs se rapportent à une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35. Cette décision visait l'interprétation et l'application de la convention collective pertinente aux circonstances soulevées dans le grief du demandeur, qui a été rejeté par l'arbitre.

[2]                Pendant la période pertinente, le demandeur travaillait comme agent des services correctionnels pour le Service correctionnel du Canada à l'établissement de l'Atlantique situé à Renous, au Nouveau-Brunswick. Il travaillait selon un horaire variable, conformément à la convention collective, qui comportait des postes de douze heures et de huit heures alternant sur deux semaines. Pendant une période de douze semaines, les heures de travail totalisaient jusqu'à 450 heures, une moyenne de 37,5 heures par semaine, soit le même nombre d'heures de travail que ceux qui n'ont pas d'horaires variables. Ceux qui avaient des postes de huit et douze heures comptaient trois jours consécutifs de congé tandis que ceux qui avaient un horaire régulier comptaient deux jours de congé par semaine.

[3]                Les employés qui avaient un horaire variable étaient payés toutes les deux semaines selon un calcul de 37,5 heures par semaine, peu importe le nombre d'heures réellement travaillées. Une des exigences relatives à l'horaire de travail consistait à s'assurer que chaque employé ayant un horaire variable devait travailler, et travaillait 450 heures pendant la période de douze semaines en alternance, soit les mêmes heures que les employés qui n'avaient pas d'horaire variable.

[4]                Durant la semaine du 16 avril 2001, M. White devait travailler suivant un poste de douze heures les 16 et 17 avril, avoir congé puis travailler trois postes de huit heures durant le reste de la semaine. Le 16 avril était le lundi de Pâques, un jour férié désigné payé conformément à la convention collective et, comme il a été mentionné, M. White devait travailler douze heures ce jour-là, selon son horaire.


[5]                Avant le jour férié désigné payé, il a informé son employeur qu'il souhaitait ne pas travailler le 16 avril 2001. L'employeur a prétendu que le droit aux jours fériés désignés payés était le même en vertu de la convention collective pour les employés ayant un horaire variable que pour les employés journaliers, c'est-à-dire que le jour férié désigné payé constituait huit heures. Compte tenu de cela, l'employeur a informé le demandeur qu'en plus des huit heures admissibles pour le jour férié désigné payé, il devait travailler quatre heures supplémentaires pour compléter le poste de douze heures prévu originalement dans son horaire. Par ailleurs, il pouvait choisir de rattraper les quatre heures dans une autre forme de congé, p. ex. les vacances. Finalement, il a été affecté de 11 h à 15 h et a été « mis en congé » de 7 h à 11 h et de 15 h à 19 h. En fait, il s'est arrangé pour échanger une partie de son poste avec un autre employé et il n'a pas travaillé ce jour-là, mais une autre personne a travaillé à sa place.

[6]                Le demandeur a contesté le fait qu'il ait été « mis en congé » pendant huit heures et qu'il ait dû travailler ou remplacer quatre heures du jour férié désigné payé. À son avis, conformément à la convention collective, il avait droit, durant un jour férié désigné payé, de prendre un congé équivalent à tout le poste de travail, soit douze heures dans ce cas. Le grief a été rejeté et l'affaire a été renvoyée à l'arbitrage. La décision de l'arbitre confirmant le rejet du grief fait l'objet du présent examen judiciaire.

[7]                L'article 34 de la convention collective prévoyait des horaires de travail variables. Cet article prévoyait que la convention était modifiée par les dispositions indiquées dans l'article et que les horaires variables n'entraîneraient aucune dépense ni aucun coût additionnels du simple fait de leur application.

[8]                Les conditions pertinentes de l'article 34 comprennent :

1.              Conditions générales

Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail qu'indique la présente convention [...]

2.              Conversion des jours en heures

Lorsque les dispositions de la présente convention font mention de jours, ceux-ci sont convertis en heures conformément à l'article 21 de la présente convention.

5.              Champ d'application particulier

Jours fériés désignés payés

(a)             Un jour férié désigné payé correspond au nombre d'heures journalières normales prévues dans la présente convention.

(b)            Lorsque l'employé-e travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue dans la convention particulière du groupe concerné, à tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales prévues à son horaire effectuées et à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.


[9]                L'article 21 de la convention, visant les heures de travail et les heures supplémentaires, prévoit en partie ce qui suit :

Heures de travail

Travail de jour

21.01 Lorsque l'horaire de travail est établi de manière régulière, il doit être tel que les employé-e-s travaillent :

(a) trente-sept heures et demie (37 1/2) et cinq (5) jours par semaine et obtiennent deux (2) jours de repos consécutifs,

(b) sept heures et demie (7 1/2) par jour.

Travail par poste

21.02 Lorsque, en raison des nécessités du service, les heures de travail des employé-e-s sont établies suivant un horaire irrégulier ou par roulement :

(a) elles doivent être établies de façon à ce que les employé-e-s :

(i) travaillent une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, et

(ii) travaillent huit (8) heures par jour.


[10]            Dans sa décision, l'arbitre a examiné les arguments formulés par les deux parties, puis est passé à l'interprétation de la convention. Il a observé qu'en vertu de l'article 34, les dispositions visant les horaires variables modifiaient les autres dispositions de la convention et qu'il contenait une disposition spécifique relative aux jours fériés désignés payés. Dans cette disposition, l'alinéa 5(a) fait mention du « nombre d'heures journalières normales prévues dans la présente convention » et les « heures journalières normales » n'ont pas été définies précisément dans la convention. À l'alinéa 5(b) de l'article 34, on fait référence aux « heures journalières normales » et aux « heures normales prévues à son horaire » . À son avis, les « heures normales prévues à son horaire » pourraient uniquement faire référence aux heures du poste prévues à l'horaire de l'employé et cette phrase doit être utilisée pour signifier autre chose que « heures journalières normales » . Bien que les « heures journalières normales » n'aient pas été définies dans la convention, l'article 21.01 prévoit que le travail par poste selon un horaire irrégulier ou par roulement devait être affecté afin que les employés travaillent 37,5 heures par semaine et huit heures par jour. Selon l'arbitre, cette disposition devait constituer les « heures normales prévues à [l']horaire » , étant donné qu'aucune autre heure journalière n'a été spécifiée pour les employés par poste.

[11]            Il est souligné que la décision de l'arbitre mène à un résultat anormal qui n'aurait pu être prévu, c.-à-d. qu'un employé peut devoir travailler une journée qui, selon la convention collective, a été désignée jour férié. Si cette interprétation avait préséance, les dispositions de la convention visant l'augmentation de la paye durant un jour férié auraient alors donné lieu à des différences anormales entre les employés ayant un horaire régulier et ceux ayant un horaire de douze heures.


[12]            En ce qui concerne cette question, si l'on devait appliquer ces résultats, ceci ne me convaincrait pas que la décision de l'arbitre était manifestement déraisonnable. C'est-à-dire que la norme doit être respectée si la décision est annulée (voir Canada (Procureur général) c. King, [2003] 4 C.F. 543, [2003] A.C.F. no 377 (QL) (1re inst.) juge Gibson; Barry c. Canada (Conseil du trésor), (1997), 221 N.R. 237 (A.C.F.) juge Robertson, paragraphe 4).

[13]            À mon avis, dans le cas en l'espèce, l'arbitre a examiné les dispositions appropriées de la convention collective et les a interprétées en accord avec les principes normaux d'interprétation. Cette interprétation ne peut être considérée sans motif valable ou manifestement déraisonnable.

[14]            Dans les observations écrites, le demandeur a soulevé une question concernant l'avis de changement d'horaire approprié, applicable le 16 avril 2001. Cette question n'a pas été soumise à l'arbitre et ne peut être jugée adéquatement durant un contrôle judiciaire.

[15]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'intimé a réclamé des dépens dans les observations écrites. Les dépens suivent normalement l'issue de la cause. J'ordonne des dépens de 750 $ pour l'intimé.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens à l'intimé, établis au montant de 750 $.

                                                                    « W. Andrew MacKay »              

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 juillet 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.                            


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-1140-03

INTITULÉ :                            DOUG DWAIN WHITE

et

CONSEIL DU TRÉSOR

(SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA -

SERVICES CORRECTIONNELS)

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :      Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 7 avril 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MACKAY

DATE DES MOTIFS :           Le 20 juillet 2004

COMPARUTIONS :

Burnley Jones

Colin Abbott

POUR LE DEMANDEUR

Richard Fader

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

B.A. "Rocky" Jones & Associates

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.