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Date : 20200219


Dossier : IMM-813-20

IMM-927-20

Référence : 2020 CF 269

Montréal (Québec), le 19 février 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

EDUARDO JAVIER CEJA CORONA

demandeur

et

LE MINISTRE DE  L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Eduardo Ceja Corona, demande un sursis de son renvoi au Mexique, prévu le 21 février 2020. Il demande le sursis du renvoi jusqu’à ce que la Cour fédérale ait révisé la décision rejetant sa demande d’Examen des risques avant renvoi [ERAR], datée du 24 janvier 2020 (dossier IMM-813-20), ainsi que la décision d’un agent d’exécution de la Loi refusant un report de renvoi, datée du 6 février 2020 (dossier IMM-927-20).

[2]  La demande de sursis a été déposée à la Cour le 12 février 2020, et a été entendue le 18 février 2020. Le dossier d’immigration du demandeur étant assez long et complexe, je vais traiter quelques aspects en détail dans l’analyse. À ce stade, un bref résumé suffit.

I  Contexte

[3]  Le demandeur est citoyen du Mexique et est arrivé au Canada en octobre 2005 avec 14 membres de sa famille, dont sa sœur, son frère et sa grand-mère, tous à la charge de cette dernière. La famille a fui le Mexique après le meurtre des parents du demandeur, qui a eu lieu en septembre 2005. Il semble que ce meurtre aurait été commis par un narcotrafiquant en guise de règlement de compte.

[4]  Le demandeur et sa famille ont soumis une demande d’asile, qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] en mai 2006. Ensuite, ils ont entamé d’autres recours, incluant un ERAR et une demande de résidence permanente pour considérations humanitaires. Toutes deux furent rejetées à la même date en octobre 2007. Les demandes d’autorisation de contrôle judiciaire de ces décisions ont été rejetées par la Cour en février 2008. Après une campagne publique de soutien pour la famille, le Ministre leur a accordé un permis de séjour temporaire [PST] de janvier 2008 à janvier 2010, visant à leur permettre de soumettre une deuxième demande de résidence permanente pour des considérations humanitaires.

[5]  Jusqu’ à ce moment, les demandes du demandeur étaient liées à celles de sa famille, et sa grand-mère avait été nommée représentante désignée pour le demandeur ainsi que son frère et sa sœur, parce qu’ils étaient mineurs. En mars 2011, le PST du demandeur n’a pas été renouvelé parce que des accusations criminelles avaient été portées contre lui. Ces accusations se sont soldées par une absolution inconditionnelle et des engagements à ne pas troubler l’ordre public, selon l’article 810 du Code criminel, LRC 1985, c C-46.

[6]  Le demandeur est demeuré sans statut au Canada depuis.

[7]  La famille du demandeur a connu une période difficile, et suite à des procédures entamées par le Directeur de la Protection de la Jeunesse au Québec, en septembre 2013, la grand-mère du demandeur a décidé de déménager au Mexique avec le frère du demandeur.  Ensuite, la demande de résidence permanente de la sœur du demandeur a été acceptée. Elle est résidente permanente au Canada depuis 2016.

[8]  La demande de résidence permanente d’autres membres de la famille, incluant celle du demandeur, fut rejetée en septembre 2016.

[9]  Depuis septembre 2015, le demandeur est en relation de conjoint de fait avec une citoyenne canadienne.

[10]  Le 19 août 2019, le demandeur fut arrêté à son lieu de travail, et une ordonnance de libération avec conditions a été émise quelques jours plus tard. L’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] l’a convoqué pour organiser son renvoi au Mexique en octobre 2019. Un sursis administratif du renvoi lui été accordé, pour permettre au demandeur de terminer un programme de thérapie de 15 séances hebdomadaires.

[11]  Entre-temps, la conjointe du demandeur a soumis une demande de parrainage dans la catégorie des époux ou conjoints de fait, le 7 octobre 2019 (toujours en considération), et celui-ci a soumis une demande ERAR le 3 novembre 2019, rejetée le 24 janvier 2020. De plus, il a obtenu un Certificat de sélection du Québec pour aider son frère au Mexique à revenir au Canada, dans la catégorie des ressortissants étrangers qui sont dans une situation particulière de détresse.

[12]  Finalement, le 31 janvier 2020, le demandeur a soumis une demande de reporter le renvoi, en vertu de l’article 48(2) de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 [LIPR]. Ladite demande a été rejetée le 6 février 2020.

II  Questions en litige

[13]  La seule question est de savoir si un sursis au renvoi doit être accordé au demandeur. Le demandeur a déposé deux demandes de contrôles judiciaires, à l’encontre du refus de son ERAR, et le refus de reporter le renvoi.

[14]  La demande de sursis est rejetée pour les raisons qui suivent.

III  Analyse

[15]  Les requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi sont tranchées en fonction du critère à trois volets bien connu qui s’applique aux demandes d’injonction interlocutoire : RJR – Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR], et R. c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196 [Société Radio-Canada]. La Cour doit déterminer si : (1) le demandeur a démontré que la demande sous‑jacente soulève une question sérieuse; (2) le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé; (3) la prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur.

[16]  Ce critère étant fondé sur l’équité, son application dépend grandement du contexte et des faits et son objectif fondamental est de veiller à ce que [traduction] « justice soit faite entre les parties » : Surmanidze v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2019 FC 1615, aux paragraphes 28 et 35. Dans Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 (CanLII), [2017] 1 RCS 824, la Cour suprême du Canada a confirmé  au paragraphe 1 : « En définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire » (voir aussi Okojie v Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FC 880 aux paras 31-37).

(i)  Question sérieuse à juger

[17]  La jurisprudence enseigne que le fardeau sur le demandeur à cette étape est différent en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire concernant l’ERAR et la demande concernant le refus de reporter le renvoi. Pour la première, c’est seulement un examen préliminaire pour décider si le demandeur a fait la preuve de l’existence d’une question sérieuse, c’est-à-dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire.

[18]  Par contre, la jurisprudence a établi que, dans la considération d’une requête en sursis lorsque la décision sous-jacente de la requête est une décision de ne pas reporter un renvoi, le juge « doit aller plus loin que l’application du critère de la « question sérieuse » et examiner de près le fond de la demande sous-jacente » (Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 FCT 148 au para 10). Autrement dit, « le juge doit examiner attentivement la question soulevée dans la demande sous-jacente » (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 au para 66). « Une norme plus rigoureuse s’applique à une requête en sursis présentée à la suite d’un refus de reporter le renvoi d’un demandeur, parce que s’il est accordé, le sursis se trouve effectivement à être la réparation qui est sollicitée par la demande de contrôle judiciaire sous-jacente » (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 683 au para 8).

[19]  Considérant les normes différentes, il faut analyser la question sérieuse à juger pour les deux demandes.

(a)  Question sérieuse – ERAR (Dossier IMM-813-20)

[20]  Dans sa représentation écrite, le demandeur a affirmé que la décision de l’agent de rejeter l’ERAR est déraisonnable parce que : l’agent n’a pas mené une analyse globale de la preuve soumise; la conclusion que le demandeur n’a pas démontré un lien entre sa crainte de retour au Mexique et ses liens familiaux est arbitraire; le défaut de tenir une audience est un manquement à l’équité procédurale; et la conclusion qu’il existe au Mexique une protection de l’état est déraisonnable. À l’audience, le demandeur a mis l’emphase sur les questions de la protection de l’état et la crainte de retour liée à ses liens familiaux.

[21]  Il faut souligner deux points, pour commencer. Premièrement, à cette étape, mon rôle est limité : c’est un examen préliminaire du bien-fondé des mérites de la cause, pour déterminer si le demandeur a fait la preuve que sa demande n’est ni futile ni vexatoire. Deuxièmement, dans la considération d’une décision refusant un ERAR, l’analyse de la question sérieuse est liée à celle du préjudice irréparable. Comme explique le juge Grammond dans Musasizi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 5 au paragraphe 10 :

Dans ce contexte, les deux premiers volets du critère établi dans l’arrêt RJR se chevauchent considérablement et la principale question à trancher est de savoir si l’agent chargé de l’ERAR a raisonnablement évalué le préjudice auquel le demandeur serait exposé s’il était renvoyé dans son pays d’origine : voir, par exemple, Manto c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 335.

[22]  En l’espèce, je ne suis persuadé que le demandeur a démontré une question sérieuse en ce qui concerne la décision sur l’ERAR.

[23]  Dans une décision de 25 pages, l’agent a traité de la preuve déposée par le demandeur par rapport à ses soumissions, incluant en lien avec la protection de l’état, ainsi que la crainte du demandeur liée à ses liens familiaux. L’agent a noté que la situation au Mexique n’est pas parfaite, mais l’agent a aussi tenu compte du fait que l’homme responsable du meurtre des parents du demandeur a été condamné à la prison pour 35 ans, et qu’il y a de la preuve documentaire indiquant que le gouvernement du Mexique a fait du progrès dans la bataille contre les narcotrafiquants.

[24]  En ce qui concerne la question des liens familiaux du demandeur, l’agent a noté que la SPR ainsi que la première décision ERAR ont rejeté des craintes similaires, et depuis ce temps, les autres membres de la famille du demandeur sont retournés au Mexique.

[25]  Il faut examiner la question sérieuse à la lumière du cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 101 [Vavilov], c’est-à-dire, la décision doit être fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et pouvant être justifié à la lumière des contraintes juridiques et factuelles applicables.

[26]  Je considère que la décision de rejeter la demande ERAR est conforme à cette norme, et je ne suis pas persuadé que le demandeur a démontré une question sérieuse à juger concernant cette décision.

(b)  Question sérieuse – report de renvoi (Dossier IMM-927-20)

[27]   La demande de reporter le renvoi est axée sur les problèmes de santé mentale du demandeur. Le demandeur prétend que l’agent n’a pas bien compris l’étendue de ses problèmes, et que la décision est déraisonnable compte tenu de la preuve.

[28]  Le point de départ est la discrétion très limitée de l’agent d’exécution de la loi de reporter un renvoi, selon l’article 48(2) de la LIPR (voir Toney c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1018 au para 50). Cependant, il faut souligner qu’à cette étape, comme annonce la Cour suprême du Canada dans Société Radio-Canada au paragraphe 17 :

Toutes ces formulations ont en commun d’imposer au demandeur le fardeau de présenter une preuve telle qu’il serait très susceptible d’obtenir gain de cause au procès. Cela signifie que, lors de l’examen préliminaire de la preuve, le juge de première instance doit être convaincu qu’il y a une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, le demandeur réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance.

(Italiques dans l’original).

[29]  Je ne suis pas persuadé que le demandeur a démontré qu’il a une forte chance au regard du droit et de la preuve en ce qui concerne le refus de reporter le renvoi. L’agent a traité la preuve déposée, et l’analyse est claire et cohérente. Il est évident que le demandeur n’est pas d’accord avec l’analyse faite par l’agent, mais ceci n’est pas le critère à rencontrer. L’agent a fait une analyse qui reflète la loi qui s’applique, et les faits pertinents. C’est tout ce que la norme de la décision raisonnable exige (Vavilov, au para 101).

(c)  Conclusion sur la question sérieuse

[30]  Pour tous ces motifs, je conviens que le demandeur n’a pas démontré une question sérieuse concernant le refus d’ERAR ni le refus de reporter le renvoi.

[31]  Les éléments du test sont conjonctifs, et dans ce sens il n’est pas nécessaire de traiter des autres questions. Mais, compte tenu du caractère équitable d’une demande pour un sursis, et considérant les soumissions fait par les parties, j’ajouterais quelques commentaires sur les autres facteurs.

(ii)  Préjudice irréparable

[32]  Un préjudice irréparable est un type de préjudice qui n’est pas susceptible d’être dédommagé monétairement. Dans le contexte d’un sursis de renvoi, il est d’habituellement lié à la crainte de risque de retour du demandeur, mais il peut comprendre d’autres éléments. La jurisprudence est constante à affirmer que ce type de préjudice ne peut être des inconvénients personnels. Dans l’affaire Melo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 15140 (CF), le juge Pelletier a indiqué :

[21]  Ce sont là les conséquences déplaisantes et désagréables d'une expulsion. Mais pour que l'expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L'expulsion s'accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés. Il n'y a rien de plus dans la situation de M. Melo que les conséquences normales d'une expulsion. Il ne s'agit pas de l'expulsion d'une femme de 73 ans qui s'est occupée de son mari âgé, qui à son tour s'est occupé d'elle, comme c'était le cas dans Belkin, précitée. Il ne s'agit pas non plus de l'expulsion d'une personne qui est le seul soutien d'un grand-parent aveugle et malade, comme c'était le cas dans Richards c. Canada. Monsieur Melo n'est pas renvoyé dans un endroit aussi inhospitalier que l'Albanie avec son jeune enfant, comme c'était le cas pour M. Abazi. Aussi triste que soit la situation, elle n'entraîne pas de conséquences autres que les conséquences inhérentes à l'expulsion.

(Références omises).

(Voir aussi Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 261 au para 13 [Selliah]).

[33]  Le demandeur affirme qu’il subira un préjudice irréparable parce que son renvoi va provoquer une aggravation de son état psychologique, et va miner sa grand-mère et son frère au Mexique du soutien financier qu’il leur apporte. Je ne suis pas persuadé.

[34]  Il n’y a pas de doute que la preuve démontre que le meurtre de leurs parents a causé beaucoup de problèmes pour le demandeur ainsi que sa sœur et son frère, et que les trois enfants ont beaucoup souffert à cause de cet incident. Il y a des séquelles pour le demandeur, et la preuve démontre qu’il a eu des symptômes de stress post-traumatique. Cependant, ce dernier a pu se faire une vie en dépit de ces problèmes et la preuve démontre qu’il ne suit pas un traitement ni est suivi psychologiquement. La preuve a été considérée par les décideurs antérieurs, incluant dans des décisions très récentes sur la demande ERAR et la demande de reporter le renvoi. Il n’y a pas de nouvelle preuve déposée. Les risques du demandeur ont déjà été analysés et rejetés et ne peuvent donc pas démontrer un préjudice irréparable (A.C. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 1196 au para 23; Roh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1273 au para 48).

[35]  Dans les circonstances, je soutiens que le demandeur n’a pas rencontré le fardeau très exigeant d’établir un préjudice irréparable (Selliah).

(iii)  Balance des inconvénients

[36]  L’article 48(2) de la LIPR exige que la mesure de renvoi doit être exécutée « dès que possible ». La jurisprudence nous enseigne que ce n’est pas seulement une question administrative. Pour reprendre l’expression du juge Evans dans Selliah, au paragraphe 22 : « Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système ».

[37]  En l’instance, compte tenu des circonstances, et du fait que le demandeur a reçu au moins quatre décisions sur ses demandes, je conviens que la balance des inconvénients penche en faveur du Ministre.

J’accepte que cette décision va causer de l’anxiété et du stress pour le demandeur, et que son renvoi va causer une séparation familiale. Mais, c’est une conséquence d’un renvoi, et du fait qu’il est resté au Canada depuis 2011 sans statut, et qu’il n’a pas essayé de régulariser sa situation.

  Conclusion

[38]  Pour tous ces motifs, la demande de sursis est rejetée.

[39]  Une copie de ses motifs va être déposée dans les deux dossiers.


JUGEMENT aux dossiers IMM-813-20 et IMM-927-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de sursis est rejetée.

 « William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-813-20

IMM-927-20

INTITULÉ :

EDUARDO JAVIER CEJA CORONA c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 Février 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 19 FÉVRIER 2020

COMPARUTIONS :

MYLÈNE BARRIÈRE

POUR LE DEMANDEUR

JOCELYNE MURPHY

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mylène Barrière – Avocate

Montréal, Québec

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR LES DÉFENDEURS

 

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