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Date : 20200224


Dossier : IMM-1412-19

Référence : 2020 CF 288

Ottawa (Ontario), le 24 février 2020

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

ALAIN BERNADIN BIZIMANA

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Monsieur Alain Bernadin Bizimana, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision (« la décision ») d’un agent de migration du Haut-Commissariat du Canada à Dar Es Salaam, Tanzanie. L’agent rejette sa demande de résidence permanente pour ses trois enfants adoptés, n’étant pas convaincu que les adoptions de ces enfants sont authentiques et ne visaient pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

I.  Faits

[2]  M. Bizimana est citoyen du Burundi. En février 2016, il a fui le Burundi avec son épouse vers le Canada, où il a présenté une demande d’asile qui lui a été accordé.

[3]  En mars 2017, après avoir obtenu son statut de réfugié, M. Bizimana a soumis une demande de résidence permanente en y incluant ses quatre enfants.

[4]  La présente demande de contrôle judiciaire porte sur les adoptions de trois des quatre enfants de M. Bizimana : une fille, CH, et deux garçons. Les adoptions ont été entamées en décembre 2015 et le Tribunal de grande instance du Burundi a accordé les adoptions à M. Bizimana et son épouse à la fin de janvier 2016. La demande de résidence permanente concernant le quatrième enfant n’est pas en jeu puisqu’un test d’ADN a confirmé un lien biologique entre cet enfant et M. Bizimana.

[5]  M. Bizimana a fourni peu d’informations concernant les trois enfants dans la demande de résidence permanente. Par conséquent, par voie de lettre d’équité procédurale datée du 10 septembre 2018, l’agent a soulevé des inquiétudes concernant la demande. Selon l’agent, M. Bizimana n’a soumis aucune preuve permettant de confirmer que CH, une fille de 15 ans, était sa fille biologique. Un test d’ADN a donc été demandé.

[6]  Quant aux deux garçons, l’agent n’était pas satisfait que les adoptions de ces enfants ne visaient pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR (tel qu’indiqué au paragraphe 4(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR)). L’agent expliquait avoir constaté que le document d’adoption des garçons était daté du 19 février 2016, ce qui correspond à la date à laquelle le demandeur avait déposé sa demande d’asile au Canada. De ce fait, l’agent avait de la difficulté à croire qu’un tribunal aurait accordé une adoption à des individus ayant fui le pays où cette adoption devait avoir lieu. De plus, l’agent expliquait que les documents du Tribunal burundais soumis par M. Bizimana confirmaient que les parents des garçons étaient toujours vivants, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles ils auraient soudainement décidé d’accorder la garde de leurs enfants à M. Bizimana et à son épouse.

[7]  M. Bizimana a répondu à la lettre d’équité procédurale le 8 novembre 2018 (« la réponse »). La réponse au dossier du demandeur se compose d'une lettre de deux pages, rédigée par son avocate, et de 17 pages de documents qui y sont joints. Cependant, seules les pages 1, 3 et 6 de la réponse figurent au dossier certifié du tribunal daté du 13 novembre 2019 (DCT). Les pages de la réponse sont identifiables, étant numérotées à la main dans le coin inférieur droit. Les documents joints à la lettre comprennent ce qui suit : les décisions du Tribunal burundais accordant les adoptions de CH et des deux garçons, lesquelles sont datées du 29 janvier 2016 (et non pas du 19 février 2016, étant la date de signification des décisions) ; deux lettres adressées au Tribunal et rédigées par l’épouse de M. Bizimana fournissant le contexte factuel des adoptions ; les relevés scolaires des trois enfants ; et les preuves de paiements des frais de scolarité faits par M. Bizimana pour les enfants. La lettre indique que la réponse a été envoyée à l’agent par courriel et par télécopieur.

[8]  Le 16 janvier 2020, le défendeur a déposé à la Cour un dossier certifié supplémentaire (DCT supplémentaire no. 1), lequel est composé de six pages. À la suite d’une discussion concernant le DCT à l’audience, le défendeur a déposé un deuxième DCT supplémentaire le 13 février 2020 (DCT supplémentaire no. 2). J’aborderai le contenu du DCT supplémentaire no. 1 et du DCT supplémentaire no. 2 dans le cadre de mon analyse.

II.  Décision contestée

[9]  La décision est datée du 17 décembre 2018 et est constituée des documents suivants : (1) une lettre indiquant le refus d’accorder la résidence permanente aux trois enfants adoptés en tant que membres de la famille de M. Bizimana, l’agent ayant conclu que CH et les deux garçons ne pouvaient pas être considérés comme étant ses enfants adoptifs en vertu du paragraphe 4(2) du RIPR; et (2) les notes du Système mondial de gestion de cas de l’agent qui font partie de la décision (Pushparasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 828, au para 15).

[10]  Par cette décision, l’agent accepte que CH ait été adoptée par M. Bizimana. Cependant, il souligne qu’aucune preuve n’a été fournie pour expliquer le contexte de cette adoption, étant donné que CH avait déjà 15 ans à ce moment. L’agent réfère également à sa lettre d’équité procédurale dans laquelle il expliquait ses préoccupations concernant les trois adoptions, notamment celles concernant les adoptions des deux garçons qui ont été finalisées après l’arrivée de M. Bizimana et son épouse au Canada. L’agent conclut que la réponse du 8 novembre 2018 expliquant que les adoptions ont été entamées en décembre 2015, alors que les parents adoptifs étaient encore au Burundi, était insuffisante. Ainsi, l’agent est d’avis que même si M. Bizimana a commencé le processus d’adoption lorsqu’il résidait au Burundi, il n’a pas démontré que les adoptions ont réellement créé des liens parents-enfants ni que les adoptions ne visaient pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.

[11]  Les conclusions de l’agent se lisent comme suit :

D’abord, les parents des enfants sont toujours vivants et aucune explication n’a été offerte pour expliquer le contexte de l’adoption. Deuxièmement, le fait que les procédures d’adoption ont été entamées lorsque les parents adoptifs planifiaient quitter le Burundi pour aller déposer une demande d’asile au Canada suggère également que l’adoption était motivée par l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Vous aviez 60 jours à votre disposition pour soumettre des preuves à l’appui de vos déclarations. Aucune preuve ou explication suffisante n’a été soumise pour répondre à mes préoccupations. Selon les informations à ma disposition, je ne suis pas satisfait que les trois adoptions sont authentiques et ne visaient pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

III.  La question en litige et la norme de contrôle

[12]  Dans le cadre de ses prétentions écrites, le défendeur soulève une objection préliminaire. Il soumet que certains des documents contenus au dossier du demandeur, dont les relevés scolaires des enfants et le paiement de leurs frais de scolarité, n’ont pas été portés à la connaissance de l’agent. Par conséquent, le défendeur allègue que la Cour ne peut pas tenir compte de ces documents. Cependant, devant moi, M. Bizimana a fait valoir qu'il y avait eu violation de son droit à l'équité procédurale, car le DCT est incomplet. Les documents identifiés par le défendeur comme étant irrecevables font partie de la réponse de M. Bizimana à la lettre d’équité procédurale. L'agent a fait référence à la réponse dans la décision, mais seules trois des vingt et une pages de la réponse figurent dans le DCT. M. Bizimana prétend qu'il n'est donc pas possible de savoir quels documents étaient effectivement devant l'agent.

[13]  M. Bizimana prétend aussi que la décision de l’agent est déraisonnable. À mon avis, la question déterminante dans la présente demande est celle de savoir si les documents soumis par M. Bizimana en réponse à la lettre d’équité procédurale étaient devant l'agent et, dans la négative, si l'omission qui en résulte porte atteinte au droit du demandeur à l'équité procédurale.

[14]  Le manquement à l’équité procédurale invoqué par le demandeur sera examiné selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux paras 34­-56 (Canadien Pacifique)). La récente décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) ne change pas cette conclusion (Vavilov aux paras 16, 23).

[15]  Mon examen porte principalement sur la procédure observée pour en arriver à la décision et non sur le fond ou le bien‑fondé de l’affaire. Je dois évaluer si le processus suivi par l’agent était juste et équitable « en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne » (Canadien Pacifique au para 54).

IV.  Analyse

[16]  Le point de départ de mon analyse est le DCT. Les documents pertinents dans le DCT sont les suivants :

  • - La signification du jugement, rempli à main, du Tribunal de grande instance du Burundi, accordant l’adoption de CH à M. Bizimana et à son épouse, copie du 19 février 2016 ;

  • - La première page de la réponse du 8 novembre 2018 à la lettre d’équité procédurale, marquée en bas avec le numéro « 1 » ; suivi par la première page d’un formulaire « Recours aux services d’un représentant », marquée en bas avec le numéro « 3 » et de ce qui semble être la dernière page de ce formulaire, marquée en bas avec le numéro « 6 » ;

  • - La deuxième page d’un jugement accordant l’adoption de CH à M. Bizimana et à son épouse, daté du 29 janvier 2016. Il semble que la page porte le sceau du Tribunal de grande instance du Burundi, mais l’empreinte est très pâle ;

  • - La signification du jugement, rempli à main, du Tribunal de grande instance du Burundi, accordant l’adoption des deux garçons à M. Bizimana et à son épouse, copie du 19 février 2016 ;

  • - La deuxième page d’un jugement portant le sceau du Tribunal de grande instance du Burundi, daté du 29 janvier 2016. La page ne contient pas d’information concernant le fond du jugement ; et

  • - Des photos de la famille.

[17]  Le DCT supplémentaire no. 1 contient les documents suivants : deux copies du formulaire « Renseignements additionnels sur la famille » ; une copie de la page d’identification des passeports burundais des deux garçons ; et deux copies de la première page de la décision du Tribunal de grande instance du Burundi accordant les adoptions des deux garçons à M. Bizimana et à son épouse.

[18]  Les copies des décisions du Tribunal burundais dans le DCT supplémentaire ne sont pas les mêmes copies que celles envoyées par M. Bizimana dans la réponse, car la numérotation de la réponse n’apparaît pas sur ces copies.

[19]  Lors de l’audience, la procureure du défendeur a indiqué qu’elle demanderait une deuxième certification supplémentaire du DCT en entier, soit le DCT supplémentaire no. 2. Outre les documents contenus dans le DCT et le DCT supplémentaire no. 1, le DCT supplémentaire no. 2 contient les pages 2, 4 et 5 de la réponse.

[20]  À sa face même, le DCT est incomplet. Trois lacunes ressortent clairement des pages de la réponse dans le DCT. D’abord, les deux premières pages de la réponse sont constituées d'une lettre provenant de l’avocate de M. Bizimana, mais seulement la première page de la lettre est incluse dans le DCT. L’absence d’une signature à la fin de cette page suggère qu'une ou plusieurs pages supplémentaires devraient suivre. Deuxièmement, la lettre de l’avocate se lit en partie comme suit :

A cet effet, [mes clients] ont soumis l’ensemble des documents requis incluant pour leurs trois enfants … adoptifs les jugements du tribunal de Grande instance statuant sur l’adoption des trois enfants. (ci-joint la copie des deux jugements d’adoption)

[21]  Ce paragraphe indique que plusieurs documents sont joints à la réponse au-delà des deux pages d’un formulaire gouvernemental.

[22]  Le DCT supplémentaire no. 2 indique que l’agent a reçu la deuxième page de la lettre de l’avocate de M. Bizimana. Il avait donc la lettre signée, mais la deuxième page suscite une autre inquiétude quant à l’omission évidente d’informations dans le DCT. L’avocate a noté que :

Mes clients ont également fourni d’autre preuve tels que les paiements des frais scolarités des trois enfants adoptés ainsi que leurs relevés scolaires les plus récents. …

[23]  Troisièmement, et comme je l’ai noté ci-dessus, chaque page de la réponse est marquée d’un numéro séquentiel situé dans le bas des pages. Toutefois, le DCT ne contient que les pages 1, 3 et 6. Le DCT supplémentaire no. 2 contient les pages 2, 4 et 5 de la réponse, mais je souligne que ces pages additionnelles sont seulement les pages manquantes du formulaire gouvernemental. Ainsi, je dois conclure que les pièces importantes jointes à la réponse de M. Bizimana n’étaient pas dans le dossier et donc que l’agent ne les a pas considérés lors de son évaluation de la demande de résidence permanente.

[24]  Deux faits ressortent de la décision. Premièrement, la réponse a été reçue par le Haut-Commissariat à Dar Es Salaam, en tout ou en partie, et le DCT supplémentaire no. 2 ne contient que six pages de la réponse. Deuxièmement, malgré sa lecture de ces six pages, l’agent n’a pas remarqué les pages manquantes. Par conséquent, l’agent a conclu que M. Bizimana n’a pas répondu à ses préoccupations concernant l’authenticité des trois adoptions.

[25]  L'agent a détaillé ses préoccupations spécifiques concernant les adoptions dans la lettre d'équité procédurale. Il s’ensuit que la réponse était le document critique dont l'agent a été saisi lorsqu'il a évalué la demande de résidence permanente des trois enfants sur le fond. La question devient alors celle de savoir quelle partie doit assumer le risque d’un DCT incomplet. Est-ce M. Bizimana qui déclare que la réponse a été envoyée dans son intégralité par courriel et par télécopieur à l'agent, mais sans avoir fourni une preuve de réception complète de la part du Haut-Commissariat. Alternativement, l'agent doit-il être responsable de ce qui est un DCT déficient, malgré la certification.

[26]  Le défendeur soumet que le DCT est présumé complet (Adewale c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1190 au para 10; El Dor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1406 au para 32 (El Dor)). Le juge Gascon a abordé la question de la preuve exigée d'un demandeur qui prétend qu'un DCT n'est pas complet (El Dor au para 32) :

[32]  Le fardeau de preuve incombait à Madame El Dor de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a fourni tous les renseignements et les documents pertinents pour convaincre l’agent (Singh Khatra au para 5), et que l’agent les a ignorés. Lorsque le DCT ne contient pas un certain document et ne fait aucune mention de ce document, une simple affirmation de la part du demandeur à l’effet que le document en question aurait été envoyé ne suffit pas pour affirmer que celui-ci se soit acquitté de ce fardeau (Singh Khatra au para 6; Adewale c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1190 au para 11). C’est d’autant plus le cas lorsque le dossier révèle une preuve contraire et lorsque plusieurs des documents prétendument soumis ne correspondent même pas à ceux que le tribunal a effectivement dans son dossier. La valeur probante des affidavits déposés par Madame El Dor souffre donc de ces multiples contradictions factuelles.

[27]  Dans El Dor, le DCT ne contenait pas le document en question et n’y faisait pas non plus référence. En l’espèce, la preuve révèle que la réponse de M. Bizimana à la lettre d’équité procédurale a été reçue par le Haut-Commissariat à Dar Es Salaam. L’agent fait référence à la réponse dans la décision et le DCT supplémentaire no. 2 contient quelques pages de la réponse. La lettre de la réponse fait référence aux documents qui y étaient joints, lesquels n’apparaissent pas dans le DCT. Selon moi, les pages de la réponse qui sont incluses dans le DCT supplémentaire no. 2 ne sont pas lues comme elles se doivent en l'absence des pièces jointes. Cette situation suggère fortement que des informations additionnelles et importantes ont donc été fournies avec la lettre qui les accompagnait. Cumulativement, les indices dans le DCT supplémentaire no. 2 auraient dû indiquer à l'agent que le DCT n’était pas complet. Tout examen attentif du dossier aurait signalé l’absence de documents importants.

[28]  Je conclus que l'agent était dans l'obligation de demander des éclaircissements à M. Bizimana concernant les pages manquantes de sa réponse. Je reconnais que l’obligation d’équité procédurale à laquelle sont astreints les agents examinant les demandes de résidence permanente est à l’extrémité inférieure de l’échelle. Néanmoins, dans le présent cas, le dossier devant l'agent était manifestement déficient (voir Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581 aux paras 16-23). De plus, le contenu changeant du DCT au cours de cette affaire ne permet pas à la Cour de déterminer avec certitude quels documents étaient ou n'étaient pas devant l'agent. Compte tenu de l'importance des droits en jeu et des mesures minimales requises de la part de l'agent pour confirmer avoir reçu ou non une copie complète de la réponse à la lettre d'équité procédurale, je conclus en outre qu'en omettant de demander cette confirmation, l'agent a porté atteinte au droit du M. Bizimana à l’équité procédurale.

[29]  Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent de migration afin d’être réexaminée, en tenant compte de la réponse du 8 novembre 2018 de M. Bizimana et de tous les documents qui y sont joints.

[30]  Les parties n’ont soumis aucune question d’importance générale pour fins de certification et cette cause n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DU DOSSIER DE LA COUR IMM-1412-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillieet l’affaire renvoyée à un autre agent de migration afin d’être réexaminée conformément aux présents motifs.

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1412-19

 

INTITULÉ :

ALAIN BERNADIN BIZIMANA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 janvier 2020

 

jugement et MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Anabella Kananiye

 

Pour le demandeur

 

Me Susan Wladysiuk

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anabella Kananiye

Avocate

Ottawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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