Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision






Date : 19990928


Dossier : IMM-5909-98



ENTRE :

     MARIA GERONIMO VILLANUEVA,

     demanderesse,


     et



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.



     Conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, cette copie conforme de la transcription des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience le 17 août 1999 à Calgary (Alberta) est déposée au dossier.

                                 Max M. Teitelbaum

                            

                                     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

le 28 septembre 1999




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier


Dossier : IMM-5909-98



COUR FÉDÉRALE DU CANADA


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


ENTRE :



MARIA GERONIMO VILLANUEVA,

demanderesse,




et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.








EXTRAIT DE LA TRANSCRIPTION DE L'AUDIENCE










Calgary (Alberta)

le 17 août 1999


Extrait de la transcription prise à l'audience de la Cour fédérale du Canada, 635 sud-ouest, 8e avenue, Calgary (Alberta).



Le 17 août 1999

M. le juge Teitelbaum                  Cour fédérale du Canada

M. R. Tumanon                      pour la demanderesse

M. B. Hardstaff                      pour le défendeur

Lisa Kooi, CSR (A)                      sténographe judiciaire officielle



LA COUR :          Je vais accorder la demande de contrôle judiciaire sans que l'avocat n'ait à plaider en réponse, puisqu'à mon avis ce n'est pas nécessaire. Je vais accorder la demande parce qu'il y a trop de " trous " dans l'affidavit de l'agente des visas.

         À la lecture des notes CAIPS et de l'affidavit de l'agente des visas, je suis convaincu que cette dernière n'a pas suffisamment expliqué certaines questions importantes. Il était très important pour déterminer le facteur personnalité de savoir si la demanderesse était en mesure de subvenir à ses besoins.

         Dans ses notes CAIPS, l'agente des visas déclare que la demanderesse arrivera au Canada sans un sou. La demanderesse a déclaré qu'elle apporterait la somme de 4 100 $ au Canada. Dans son affidavit, l'agente des visas admet qu'elle a oublié d'évaluer la somme d'argent que la demanderesse apporterait au Canada au moment de l'entrevue. Ceci m'indique que l'agente des visas n'a pas fait son travail très sérieusement à l'entrevue, ou à tout le moins qu'elle aurait pu le faire plus sérieusement.

         L'agente des visas a accordé 15 points d'appréciation au titre de l'éducation. La preuve qui m'est présentée démontre que la demanderesse aurait dû recevoir 17 points pour l'éducation et la formation. C'est du moins ce que la preuve qui m'est présentée indique. Je ne sais pas à quoi pensait l'agente des visas quand elle a décidé de n'accorder que 15 points. D'après la preuve et à défaut d'une explication plus approfondie de l'agente des visas, je dois conclure que le facteur expérience méritait six points plutôt que les quatre qui ont été accordés.

         Tout ceci peut changer à l'occasion d'une entrevue plus sérieuse devant un autre agent des visas. C'est pourquoi j'accueille la demande de contrôle judiciaire, renvoyant cette question à un autre agent des visas pour que la demanderesse puisse, à ce moment-là, présenter sa preuve, et que l'agent des visas l'évalue selon ce que prévoit la loi.

Merci beaucoup à tous.

M. HARDSTAFF :                  Merci, Monsieur.

LA COUR :                      Ah oui, je dois vous demander s'il y a des questions à certifier.

M. HARDSTAFF :                  Je ne crois pas, puisque cette affaire porte essentiellement sur des faits.

LA COUR :                      Très bien. S'il n'y a pas de question à certifier...



FIN DE L'AUDIENCE



     Certificat de transcription

Je, soussignée, atteste par la présente que les pages 1 à 4 qui précèdent constituent une transcription exacte et fidèle des procédures, que j'ai sténographiées et transcrites à partir de mes notes sténographiées, au meilleur de mes connaissances et de mes capacités.

Fait en la ville de Calgary (Alberta), le 25e jour d'août 1999.

Lisa Kooi, sténographe judiciaire

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-5909-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MARIA GERONIMO VILLANUEVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 17 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              28 septembre 1999



ONT COMPARU


M. Richard T. Tumanon                      POUR LA DEMANDERESSE

M. W. Brad Hardstaff                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Richard T. Tumanon                      POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.