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Date : 20200220


Dossier : IMM‑5329‑19

Référence : 2020 CF 279

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 20 février 2020

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

XIANG LI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 20 février 2020. La syntaxe et la grammaire

ont été corrigées, et des renvois à la jurisprudence et aux dispositions législatives applicables ont été incorporés.)

I.  Le contexte

[1]  Le demandeur, Xiang Li, est un citoyen de la République populaire de Chine. Il est entré au Canada le 15 janvier 2019 muni d’un visa de visiteur pour entrées multiples, et il a été autorisé à rester jusqu’au 14 juillet 2019.

[2]  Du 2 février au 18 avril 2019, M. Li a suivi un programme d’apprentissage de l’anglais comme langue supplémentaire à la Heartland International English School [l’école Heartland], un établissement d’enseignement désigné [EED]. Il s’agit d’un programme préparatoire à court terme. Le Manitoba Institute of Trades and Technology [le MITT], également un EED, annonce ce qui suit sur son site Web :

[traduction]

[...] Les étudiants qui ont rempli toutes les exigences* du cours avancé 1 (niveau 4) ou avancé 2 (niveau 5) du programme d’anglais intensif (avec une moyenne de 80 %) de la Heartland International English School peuvent être admis directement aux programmes du MITT.

[3]  Après avoir terminé le programme de l’école Heartland, M. Li a reçu une lettre d’acceptation, datée du 19 juin 2019, à un programme du MITT d’une durée d’un an menant à l’obtention d’un certificat de technicien en conception assistée par ordinateur. Le début des cours était fixé au 7 août 2019. La lettre d’acceptation du MITT, sans y être parfaitement identique, reflète en grande partie le modèle fourni par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], du moins en ce qui concerne les sections des renseignements personnels, des renseignements sur l’établissement et des renseignements sur le programme. Je constate que, sur ce « formulaire » de lettre d’acceptation, le MITT a indiqué [traduction] « s. o. » à la rubrique « Conditions d’acceptation énoncées aussi clairement que possible », dans la section des renseignements sur le programme. Le 27 juin 2019, M. Li a présenté une demande depuis le Canada pour obtenir le permis d’études requis pour ce programme. Il a inclus dans sa demande la preuve qu’il avait terminé le programme préparatoire de l’école Heartland et obtenu une note bien supérieure à la moyenne de 80 % requise pour que le cours soit considéré comme un cours exigé pour s’inscrire.

[4]  Le 15 août 2019, un agent des visas [l’agent] du Centre de traitement des demandes d’Edmonton a rejeté la demande de permis d’études de M. Li et a tiré la conclusion suivante :

[traduction]

Vous ne faites pas partie des personnes qui peuvent demander ce type de document depuis le Canada aux termes de la loi en matière d’immigration. Une demande de ce type doit être présentée dans un bureau des visas canadien dans un autre pays.

[5]  Les notes du Système mondial de gestion des cas, qui font partie de la décision de l’agent, énoncent les motifs de celle‑ci. Elles indiquent que la lettre d’acceptation ne précise pas que le demandeur a terminé un cours exigé pour s’inscrire; par conséquent, il ne satisfait pas aux critères et n’est pas autorisé à présenter une demande de permis d’études depuis le Canada en vertu de l’article 215 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. L’agent a donc rejeté la demande et a conclu que la demande de permis d’études devait plutôt être présentée dans un bureau des visas canadien dans un autre pays.

[6]  Monsieur Li sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision défavorable au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

II.  La question en litige

[7]  La seule question à trancher dans le cadre du présent contrôle judiciaire consiste à savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

III.  Les dispositions législatives applicables

[8]  Les dispositions législatives suivantes s’appliquent en l’espèce :

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR]

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227 [IRPR]

213. Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.

213. Subject to sections 214 and 215, in order to study in Canada, a foreign national shall apply for a study permit before entering Canada.

215. (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :

215. (1) A foreign national may apply for a study permit after entering Canada if they 

f) il est un résident temporaire qui, selon le cas :

(f) are a temporary resident who

(iii) a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné;

(iii) has completed a course or program of study that is a prerequisite to their enrolling at a designated learning institution; or 

[Non souligné dans l’original.]

[Bold emphasis added.]

 

IV.  La norme de contrôle

[9]  Les observations du demandeur ont été reçues avant que la Cour suprême du Canada ne rende sa décision dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Monsieur Li n’a précisé aucune norme de contrôle. Le ministre soutient que la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable, et je suis d’accord : Vavilov, précité, aux par. 9 et 10. Le ministre souligne que, lors de l’application de cette norme, la Cour devrait intervenir uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif : Vavilov, précité, aux par. 13, 75 et 100. Pour ce faire, il faut non seulement tenir compte du résultat de la décision, mais aussi de la justification du résultat.

[10]  Selon l’arrêt Vavilov, il existe une présomption réfutable selon laquelle toutes les décisions administratives sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Vavilov, précité, aux par. 9 et 10. À mon avis, aucune des situations dans lesquelles cette présomption peut être réfutée [les situations sont résumées dans l’arrêt Vavilov, précité, aux par. 17 et 69] ne s’applique en l’espèce.

[11]  Lors du contrôle d’une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, « la cour de révision doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » : Vavilov, précité, au par. 15. La Cour suprême a défini une décision raisonnable qui appelle la retenue comme une décision qui est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [qui] est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, précité, au par. 85. Elle a en outre conclu qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. [L]e décideur doit également […] justifier sa décision […] » : arrêt Vavilov, précité, au par. 86 [souligné dans l’original]. En résumé, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et elle doit être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes : Vavilov, précité, au par. 99. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au par. 100.

V.  Analyse

[12]  Le sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du RIPR est muet quant aux éléments que doit fournir une personne qui demande un permis d’études depuis le Canada pour démontrer qu’elle a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire. La disposition ne précise pas non plus ce que constitue « un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire »; il appartient plutôt à l’EED de le déterminer : Virk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1181, au par. 7.

[13]  Logiquement, il existe au moins deux situations dans lesquelles un « formulaire » de lettre d’acceptation correctement rempli indiquera « sans objet » à la rubrique des conditions  d’acceptation [ou prérequis] : lorsqu’il n’y en a pas, ou lorsque la personne qui a présenté une demande d’admission dans un EED a terminé le ou les cours ou programmes d’études exigés pour « s’inscrire » à cet EED et a fourni à celui‑ci une preuve satisfaisante à cet égard avant la délivrance de la lettre d’acceptation, comme cela s’est produit dans la présente affaire. Par conséquent, l’agent des visas qui étudie une demande de permis d’études présentée depuis le Canada et qui constate que la mention « sans objet » est inscrite dans la section des conditions d’acceptation du formulaire de lettre d’acceptation ne doit pas mettre fin à son enquête si le demandeur fournit des éléments de preuve supplémentaires démontrant qu’il a terminé un ou plusieurs cours ou programmes d’études exigés pour « s’inscrire à [l’]établissement d’enseignement désigné ». Comme l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve de M. Li relatifs au programme de l’école Heartland qu’il a suivi pour satisfaire aux exigences du MITT en matière de langue anglaise pour les étudiants internationaux, cela suffit à mon avis à rendre la décision de l’agent déraisonnable.

[14]  Même si je conclus que le fait que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés par M. Li est déterminant, je me pencherai aussi sur les questions relatives à l’interprétation de la loi qui ont été soulevées en l’espèce, pour éviter « un va‑et‑vient interminable de contrôles judiciaires et de nouveaux examens » : Vavilov, précité, au par. 142.

[15]  Les éléments de preuve au dossier, qui comprennent ce qui semble être un imprimé provenant du site Web du MITT et concernant les partenaires offrant des programmes préparatoires de formation linguistique, indiquent clairement que les étudiants internationaux doivent terminer un programme d’études en langue anglaise pour pouvoir être admis à un programme technique du MITT :

[traduction]

Les étudiants internationaux qui ont réussi l’un des programmes préparatoires énumérés ci‑dessous satisfont aux exigences linguistiques du MITT en vue de leur admission à un programme technique de l’établissement. Ces étudiants doivent tout de même suivre la procédure de demande d’admission habituelle et satisfaire à toutes les autres conditions d’admission.

[16]  Le programme de l’école Heartland suivi par M. Li est l’un de ces programmes d’études. Ce constat est renforcé par un courriel daté du 17 mai envoyé au demandeur par [traduction] l’« équipe responsable des admissions au MITT », qui prévoit :

[traduction]

Nous avons reçu votre demande d’admission et avons constaté que les documents suivants doivent être fournis pour que votre demande puisse être évaluée :

  • une copie numérisée de votre relevé de notes d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien ou étranger (si vous en avez un);

  • une lettre confirmant que vous avez réussi le programme d’études de l’école Heartland, qui peut être envoyée par courriel.

[Non souligné dans l’original.]

[17]  Le ministre fait valoir que la décision de l’agent est conforme aux politiques d’IRCC. À mon avis, toutefois, les politiques auxquelles le ministre fait référence ne sont pas compatibles avec une simple lecture du sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du RIPR. Par exemple, le ministre soutient que les lignes directrices opérationnelles d’IRCC intitulées « Permis d’études : Présenter une demande » prévoient qu’un étranger ne peut pas demander un permis de travail depuis le Canada en vertu du sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du RIPR s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Il est incapable de fournir une lettre d’acceptation délivrée par un EED avant ou après le cours préalable qui prouve que le cours est un préalable à l’admission au programme principal.

  • Il est admis à un programme comportant des exigences linguistiques, mais aucun cours ou programme de formation linguistique précis n’est indiqué dans la lettre d’acceptation comme condition préalable à l’admission au programme principal (par exemple, une formulation comme « doit fournir une preuve de compétence en français » n’est pas considérée comme une exigence préalable).

[Non souligné dans l’original.]

[18]  J’ai déjà souligné ce que j’estime être une lacune par rapport au premier point [à savoir, la nécessité de tenir compte des autres éléments de preuve fournis par la personne qui demande un permis d’études si la lettre d’acceptation elle‑même ne mentionne aucun cours ou programme d’études préalable]. Je constate en outre que le premier point ne comporte aucun renvoi à un « programme d’études », comme le prévoit le sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du RIPR. C’est une omission inexplicable. Qui plus est, le renvoi à l’« admission au programme principal » aux premier et deuxième points ne tient absolument pas compte du fait que le sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du RIPR parle de l’inscription « à un établissement d’enseignement désigné » et non à un programme d’un EED. En fait, l’inscription à un EED est une exigence qui doit être satisfaite par les titulaires de permis d’études jusqu’à ce qu’ils terminent leurs études : alinéa 220.1(1)a) du RIPR. En d’autres termes, je suis d’avis que la formulation « admission au programme principal » n’est pas conforme au texte, au contexte et à l’objet des dispositions relatives à l’inscription à un EED qui s’appliquent aux demandeurs de permis d’études, en particulier le sous‑alinéa 215(1)f)(iii) et l’alinéa 220.1(1)a) du RIPR : Vavilov, précité, au par. 120; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, au par. 42.

[19]  En ce qui concerne l’exemple de ce qui ne constitue pas une condition préalable, présenté entre parenthèses au deuxième point, le MITT n’indique pas seulement que le candidat [traduction] « doit fournir une preuve de compétence en anglais ». Il précise plutôt que les étudiants internationaux doivent réussir l’un des programmes préparatoires désignés pour satisfaire aux exigences du MITT en matière de compétence en anglais en vue de leur admission à un programme technique du MITT. Je ne souscris pas non plus à l’argument du ministre selon lequel [traduction] « la majorité des étudiants du MITT [c’est‑à‑dire les étudiants canadiens] n’ont vraisemblablement pas à fournir une preuve de compétence linguistique pour s’inscrire ». Premièrement, aucun élément de preuve en l’espèce ne permet d’étayer pareille présomption, particulièrement en ce qui concerne l’inscription à l’EED lui‑même, par opposition à l’inscription à un cours ou à un programme d’études particulier. Deuxièmement, l’allégation du ministre n’est pas pertinente dans le contexte des étudiants internationaux ou des ressortissants étrangers.

[20]  Le ministre a également fait valoir que les lignes directrices opérationnelles d’IRCC intitulées « Permis d’études : Lettres d’acceptation » faisaient explicitement la distinction entre les « cours préalables » et la « preuve de compétences linguistiques ». C’est peut-être le cas, mais là encore, cet argument ne tient pas compte du libellé clair du sous‑alinéa 215(1)f)(iii) du RIPR, qui renvoie simplement à « un cours ou un programme d’études ». Qui plus est, je constate que la « preuve de compétences linguistiques » est mentionnée dans la liste des « condition[s] relative[s] à l’admission ou à l’inscription » qui devraient être incluses dans la lettre d’acceptation de l’EED soumise par l’étudiant au moment du dépôt de sa demande de permis d’études. À première vue, cela contredit le deuxième point extrait des lignes directrices opérationnelles d’IRCC intitulées « Permis d’études : Présenter une demande », citées ci‑dessus. De toute façon, les « lignes directrices du ministère ne sont pas des lois » : Rakheja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 633, au par. 29.

[21]  Enfin, comme il est précisé au paragraphe 121 de l’arrêt Vavilov, les décideurs administratifs ne doivent pas céder à la tentation d’échafauder une interprétation à partir du résultat souhaité :

La tâche du décideur administratif est d’interpréter la disposition contestée d’une manière qui cadre avec le texte, le contexte et l’objet, compte tenu de sa compréhension particulière du régime législatif en cause. Toutefois, le décideur administratif ne peut adopter une interprétation qu’il sait de moindre qualité — mais plausible — simplement parce que cette interprétation paraît possible et opportune. Il incombe au décideur de véritablement s’efforcer de discerner le sens de la disposition et l’intention du législateur, et non d’échafauder une interprétation à partir du résultat souhaité.

VI.  Conclusion

[22]  Pour tous ces motifs, j’estime que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’elle ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et qu’elle n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5329‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent du 15 août 2019 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de février 2020.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5329‑19

 

INTITULÉ :

XIANG LI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 FÉVRIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 FÉVRIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Xiang Li

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Menticoglou

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Xiang Li

Pour son propre compte

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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