Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200211


Dossier : T‑1263‑19

Référence : 2020 CF 235

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 février 2020

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

SHUFEN FU

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Shufen Fu (Mme Fu), la demanderesse, qui conteste la décision rendue le 8 juillet 2019 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel).

II.  Les faits

A.  Le contexte

[2]  Tout au long du processus, Mme Fu a agi pour son propre compte, et elle l’a encore fait à l’audience tenue dans la présente instance. La Cour a apprécié à leur juste valeur les documents complets déposés par Mme Fu. La Cour a également apprécié le professionnalisme de l’avocat du défendeur.

[3]  Ce n’est pas la première fois que j’ai le plaisir de présider une audience dans le cadre d’une affaire avec Mme Fu. Il y a près d’un an, j’ai accueilli sa demande dans Fu c Canada (Procureur général), 2019 CF 527. L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle décision, et la Cour est saisie d’un contrôle de cette décision. L’historique complet des faits est exposé dans la décision antérieure de la Cour, mais il pourrait être utile de les résumer.

[4]  Mme Fu est une professeure de physique à la retraite qui a travaillé en Chine, en Italie et aux États‑Unis. Mme Fu est mariée à Honglie Fang depuis 1962. Mme Fu a immigré au Canada en 2002, mais elle a continué à voyager en Italie. Son mari, M. Fang, a commencé à recevoir des versements de la pension de la Sécurité de la vieillesse au Canada en 2005. Pendant ce temps, Mme Fu a reçu des paiements du gouvernement de l’Italie de 2003 à novembre 2012.

[5]  Le 7 mai 2013, le Supplément de revenu garanti (SRG) a été approuvé pour Mme Fu pour la période d’avril 2012 à juin 2013. Le SRG est une prestation mensuelle versée au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O‑9, selon une formule qui tient compte du revenu de la personne provenant de diverses sources. La formule a été appliquée à la situation de Mme Fu, compte tenu de ses niveaux de revenu de 2010 et de 2011. En juillet 2013, ses prestations ont été renouvelées pour la période de juillet 2013 à juin 2014, en fonction de son revenu de 2012.

[6]  Mme Fu n’était toutefois pas d’accord avec le calcul du SRG pour chacune de ces deux périodes (ensemble, les périodes pour lesquelles elle contestait le montant allaient d’avril 2012 à juin 2014, et dépendaient de ses niveaux de revenu pour 2010‑2012). Elle a contesté les montants d’avril 2012 à juin 2014, parce que ces derniers étaient fondés sur l’hypothèse selon laquelle ses prestations d’assistance sociale de l’Italie* pour 2010‑2012 étaient des « revenus » pour les périodes pertinentes pour les besoins du calcul du SRG (*voir plus loin pour une explication de ces prestations). Elle dit que son revenu était en réalité inférieur, parce que les fonds italiens ne sont pas une pension, mais plutôt des prestations d’assistance sociale reçues de l’étranger, et qu’ils ne devraient donc pas être considérés comme un revenu. Par exemple, en 2012, elle a reçu 6 711 euros du gouvernement de l’Italie, et, si ces fonds avaient été exclus de son revenu pour le calcul du SRG, elle aurait eu droit à plus d’argent du gouvernement du Canada. Les montants exacts ont été obtenus auprès du gouvernement de l’Italie, et le processus a été très long.

[7]  Après que Mme Fu ait demandé une nouvelle décision, le 19 décembre 2013, le ministre a indiqué dans sa décision en révision que les fonds italiens devaient être considérés comme un revenu. Mme Fu a interjeté appel de la décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[8]  La division générale a ensuite renvoyé l’affaire devant la Cour canadienne de l’impôt, lui demandant comment les fonds italiens devaient être traités; c’est ce que la division générale est tenue de faire chaque fois qu’il s’agit d’établir si certains montants sont des « revenus » au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (voir les parties applicables de la Loi à l’annexe A).

(1)  La décision de la Cour canadienne de l’impôt relative à Mme Fu : le 24 avril 2017

[9]  Le 24 avril 2017, le juge Boyle a rendu une brève décision, dans laquelle il a conclu que les paiements de l’Italie devaient faire partie du revenu de Mme Fu pour les besoins du SRG. Le juge Boyle s’est appuyé sur les motifs détaillés d’une décision rendue en 2016 par le juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire du mari de Mme Fu, dans laquelle il a été décidé que le revenu reçu par Mme Fu de l’Italie était une prestation d’assistance sociale. Le juge Miller avait conclu que le revenu combiné du couple devait inclure les fonds italiens. Le juge Miller a admis que les formulaires pouvaient prêter à confusion et que Mme Fu avait fait une supposition honnête, mais que les prestations d’assistance sociale étrangères n’étaient en fin de compte pas exclues du revenu, ce qui signifiait que les fonds italiens devaient être pris en compte dans le calcul du SRG du couple.

(2)  La décision de la division générale : le 25 septembre 2017

[10]  Quelques mois plus tard, le 25 septembre 2017, la division générale a rejeté l’appel de Mme Fu, mais, ce faisant, elle a souligné que sa décision ne s’appliquait qu’à la période de juillet 2013 à juin 2014 (c.‑à‑d. la période visée par sa demande de renouvellement la plus récente).

(3)   La première décision de la division d’appel : le 16 mars 2018

[11]  L’appel que Mme Fu avait interjeté devant la division d’appel a été rejeté le 16 mars 2018. Mme Fu a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale.

(4)  La décision de la Cour fédérale : le 25 avril 2019

[12]  Le 25 avril 2019, dans la décision précitée (Fu c Canada, 2019 CF 527), la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision. La décision a été renvoyée à la division d’appel, parce que plusieurs éléments semblaient indiquer que Mme Fu demandait la révision du montant du SRG pour toute la période d’avril 2012 à juin 2014, et non seulement pour la période de juillet 2013 à juin 2014.

(5)  La deuxième décision de la division d’appel : le 8 juillet 2019

[13]  La décision en révision a été communiquée le 8 juillet 2019. La division d’appel a pris note des motifs énoncés par la Cour dans la décision 2019 CF 527 et a convenu que la division générale avait commis une erreur en se limitant à l’année de versement du SRG 2013‑2014 et en excluant la période d’avril 2012 à juin 2013 de son analyse antérieure.

[14]  La division d’appel a ensuite abordé la deuxième question, à savoir quelle réparation la division d’appel devrait accorder pour cette erreur. La division d’appel a fait remarquer qu’elle pourrait renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou trancher elle‑même toute question de droit ou de fait pour statuer sur l’appel (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34, paragraphe 59(1) et article 64). Étant donné que les faits n’étaient pas contestés et que l’affaire durait depuis 2013, la division d’appel a décidé de rendre la décision sur le fond que la division générale aurait dû rendre.

[15]  La division d’appel s’est ensuite penchée sur le cadre législatif et l’historique procédural de l’affaire. Elle a cité les décisions du juge Miller et du juge Boyle, qui ont toutes les deux conclu que les prestations de l’Italie reçues par Mme Fu devaient être incluses dans le revenu de cette dernière pour le calcul du SRG auquel elle avait droit. La division d’appel a présenté des extraits de chaque décision montrant le raisonnement de la Cour canadienne de l’impôt, qui a interprété la Loi sur la sécurité de la vieillesse et a conclu que les prestations d’assistance sociale étrangères n’étaient pas visées par l’exception et devaient donc être comptées dans le revenu de Mme Fu. La division d’appel a donné l’explication suivante :

La Loi sur la sécurité de la vieillesse est sans équivoque. Lorsque, dans le cadre d’un appel devant le Tribunal, l’appelant prétend que la décision du ministre touchant le revenu tiré d’une source particulière est mal fondée, l’appel doit être renvoyé devant la CCI, et la décision de la CCI est définitive et obligatoire. La CCI a tenu compte précisément du revenu de la requérante provenant des prestations de l’assistance sociale de l’Italie. Elle a déterminé qu’il s’agissait d’un revenu aux fins du calcul du montant des prestations du SRG. En outre, la CCI a déterminé que le revenu familial total pour 2012 s’établissait à 15 950,29 $ et qu’aucune modification ne devait être apportée aux calculs pour les années d’imposition 2010 et 2011. Le Tribunal est lié par cette décision. La prestation du SRG payable à la requérante doit être calculée selon ce que la CCI a déterminé.

[16]  La division d’appel a conclu qu’elle était liée par la décision de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle les prestations d’assistance sociale de l’Italie devaient être considérées comme un revenu. Cela signifiait que l’appel de Mme Fu de la décision de la division générale rendue le 25 septembre 2017 qui rejetait la décision du ministre était rejeté.

[17]  Mme Fu a confirmé à l’audience qu’elle ou son mari n’avaient jamais interjeté appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt et, d’ailleurs, elle est très claire sur le fait que les décisions de la Cour canadienne de l’impôt sont correctes et que c’est sur ces décisions qu’elle fonde ses arguments, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de contester les décisions de la Cour canadienne de l’impôt.

[18]  Il convient de noter que, ce qui rend l’affaire plus complexe, c’est une lettre du 19 décembre 2013 qu’un agent de Service Canada à Edmonton a envoyée à Mme Fu et qui contenait plusieurs inexactitudes qui continuent à hanter les arguments de Mme Fu. Ces inexactitudes ont été énoncées par l’avocat du défendeur à l’audience. Ces inexactitudes sont les suivantes : (1) les versements italiens étaient considérés comme une « pension » étrangère, ce qui était une hypothèse erronée; (2) l’agent a affirmé qu’il n’y avait pas de convention fiscale entre le Canada et l’Italie, ce qui était faux; (3) il a cité le mauvais article de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (article 13); (4) l’explication était fondée sur des fonds italiens dont le montant était inexact; (5) la lettre donnait à penser que Mme Fu pourrait être en mesure de fournir un revenu estimatif, puisque l’agent pensait qu’il s’agissait d’une pension. Il y avait une autre erreur; le montant indiqué des fonds reçus du gouvernement de l’Italie pour 2012 était de 8 053,20 euros, ce qui était incorrect, le chiffre exact étant 6 711,00 euros. L’erreur a été corrigée dans la décision rendue le 16 juillet 2016 par le juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt, dans laquelle il a déclaré qu’il s’agissait de 6 711,00 euros ou 8 623 $ CA, et le montant exact est utilisé depuis.

[19]  Les erreurs mentionnées ont été corrigées pendant le cours du litige. Dans sa décision, la Cour canadienne de l’impôt a souligné à juste titre que les fonds étrangers n’étaient pas une pension, et elle a expliqué qu’il y avait en réalité une convention fiscale entre le Canada et l’Italie. Le Tribunal de la sécurité sociale a souligné à juste titre que l’approche du revenu estimatif ne pouvait pas s’appliquer, parce qu’il ne s’agissait pas d’un revenu de pension. Lorsque la Cour canadienne de l’impôt, au paragraphe 15 de la décision du juge Miller, a corrigé le montant des fonds que Mme Fu avait reçus de l’Italie, ce qui a réduit le montant à 6 711,00 euros, elle a conclu que ces fonds constituaient toujours un « revenu ». Dans son analyse figurant au paragraphe 10, le juge Miller s’est appuyé sur le bon article de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit l’article 2, bien que la citation soit incomplète en raison d’une erreur typographique. Mme Fu continue toutefois de faire valoir que les fonds italiens ne devraient pas être considérés comme un revenu.

III.  La question en litige

[20]  La question en litige est de savoir si la décision rendue par la division d’appel le 8 juillet 2019 était raisonnable.

IV.  La norme de contrôle

[21]  Dans des demandes de contrôle judiciaire semblables où le Tribunal de la sécurité sociale appliquait la loi aux faits et refusait une prestation demandée, la Cour d’appel fédérale a conclu que la norme de contrôle était la décision raisonnable (Garvey c Canada (Procureur général), 2018 CAF 118, au par. 1; Stojanovic c Canada (Procureur général), 2020 CAF 6, au par. 34). La Cour doit examiner la question de savoir si la décision de la division d’appel de rejeter l’appel de Mme Fu était raisonnable tant du point de vue du résultat que du raisonnement suivi (Canada (MCI) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 83).

V.  Les arguments

[22]  Mme Fu continue de faire valoir que les allocations d’assistance sociale de l’Italie ne devraient pas être incluses dans le revenu pour le calcul de ses versements du SRG. Le principal argument de Mme Fu est le suivant :

[traduction]

(la division générale) a renvoyé mon appel devant la Cour canadienne de l’impôt (la CCI). Au lieu de demander à la CCI d’établir [traduction] « si les allocations d’assistance sociale de l’Italie devraient être considérées comme un revenu de pension et être incluses dans le revenu servant au calcul du montant du supplément qui peut être versé à un pensionné », question qui était débattue par l’intimé (le ministre) et l’appelante (moi), la division générale, par le renvoi, a cherché à « obtenir une décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant le revenu » que l’appelante « doit inclure aux fins de détermination de son admissibilité au Supplément de revenu garanti (SRG) » (tel qu’il est mentionné dans la décision de la CCI), ce qui est incompréhensible.

[Italique et caractères gras dans l’original.]

[23]  Mme Fu étaye son argument au moyen du feuillet d’instructions sur la façon de remplir une demande de SRG. Elle s’appuie sur la section D du formulaire, qui énumère les éléments à ne pas inclure dans la déclaration de revenus servant au calcul du montant du SRG, y compris les « Allocations d’assistance d’une administration municipale, provinciale ou fédérale » ainsi que les éléments suivants : « Pension de la Sécurité de la vieillesse (canadienne), Supplément de revenu garanti, Allocation ou Allocation au survivant ». Comme le formulaire ne précise pas que l’allocation doit provenir du Canada, elle prétend que son assistance sociale de l’Italie (allocation) devrait être déduite, car c’est ce que dit le feuillet d’instructions. Elle fait valoir que c’est le cœur du problème, car l’erreur a été perpétuée par la décision de la division d’appel, qui a affirmé être liée par la Cour canadienne de l’impôt et a appliqué les mêmes principes à toutes les périodes. Elle dit également que la Cour canadienne de l’impôt a déclaré que l’allocation ne devait être ajoutée que pour permettre de déterminer l’« admissibilité » seulement, et n’a pas conclu que l’allocation devait être incluse dans le calcul de son supplément relatif au SRG.

[24]  Mme Fu étaye son argument en signalant que le feuillet d’instructions, à la case 2 : Autres revenus de pensions, établit une distinction entre les revenus de sources canadiennes et les revenus de sources étrangères :

Canadien : Déclarez vos revenus et spécifiez les sources provenant de pensions, de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) y compris un fonds de revenu viager (FRV), de pensions de retraite, des paiements de régime de retraite, des rentes imposables ou d’autres paiements, comme vous les avez déclarés à l’ARC.

Étrangères : Les revenus de pension de sources étrangères doivent être déclarés, qu’ils soient versés au Canada ou ailleurs. Le total des prestations qui constituent un revenu aux fins de l’impôt sur le revenu canadien doit être déclaré même si le revenu est exempt d’impôt aux termes d’un traité fiscal en matière d’impôt sur le revenu. Ces paiements comprendraient toutes les pensions provenant d’un emploi, les prestations de sécurité sociale et les pensions pour service en temps de guerre. Dressez une liste et indiquez tous les arriérés et les montants en dollars canadiens. Si le montant déclaré est en devises étrangères, veuillez le préciser.

[25]  À la lumière de cette distinction établie à la case 2 du feuillet d’instructions, Mme Fu dit que le feuillet aurait également établi une distinction dans le traitement des allocations canadiennes et des allocations étrangères si l’intention était que ces allocations soient traitées différemment. Comme il est indiqué à la section D, dit‑elle, toute « allocation » peut être déduite. Elle a indiqué ce qui suit au paragraphe 27 de son argumentation :

[traduction]

J’ai déclaré la pension italienne de mon mari (la pension provenant d’un emploi, même si elle est exonérée d’impôt aux termes de la convention fiscale entre le Canada et l’Italie) à la « Case 2 : Autres revenus de pensions » (montant tiré de la ligne 115 de sa déclaration de revenus); je n’ai pas déclaré mon allocation italienne à la case 2, parce qu’il ne s’agit pas d’un revenu assujetti à l’impôt sur le revenu canadien et qu’elle a été déclarée à la ligne 145 de la déclaration de revenus.

[26]  Elle ajoute que l’article 14 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse définit le revenu provenant d’un régime de pension pour les besoins de la définition de la « déclaration ou [de l’]estimation du revenu » devant être inclus dans les demandes de SRG, au titre de l’article 14 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elle fait valoir que cela ne comprend pas les allocations sociales étrangères, puisqu’elles ne sont pas incluses dans la définition de « revenu perçu au titre de tout régime de pension ».

[27]  Elle indique que le ministre a reçu du gouvernement de l’Italie un sommaire de ses paiements, daté du 2 novembre 2012, et que le gouvernement n’a pas tenu compte du fait qu’il s’agissait clairement d’une allocation sociale et a ajouté le montant dans les « autres revenus de pensions » pour calculer son SRG de 2012, puis a calculé le montant du SRG en utilisant ce revenu modifié dans sa lettre du 19 décembre 2013.

[28]  Elle affirme que la conclusion du ministre selon laquelle les fonds italiens constituaient un revenu contredit la position du ministre du 22 août 2017 selon laquelle Mme Fu ne pouvait pas présenter de déclaration de [traduction« revenu estimatif », parce qu’il faut pour cela que le revenu soit un revenu provenant d’un régime de pensions. Elle affirme que le fait de considérer son revenu comme un revenu de pension dans un cas, mais pas dans un autre, représente une contradiction.

[29]  De plus, Mme Fu affirme que le ministre, dans une lettre adressée au Tribunal le 2 février 2018, a fait une déclaration inexacte en déclarant que la Cour canadienne de l’impôt avait conclu que la définition de « revenu » à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne comprenait pas les paiements d’assistance sociale reçus de l’étranger. Elle avance que la Cour canadienne de l’impôt [traduction« n’a jamais tiré une telle conclusion dans sa décision » (par. 31). Elle fait ensuite valoir ce qui suit :

[traduction]

D’après ce que je comprends, l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse présente les définitions qui « s’appliquent à la présente loi » seulement, comme il est expliqué au début de l’article, et non à la « déclaration ou [à l’]estimation du revenu » devant accompagner la demande de SRG. Cela est clair à la lecture d’autres définitions de cet article, par exemple la définition de pension. [...]

Par conséquent, toutes les définitions de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne pourraient pas être utilisées pour les besoins de la « déclaration ou [de l’]estimation du revenu » dans les demandes de SRG. [...]

[30]  Mme Fu souligne que, selon l’alinéa 56(1)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl), peu importe que la prestation d’assistance sociale soit versée au Canada ou à l’étranger, elle doit être incluse dans le revenu servant à déterminer l’admissibilité au SRG. Mme Fu ajoute toutefois que, selon l’article 14 du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC, c 945, les prestations d’assistance sociale ne constituent pas un revenu de pension, et elles ne devraient donc pas être incluses dans le revenu servant à calculer le montant payable du SRG. C’est pourquoi elle estime qu’il existe une distinction entre le revenu servant à déterminer l’admissibilité au SRG et le revenu servant à calculer le montant du SRG (par. 34). Elle est d’avis qu’elle a dûment inclus l’allocation italienne à la ligne 145 de sa déclaration de revenus chaque année, de sorte qu’elle a été incluse dans le revenu total servant à déterminer l’admissibilité, mais elle affirme que le montant du supplément est une question différente sur laquelle la Cour canadienne de l’impôt ne s’est pas prononcée (par. 35 à 39).

[31]  À l’audience, Mme Fu a également présenté des arguments concernant l’applicabilité de l’article 13 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour appuyer ses arguments selon lesquels son revenu d’assistance devrait être déduit. Toutefois, comme l’a fait remarquer le défendeur à l’audience, cet article ne s’applique qu’aux paiements devant être versés à une personne pour un mois antérieur au 1er juillet 1999, ce qui ne s’applique pas dans la situation présente, puisque tous les paiements sont effectués après le 1er juillet 1999.

[32]  Mme Fu affirme que la Cour devrait ordonner que sa demande de SRG soit recalculée en fonction des renseignements sur le revenu tirés de ses déclarations de revenus, mais en excluant les fonds italiens.

VI.  Analyse

[33]  Conformément aux paragraphes 27.1(1) et 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la personne qui n’est pas satisfaite de la « liquidation de la prestation » peut demander une révision de la décision, puis interjeter appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (voir le texte intégral à l’annexe A). Selon le paragraphe 28(2), si l’appel porte sur « la décision du ministre touchant [le revenu] ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières », l’appel doit être renvoyé devant la Cour canadienne de l’impôt. Le paragraphe 28(2) ajoute en outre que la décision de la Cour canadienne de l’impôt est alors « définitive et obligatoire [pour toutes les fins de l’appel au Tribunal de la sécurité sociale] et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu à la Loi sur les Cours fédérales » [non souligné dans l’original].

[34]  Ce cadre législatif obligatoire signifie que les arguments de Mme Fu au sujet de l’interprétation erronée de son revenu ne pouvaient pas être abordés par la division d’appel. La division d’appel était plutôt liée par l’interprétation de la Cour canadienne de l’impôt, qui est « définitive et obligatoire ».

[35]  Le juge Miller, au par. 10 de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, a précisé très clairement que la déduction des prestations d’assistance sociale ne s’appliquait qu’aux prestations d’aide sociale canadienne ou provinciale, conformément à la déduction prévue
au sous‑alinéa c)(iii) de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous‑alinéa (i) sont versés;

[36]  La décision renvoie au sous‑alinéa c)(iii), qui est le sous‑alinéa c)(iii) de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Après avoir tiré cette conclusion, le juge Miller a conclu que le montant du revenu total combiné pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012 serait inséré dans une formule qui se trouve au paragraphe 12(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et qui permet de calculer le montant réel à payer. Dans sa décision, la Cour canadienne de l’impôt a clairement conclu que l’exception prévue au sous‑alinéa c)(iii) ne prévoit pas l’assistance sociale provenant de l’étranger. Le chiffre sert à calculer le montant mensuel du SRG. Les motifs de la Cour canadienne de l’impôt n’établissent pas de distinction et ne précisent pas que la décision vaut seulement pour l’admissibilité, et non pour le calcul du montant. La décision doit être suivie par la division d’appel.

[37]  La division d’appel a suivi la décision de la Cour canadienne de l’impôt, et son processus décisionnel est clair et facile à suivre. Au par. 3 (section sur les faits), la division d’appel a souligné que l’affaire avait initialement été renvoyée devant la Cour canadienne de l’impôt parce que « seule la Cour canadienne de l’impôt (CCI) peut déterminer le revenu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ». Les par. 13 à 15 de la décision de la division d’appel montrent que la membre passe en revue les deux décisions de la Cour canadienne de l’impôt, en faisant référence aux dispositions applicables de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, puis en faisant remarquer ceci : « Le Tribunal est lié par cette décision. La prestation du SRG payable à la requérante doit être calculée selon ce que la CCI a déterminé. » Au par. 17, la membre confirme ce qui suit : « Le Tribunal doit également suivre les décisions de la CCI. La CCI a déterminé que les prestations d’assistance sociale de l’Italie font partie du revenu aux fins du SRG. »

[38]   Le seul argument de Mme Fu à ce sujet est que la Cour canadienne de l’impôt a tranché une question différente. Elle affirme que la Cour canadienne de l’impôt a décidé que les fonds italiens devaient être inclus pour déterminer [traduction] l’« admissibilité » au SRG, mais non pour calculer le [traduction] « montant » du SRG. Elle dit essentiellement que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas répondu à la question à laquelle la division d’appel pense que cette cour a répondu.

[39]  Je ne suis pas d’accord avec Mme Fu sur le fait que la Cour canadienne de l’impôt a déterminé que les prestations d’assistance sociale constituaient un revenu servant uniquement à déterminer l’admissibilité, et que ces prestations étaient déduites pour le calcul du montant du SRG que reçoit Mme Fu.

[40]  Un examen attentif des deux décisions pertinentes de la Cour canadienne de l’impôt montre qu’elles ne répondaient pas à la mauvaise question, comme Mme Fu le laisse entendre. Dans la décision rendue par le juge Miller en 2016, la question en litige était de déterminer « si la conjointe de M. Fang, Mme Fu, doit inclure le montant des versements d’assistance sociale qu’elle reçoit de l’Italie dans le revenu servant à déterminer l’admissibilité de M. Fang au SRG » (par. 4). Le juge Miller a examiné les dispositions législatives et il a constaté que le revenu pour les besoins du SRG était calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, qui prévoit certaines exemptions, mais pas pour les prestations d’assistance sociale provenant de l’étranger. Les fonds italiens constituent donc des revenus. Dans une décision rendue en 2017, plusieurs mois plus tard, le juge Boyle appuie la décision du juge Miller et conclut que les fonds italiens de Mme Fu devraient être inclus dans son revenu [traduction« pour déterminer l’admissibilité de l’appelante au SRG ».

[41]  Puisqu’il est clair que la Cour canadienne de l’impôt s’est bien demandé si les fonds italiens devaient être inclus pour le calcul du montant du SRG, et puisque la Cour canadienne de l’impôt a conclu que ces fonds italiens constituaient des « revenus » pour les besoins du SRG, l’argument de Mme Fu ne peut être retenu. Il ressort clairement des deux décisions que la Cour canadienne de l’impôt a conclu que les fonds italiens devaient être inclus dans le revenu pour le calcul du montant du SRG.

[42]  Cela est particulièrement clair parce que le juge Miller fait référence au « revenu servant à déterminer l’admissibilité de M. Fang au SRG », ce qui donne à penser qu’il a le montant en tête et qu’il ne s’est pas seulement demandé si M. Fang et Mme Fu étaient admissibles. Mme Fu est obsédée par l’utilisation du terme « admissible » [« eligible » en anglais] dans les décisions de la Cour canadienne de l’impôt, mais il est clair que la Cour canadienne de l’impôt faisait référence au calcul du montant du SRG. Par exemple, bien que, au par. 9, le juge Miller parle de « l’admissibilité d’un demandeur au SRG » [« GIS eligibility » dans la version anglaise], aux par. 4 et 13, il fait référence à la détermination de « l’admissibilité » [« entitlement » dans la version anglaise] au SRG, ce qui confirme qu’il mettait l’accent sur le montant de la prestation à laquelle Mme Fu avait droit, étant donné qu’elle était déjà admissible à la prestation.

[43]  Enfin, lorsque j’examine le feuillet d’instructions sur lequel Mme Fu s’appuie pour dire que ses allocations devraient être déduites, je constate que ce feuillet n’est pas une loi ni même une ligne directrice. Elle affirme qu’il est logique d’inclure les fonds dans le revenu total avant les déductions, car l’article 56 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les prestations d’assistance versées au Canada ou à l’étranger doivent être incluses dans le revenu, et d’ensuite suivre les instructions, qui disent de déduire ces fonds pour les calculs. Toutefois, le feuillet d’instructions ne mentionne même pas la corrélation entre chaque ligne d’un formulaire d’impôt, de façon à ce que toutes les circonstances qui se présentent soient couvertes, car il s’agit d’un feuillet d’instructions générales.

[44]  En outre, comme le défendeur l’a fait valoir, il s’agit simplement d’un feuillet général qui se veut un outil utile, mais il n’a pas préséance sur la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse; le ministre n’aurait pas prévu que quelqu’un reçoive des prestations d’assistance sociale étrangères, car il s’agit de quelque chose d’exceptionnel, et il faudrait se reporter à la Loi et au Règlement pour savoir comment les fonds doivent être traités pour le calcul du montant du SRG. La division d’appel s’est tournée vers la Cour canadienne de l’impôt, qui avait déjà tranché la question, et elle a rendu une décision raisonnable en suivant celle de la Cour canadienne de l’impôt.

[45]  Pour ce qui est des autres questions soulevées par Mme Fu, comme un affichage frauduleux dans Internet, à l’étranger, soit je n’ai pas compétence pour traiter de ces questions, soit les questions relèvent de la chose jugée ou n’ont aucun lien avec la décision devant être rendue en l’espèce.

[46]  La demande est rejetée.

[47]  Le défendeur n’a pas sollicité les dépens.


JUGEMENT dans le dossier T‑1263‑19

LA COUR STATUE :

  1. que la demande est rejetée;

  2. qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’avril 2020

C. Laroche, traducteur


Annexe A – les dispositions législatives applicables

Loi sur la sécurité de la Vieillesse LRC (1985), ch O‑9

Définitions

2... revenu Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

(iii) les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous‑alinéa (i) sont versés;

Old Age Security Act RSC 1985, c O9

Definitions

2... income of a person for a calendar year means the person’s income for the year, computed in accordance with the Income Tax Act, except that...

(c) there shall be deducted from the person’s income for the year, to the extent that those amounts have been included in computing that income,

...(iii) the amount of any social assistance payment made on the basis of a means, a needs or an income test by a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act or under a program provided for by an Act of Parliament or a provincial legislature that is neither a program prescribed under the Income Tax Act nor a program under which the amounts referred to in subparagraph (i) are paid,

Montant du supplément

12(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour un mois commençant après décembre 1997 correspond au résultat du calcul suivant :

[(A – B) × C] – D/2

où :

A représente la somme des éléments suivants :

a) le montant maximal du supplément qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait pu être versé au pensionné pour le mois,

b) le montant de la pleine pension mensuelle;

B la pension mensuelle du pensionné;

C le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;

D le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.

Amount of Supplement

12(5) Despite subsection (2), the amount of the supplement that may be paid to a pensioner for any month after December 1997 is the amount determined by the formula

[(A – B) × C] – D/2

where

A is the aggregate of

(a) the maximum amount of the supplement that, but for this subsection, might have been paid to the pensioner for that month, and

(b) the amount of the full monthly pension;

B is the pensioner’s monthly pension;

C is the pensioner’s special qualifying factor for the month; and

D is the pensioner’s monthly base income rounded, where it is not a multiple of two dollars, to the next lower multiple of two dollars.

Calcul du revenu

13 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit...

Calculation of Income

13 For the purposes of determining the amount of supplement that may be paid to a pensioner for a month before July 1, 1999, the income for a calendar year of a person or an applicant is the income of that person or applicant for that year computed in accordance with the Income Tax Act, except that... [exceptions omitted]

Déclaration ou estimation du revenu

Déclaration

14(1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.

Dispense — déclaration de revenu

14(1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

Estimation du revenu du demandeur

14(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue aux paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre peut, d’après les renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :

a) du revenu du demandeur pour l’année de référence;

b) du revenu de l’époux ou conjoint de fait du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).

Déclaration du revenu

14(1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l’un ou l’autre des mois compris dans l’année de référence en question.

Statement or Estimate of Income

Statement of income to be made

14 (1) Every person by whom an application for a supplement in respect of a current payment period is made shall, in the application, make a statement of the person’s income for the base calendar year.

Waiver — statement of income

14(1.01) The Minister may waive the requirement to make a statement of income under subsection (1) if that information has been made available to the Minister under this Act and, in that case, the statement is deemed to have been made for the purposes of this Part.

Minister may estimate income

14(1.1) If the requirement for an application for payment of a supplement for any month has been waived under subsection 11(3.1) or (4), the Minister may, on the basis of the information available to him or her,

(a) estimate the applicant’s income for the base calendar year; and

(b) in the case of an applicant who is a person described in subsection 15(2), estimate the income of the applicant’s spouse or common‑law partner for the base calendar year.

Statement of income where income estimated

14(1.2) Where a person’s income for a base calendar year has been estimated under subsection (1.1), the Minister may require that the person make a statement to the Minister of their income for any month in that year...

Demande de révision par le ministre

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre‑vingt‑dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

Request for reconsideration by Minister

27.1 (1) A person who is dissatisfied with a decision or determination made under this Act that no benefit may be paid to the person, or respecting the amount of a benefit that may be paid to the person, may, within ninety days after the day on which the person is notified in writing of the decision or determination, or within any longer period that the Minister may, either before or after the expiration of those ninety days, allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

Appels en matière de prestation

28 (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Renvoi en ce qui concerne le revenu

28(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle‑ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

Appeal — benefits

28 (1) A person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 27.1, including a decision in relation to further time to make a request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.

Reference as to income

28(2) If, on an appeal to the Social Security Tribunal, it is a ground of the appeal that the decision made by the Minister as to the income or income from a particular source or sources of an applicant or beneficiary or of the spouse or common‑law partner of the applicant or beneficiary was incorrectly made, the appeal on that ground must, in accordance with the regulations, be referred for decision to the Tax Court of Canada, whose decision, subject only to variation by that Court in accordance with any decision on an appeal under the Tax Court of Canada Act relevant to the appeal to the Social Security Tribunal, is final and binding for all purposes of the appeal to the Social Security Tribunal except in accordance with the Federal Courts Act.

Règlement sur la sécurité de la vieillesse CRC, ch 1246

Définition de revenu provenant d’un régime de pensions

14 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le revenu provenant d’un régime de pension est le total des montants perçus au titre :

a) de rentes;

b) de prestations alimentaires et de soutien;

c) de prestations d’assurance‑emploi;

d) de prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé;

e) de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

f) de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d’une loi provinciale;

g) d’une indemnité versée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en raison d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

h) d’allocations de complément de ressources versées aux termes d’un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d’une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe;

i) d’allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d’adaptation des travailleurs d’usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d’une réduction définitive du personnel.

Old Age Security Regulations CRC c 1246

Definition of Pension Income

14 For the purposes of section 14 of the Act, pension income means the aggregate of amounts received as

(a) annuity payments;

(b) alimony and maintenance payments;

(c) employment insurance benefits;

(d) disability benefits deriving from a private insurance plan;

(e) any benefit, other than a death benefit, under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in the Canada Pension Plan;

(f) superannuation or pension payments, other than a benefit received pursuant to the Act or any similar payment received pursuant to a law of a provincial legislature;

(g) compensation under a federal or provincial employee’s or worker’s compensation law in respect of an injury, disability or death;

(h) income assistance benefits under an agreement referred to in subsection 33(1) of the Department of Human Resources Development Act by reason of a permanent reduction in the work force as described in that subsection; and

(i) income assistance benefits under the Plant Workers’ Adjustment Program, the Fisheries Early Retirement Program or the Northern Cod Adjustment and Recovery Program by reason of a permanent reduction in the work force.

Loi de l’impôt sur le revenu SRC 1985 ch 1 (5e suppl.)

Autres sources de revenu

Sommes à inclure dans le revenu de l’année

56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ...

u) la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :

(i) le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,

(ii) l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui‑ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;

Income Tax Act RSC 1985, c 1 (5th Supp)

Other Sources of Income

Amounts to be included in income for year

56 (1) Without restricting the generality of section 3, there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year...

(u) a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test and received in the year by

(i) the taxpayer, other than a married taxpayer or a taxpayer who is in a common‑law partnership who resided with the taxpayer’s spouse or common‑law partner at the time the payment was received and whose income for the year is less than the spouse’s or common‑law partner’s income for the year, or

(ii) the taxpayer’s spouse or common‑law partner, if the taxpayer resided with the spouse or common‑law partner at the time the payment was received and if the spouse’s or common‑law partners income for the year is less than the taxpayer’s income for the year,

except to the extent that the payment is otherwise required to be included in computing the income for a taxation year of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common‑law partner;

 

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social LC 2005 ch 34

Décisions

59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Department of Employment and Social Development Act SC 2005, c 34

Decisions

59 (1) The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given, refer the matter back to the General Division for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part.

Pouvoir du Tribunal

64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.

Powers of tribunal

64 (1) The Tribunal may decide any question of law or fact that is necessary for the disposition of any application made under this Act.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑ 1263‑ 19

 

INTITULÉ :

SHUFEN FU c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 FÉVRIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 11 février 2020

 

COMPARUTIONS :

Shufen Fu

POUR LA DEMANDERESSE

POUR SON PROPRE COMPTE

Matthrew Vens

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.