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Date : 20020524

Dossier : IMM-774-01

OTTAWA (Ontario), le 24 mai 2002

En présence de Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                                                         DAUDET BWANDA VINDA

                                                                                                                                                      demandeur

ET :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

« Paul Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020524

Dossier : IMM-774-01

Référence neutre : 2002 CFPI 594

ENTRE :

                                                         DAUDET BWANDA VINDA

                                                                                                                                                      demandeur

ET :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) concernant une audience tenue le 6 décembre 2000. La décision a été différée et les motifs ont ensuite été dictés le 6 décembre 2000 en chambre; le 30 janvier 2001, les motifs écrits de la décision ont été signés et communiqués. La Commission a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]                 Le demandeur est un citoyen du Zaïre, appelé aujourd'hui la République démocratique du Congo (RDC). Il allègue qu'il est membre de « l'Union pour la démocratie et le progrès social » (l'UDPS) et qu'il a participé à différentes protestations, marches et autres démonstrations organisées par l'UDPS.

[3]                 Il a reçu sa première carte de membre de l'UDPS en 1990; toutefois, la police a subséquemment confisqué cette carte lorsqu'elle a arrêté et détenu le demandeur parce que celui-ci avait participé à une démonstration parrainée par l'UDPS. Le demandeur a poursuivi ses activités au sein de l'organisation et reçu sa deuxième carte de membre, datée du 25 juin 1992; cependant, cette carte a également été confisquée dans des circonstances similaires.

[4]                 En 1997, le président Kabila et son parti, l'Alliance des forces démocratiques de la libération du Congo-Zaïre, ont renversé le régime précédent dirigé par Mobutu Sese Seko, mais le demandeur et l'UDPS ont continué à exercer des pressions auprès du gouvernement alors en place.


[5]                 Selon ce qu'il relate, la vie du demandeur a changé à jamais le 28 juin 1999. Ce jour-là, le demandeur distribuait des brochures et d'autres documents en vue d'une protestation devant avoir lieu quelques jours plus tard. Ces documents concernaient l'UDPS et comportaient des critiques à l'endroit du gouvernement Kabila. Toutefois, le demandeur a malheureusement été aux prises avec une crevaison au milieu d'une intersection où la circulation est dense, ce qui a attiré l'attention de la police.

[6]                 Lorsque la police a découvert le contenu du véhicule du demandeur, elle a à nouveau arrêté celui-ci et l'a longuement interrogé. Le demandeur a ensuite été détenu dans deux prisons différentes jusqu'au 6 octobre 1999, date à laquelle il a réussi à s'enfuir. Il soutient que tout au long de la période où il a été incarcéré, il a été torturé et envoyé à des travaux forcés.

[7]                 Lorsqu'il s'est enfui, le demandeur s'est rendu à Brazzaville, où il a joint des membres de sa famille qui l'ont aidé à se procurer l'argent dont il avait besoin pour quitter le pays. Toutefois, avant son départ, il soutient avoir appris que l'armée le recherchait; elle aurait arrêté le père du demandeur et l'aurait torturé pendant deux jours. Selon le demandeur, son père est décédé deux jours après avoir été relâché.


[8]                 La Commission a conclu que le témoignage du demandeur au sujet de son appartenance à l'UDPS n'était pas crédible. Compte tenu des questions précises qu'elle a posées à l'audience du 6 décembre 2000 au sujet de l'omission du demandeur de déposer une lettre dans laquelle le chapitre local de Toronto de l'UDPS confirmait l'appartenance de celui-ci à l'organisation, la Commission semble avoir tranché la question du manque de crédibilité en se fondant sur l'absence de cette lettre. Par la suite, une lettre a été obtenue et remise à la Commission le 18 décembre 2000. Toutefois, il appert clairement de ses motifs que la Commission n'a pas tenu compte de la lettre.

[9]                 La Commission a énuméré les cinq [sic] facteurs suivants qui constituent le fondement de sa conclusion négative au sujet de la crédibilité :

1) La carte de membre du demandeur, que celui-ci soutient avoir reçue en 1997, ne correspondait pas au format habituel des cartes délivrées à l'époque, d'après la preuve documentaire présentée;

2) Il y avait une contradiction entre le Formulaire de renseignements personnels du demandeur et le témoignage de celui-ci au sujet de la destination des documents visant à lutter contre le régime;

3) Le demandeur a donné des réponses inexactes aux questions concernant l'emplacement et l'existence du bureau de l'UDPS;

4) Le demandeur n'a présenté aucune confirmation de son adhésion du chapitre canadien de l'UDPS.

[10]            Le principal objet du litige en l'espèce concerne la différence entre la date à laquelle la Commission a dicté sa décision, soit le 6 décembre 2000 et celle à laquelle elle a signé et communiqué sa conclusion, soit le 30 janvier 2001. Sur la page couverture, il est mentionné que l'audience a eu lieu le 6 décembre 2000; les motifs de la décision ont été dictés le 6 décembre 2000 (en chambre) et, le 30 janvier 2001, les motifs écrits ont été signés et communiqués, ce qui est confirmé à la page 11 du dossier du tribunal. Le demandeur a été informé au moyen d'un avis de décision (comportant également les motifs écrits de la décision de la Commission) qui lui a été envoyé le 1er février 2001.

[11]            Les principales questions à trancher sont de savoir si la Commission était tenue d'examiner les autres éléments de preuve que le demandeur a présentés le 18 décembre 2000 ou si elle était dessaisie ainsi que de savoir si la Commission a commis une autre erreur susceptible de révision justifiant l'intervention de la Cour.

[12]            Le demandeur soutient que la Commission était assujettie à une obligation constante d'examiner la preuve jusqu'à ce que sa décision soit signée et communiquée et que la décision finale n'a été rendue que le 30 janvier 2001 : Nadarajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151 N.R. 383 (C.A.F.) et Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 264 N.R. 382 (C.A.F.).

[13]            Le demandeur ajoute que la Commission a commis deux autres erreurs. Ainsi, la Commission a conclu que le témoignage du demandeur était incompatible avec la preuve documentaire donnant à penser que le bureau de l'UDPS situé au Congo avait été fermé en 1998; cependant, aucun élément de preuve n'indique que le bureau n'aurait pu ouvrir à nouveau ses portes. Le demandeur soutient que la Commission n'a donné aucune explication au sujet de la raison pour laquelle elle a préféré la preuve documentaire au témoignage sous serment qu'il a présenté et que cette lacune en soi constitue une erreur susceptible de révision : Okyere-Akosah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 157 N.R. 387 (C.A.F.). Toutefois, je m'empresse d'ajouter qu'au cours de l'audience, le demandeur s'est fait poser des questions au sujet de l'emplacement et de l'existence du bureau de l'UDPS à Limete (dossier du tribunal, p. 109 à 112), alors qu'il est question du bureau de Kinshasa dans les motifs de la décision de la Commission (p. 4).


[14]            Selon le demandeur, il n'aurait pas dû être blâmé parce qu'il a dit que le bureau principal de l'UDPS se trouvait sur la 13e rue plutôt que sur la 12e, étant donné qu'il s'est corrigé peu après avoir commis l'erreur au cours de l'audience. Le demandeur ajoute qu'il n'existe en réalité aucune contradiction dans son témoignage en ce qui a trait à la destination de la documentation de propagande contre le régime. Plus précisément, il a fait valoir à l'audience que, même si les documents étaient destinés en dernier ressort au bureau de l'UDPS, l'accès au bureau était restreint pour des raisons de sécurité et il ne pouvait s'y rendre lui-même. En d'autres termes, il était nécessaire de passer par un intermédiaire pour remettre les documents en question. Enfin, le demandeur allègue que, compte tenu de sa conclusion selon laquelle il a probablement participé à des activités de l'UDPS dans le passé, la Commission devait se demander s'il serait exposé à un risque de persécution à son retour, le cas échéant.

[15]            Pour sa part, le défendeur soutient qu'il était raisonnablement loisible à la Commission d'en arriver à une conclusion négative au sujet de la crédibilité et que cette conclusion est appuyée par différents exemples de contradictions et d'incohérences que recèle le témoignage du demandeur.

[16]            Selon le défendeur, la décision de la Commission a été rendue le 6 décembre 2000, soit la date de l'audience, et la Commission est devenue dessaisie par la suite. Le défendeur estime que la date de la décision peut être déterminée à partir de la date indiquée sur la page couverture de la décision et du Relevé de décision (dossier du tribunal, p. 40), que les membres de la Commission ont signé et qui indique qu'une décision négative a été dictée en chambre le 6 décembre 2000. Cette conclusion est également étayée par la politique de la Section du statut de réfugié intitulée « Politique sur le prononcé de vive voix des décisions et des motifs » qui permet aux membres du tribunal de prononcer une décision verbale, pourvu qu'ils consignent leurs motifs par écrit dans les sept jours suivant l'audience.


[17]            De l'avis du défendeur, la Cour fédérale a déjà statué qu'un tribunal peut rendre une décision verbalement, pourvu que cette décision soit suivie de motifs écrits; par conséquent, la Commission devrait également être autorisée à rendre une décision orale en chambre, pourvu qu'elle communique des motifs écrits par la suite : Isiaku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 150 F.T.R. 143 (C.F. 1re inst.), conf. (1999), 247 N.R. 292 (C.A.F.). Le défendeur demande à la Cour de ne pas s'éloigner du principe établi dans l'arrêt Isiaku et précise que le demandeur ne sera pas lésé par l'application de ce principe.

[18]            De plus, soutient le défendeur, il incombe au demandeur de prouver qu'il était un réfugié au sens de la Convention et la Commission avait le droit de tirer une conclusion négative du manque de diligence dont il a fait preuve pour obtenir une lettre du chapitre canadien de l'UDPS. Le défendeur précise que le demandeur aurait dû présenter une requête en vue de faire rouvrir le dossier de sa revendication.


[19]            Dans l'arrêt Nadarajah (précité), la Cour d'appel a statué que la Commission est assujettie à une obligation constante d'examiner les éléments de preuve présentés par le demandeur jusqu'à ce qu'elle soit dessaisie. Le défendeur conteste cette proposition en soutenant que la règle de droit a changé depuis l'arrêt Tambwe-Lubemba (précité). À mon avis, l'extrait que le défendeur invoque est cité hors contexte. Dans l'arrêt Tambwe-Lubemba, les demandeurs ont soutenu que le tribunal qui a entendu leurs revendications aurait dû tenir compte des renseignements que le centre de documentation de la Section du statut de réfugié a reçus après l'audience, mais avant le prononcé de la décision. La Cour a statué que le tribunal n'était pas tenu de prendre en compte les renseignements qui n'avaient pas été portés à la connaissance des membres et que les revendicateurs n'ont pas présentés.

[20]            À mon avis, la principale question que la Cour doit trancher en l'espèce est de savoir si la Commission était dessaisie après avoir dicté ses motifs le 6 décembre 2000 et avant de signer la décision le 30 janvier 2001. La Cour d'appel a dit assez clairement qu'un tribunal sera dessaisi une fois que sa décision est « rendue » au sens du paragraphe 69.1(9) de la Loi sur l'immigration et qu'une décision est rendue lorsque les motifs écrits sont signés : Tambwe-Lubemba (précité). La différence entre cet arrêt et la situation examinée en l'espèce est évidente. Dans l'arrêt Isiaku (précité), la Commission avait rendu une décision orale avant de signer ses motifs. Dans le cas sous étude, la Commission a différé sa décision à la fin de l'audience.

[21]            Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration :


69.1(9) La section du statut rend sa décision sur la revendication tu statut de réfugié au sens de la Convention le plus tôt possible après l'audience et la notifie à l'intéressé et au ministre par écrit.

[...]

(11) La section du statut n'est tenue de motiver par écrit sa décision que dans les cas suivants:

(a) la décision est défavorable à l'intéressé, auquel cas la transmission des motifs se fait avec sa notification.

69.1(9) The Refugee Division shall determine whether or not the person referred to in subsection (1) is a Convention refugee and shall render its decision as soon as possible after completion of the hearing and send a written notice of the decision to the person and to the Minister.

[...]

(11) The Refugee Division may give written reasons for its decision on a claim, except that

(a) if the decision is against the person making the claim, the Division shall, with the written notice of the decision referred to in subsection (9), give written reasons with the decision; and...


[22]            À mon avis, il n'y a aucun moyen de savoir si les motifs écrits finalement communiqués sont identiques ou semblables à ceux qui ont apparemment été consignés. Il ne faut pas oublier que, même si l'avocate du défendeur a fait valoir dans son mémoire que les motifs de la décision de la Commission ont été consignés immédiatement après l'audience, ces allégations ne constituent pas une preuve.

[23]            Une décision doit être communiquée aux parties intéressées, après quoi elle lie le décideur. À mon avis, aucun élément de la preuve présentée dans la demande de contrôle judiciaire n'aurait lié la Commission avant que celle-ci ne signe ses motifs le 30 janvier 2001.

[24]            J'estime également que la Commission a violé un principe de justice naturelle et que, en tout état de cause, la demande devrait être accueillie. Il est indéniable qu'il appartient au demandeur de prouver à la Commission qu'il est un réfugié au sens de la Convention. En conséquence, c'est le demandeur qui devait présenter une preuve de son appartenance à l'UDPS pour établir qu'il était membre de l'organisation, comme il le soutenait.


[25]            La Commission savait que la plupart des Congolais qui cherchent à obtenir l'asile au Canada peuvent obtenir une lettre d'un chapitre canadien de l'UDPS et estimait que ces lettres devraient être obtenues dans un court laps de temps. Cette opinion de la Commission n'est pas appuyée par les faits. Il appert de la transcription que l'exécutif canadien de l'UDPS ne fournira une lettre d'adhésion aux Congolais qui immigrent au Canada que lorsqu'il a reçu une confirmation du bureau principal du parti politique au Congo. De toute évidence, il s'agissait d'une conduite dictée par une prudence extrême et il est bien certain que l'obtention de cette confirmation avant l'envoi d'une lettre au Canada représente une longue attente.

[26]            La Commission a tiré une forte déduction négative de l'omission du demandeur de fournir cette lettre, donnant à penser qu'il aurait facilement pu l'obtenir en temps voulu.

[27]            Au cours de l'audience, le demandeur a expliqué qu'à son arrivée au Canada, il avait obtenu l'asile de l'Armée du salut et qu'il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir entrer en contact avec la communauté congolaise du Canada. Il a également mentionné que la « bureaucratie » retardait ses démarches.

[28]            À mon avis, le demandeur a déployé tous les efforts voulus pour prouver son affiliation à l'UDPS et il serait déraisonnable de sa part de présumer l'importance que la Commission attribuerait à cet aspect de l'audience. Quoi qu'il en soit, il avait déjà demandé cette lettre, mais ne l'avait tout simplement pas reçue à la date de l'audience. En négligeant de reconnaître ou même de commenter la lettre reçue le 18 décembre 2000, la Commission ne s'est pas acquittée de sa responsabilité; à mon avis, elle a agi de façon inéquitable et commis une erreur susceptible de révision.

[29]            Il m'apparaît indéniable que la preuve documentaire appuyait les craintes et les appréhensions du demandeur quant à son retour au Congo. Comme l'a fait remarquer l'agente chargée de la revendication à la fin de l'audience :

Le revendicateur a témoigné à propos de plusieurs faits de l'UDPS qui sont consistants avec les informations des preuves documentaires que nous avons. Il avait bien mentionné la date correcte de la formation de l'UDPS. En plus, il a bien cité les chefs de l'UDPS. Il a aussi bien cité les régions géographiques dont les cellules, les sections sont responsables. Mais il y a eu aussi des problèmes avec quelques-uns des faits qu'il a témoignés.

[30]            De toute évidence, la principale raison pour laquelle la revendication du statut de réfugié a été rejetée est l'omission du demandeur de produire une lettre de l'exécutif de l'UDPS au Canada. L'agente chargée de la revendication fait également allusion à cette omission dans son résumé :

Alors la Commission peut décider si ses démarches et si un manque d'attestation du parti de l'UDPS ici au Canada démontre quelque chose à propos de la véracité de l'adhésion du revendicateur au parti de l'UDPS.

[31]            Pour tous les motifs exposés ci-dessus, j'accueille la demande de contrôle judiciaire.


[32]            Selon les parties, il est possible qu'une question de portée générale puisse être soumise à la Cour d'appel fédérale. Le défendeur a fait valoir que des doutes persistent quant à la question de savoir à quel moment un tribunal devient dessaisi. À mon avis, dans l'arrêt Tambwe-Lubemba (précité), la Cour d'appel fédérale a statué que lorsque les motifs écrits sont signés, la décision de la Section du statut de réfugié est « rendue » au sens du paragraphe 69.1(9) de la Loi sur l'immigration. Comme je l'ai mentionné plus haut, il existe une distinction entre la présente affaire et les faits de l'arrêt Isiaku (précité). La Commission n'a pas rendu de décision à l'audience, mais a différé sa décision et a ensuite dicté celle-ci en chambre.

« Paul Rouleau »

          Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 24 mai 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              IMM-774-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Daudet Bwanda Vinda c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 30 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                          MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                     le 24 mai 2002

COMPARUTIONS:

Micheal Crane                                                     POUR LE DEMANDEUR

Angela Marinos                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Micheal Crane

Toronto (Ontario)                                                              POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR

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