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Date    : 20050517

Dossier : IMM-1172-04

Référence : 2005 CF 709

ENTRE :

CLEVER GIOVANNI DIAS FONSECA

                                                                                                                                          demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT MacKAY

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 13 janvier 2004 ayant rejeté la demande qu'a présentée le demandeur en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), afin d'être dispensé, pour des motifs d'ordre humanitaire, de l'obligation d'obtenir un visa d'immigrant à l'extérieur du Canada. Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant sa demande pour réexamen par un fonctionnaire différent du ministère du ministre défendeur.

[2]                M. Dias Fonseca, un citoyen du Costa Rica âgé de 35 ans, est arrivé au Canada en qualité de visiteur le 21 juin 1999 et, le 4 août 1999, il a présenté une demande d'asile. Une résidente permanente, Mme Cardenas, l'a aidé à préparer sa demande. Une mesure d'interdiction de séjour a été prise contre M. Fonseca en mai 2000. Sa demande d'asile a ensuite été entendue et elle a été refusée en septembre 2001.

[3]                Plus tôt en 2001, le demandeur a commencé à fréquenter Mme Cardenas et il l'a épousée, le 16 juin 2001, peu après qu'elle eut divorcé de son mari. Depuis juin 2001, le demandeur est le beau-père attentionné de la fille de Mme Cardenas et le père aimant d'une seconde fille, née du mariage en février 2002.

[4]                Après la décision défavorable rendue sur sa demande d'asile, le demandeur a présenté une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 30 mai 2002, il a également déposé une demande d'admission au Canada pour motifs d'ordre humanitaire.

[5]                La demande d'ERAR a été refusée lors d'un entretien le 11 janvier 2003 et il a été ordonné au demandeur de se présenter en vue de son renvoi du Canada le 11 février 2003. Le demandeur n'ayant pas obtempéré, un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.


[6]                En août 2003, le demandeur a emménagé avec sa famille chez son beau-frère. Il n'a pas avisé les autorités de l'Immigration de son changement d'adresse mais, selon son témoignage, il a pris des dispositions pour que son courrier soit livré à une case postale. Une lettre lui demandant des précisions sur sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire lui a été envoyée à son adresse initiale le 30 octobre 2003; elle a été réexpédiée aux autorités de l'Immigration avec la mention « Déménagé » .

[7]                En janvier 2004, le demandeur et sa famille ont déménagé de nouveau. Le 13 janvier 2004, une agente d'immigration a téléphoné au demandeur à son lieu de travail; elle s'est entretenue brièvement avec le demandeur, qui s'est empressé de passer le téléphone à son employeur afin qu'il agisse comme interprète. Lorsque l'agente lui a demandé s'il avait déménagé, le demandeur a répondu que oui, par l'intermédiaire de son employeur, mais lorsqu'elle lui a demandé sa nouvelle adresse et son nouveau numéro de téléphone, le demandeur a répondu qu'il ne les connaissait pas.

[8]                Par une lettre datée du 13 janvier 2004 qu'il a reçue à son lieu de travail trois jours plus tard, le demandeur a appris le rejet de sa demande de dispense, pour motifs d'ordre humanitaire, de l'obligation d'obtenir un visa à partir de l'étranger. C'est cette décision qui est l'objet du présent contrôle judiciaire.

La décision contestée

[9]                Dans la lettre du 13 janvier 2004, le refus de la demande est exprimé en termes simples :


[traduction] Le 13 janvier 2004, une représentante du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a examiné les circonstances de votre demande et a décidé qu'une dispense ne sera pas accordée.

[10]            Aucun motif n'a été donné dans la lettre. Le dossier comporte toutefois un résumé des circonstances du demandeur, de même que la « décision et motifs de décision » de la représentante du ministre. Le résumé indique, erronément, que [Traduction] « le demandeur a rencontré sa femme en février 2001 » . Dans la déclaration accompagnant sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, le demandeur a affirmé avoir rencontré sa femme en juillet 1999, peu après son arrivée au Canada. La décision et les motifs de décision comportent également ce qui suit :

[Traduction] Ma décision est défavorable en l'espèce. Les renseignements au dossier de même que l'entretien que j'ai eu avec le demandeur, par l'intermédiaire de son patron, ne me convainquent pas que le couple vit ensemble dans une relation authentique. Je trouve curieux qu'une personne qui habite à un endroit depuis trois mois ignore son adresse ainsi que son numéro de téléphone. J'ai également de la difficulté à croire que le patron du demandeur ignorait lui aussi l'adresse ou le numéro de téléphone du demandeur.

Je suis d'avis que le demandeur et son patron voulaient délibérément me cacher cette information.

Je reconnais que le couple a eu un enfant et que M. Dias Fonseca joue un certain rôle dans l'éducation de la fille que Mme Cardenas a eue d'une union antérieure.

[...]

Les preuves fournies ne sont pas suffisantes pour me convaincre que le mariage du couple est authentique et n'a pas été conclu dans le but de permettre l'immigration. L'intéressé n'a pas établi l'existence de motifs d'ordre humanitaire ou de difficultés suffisantes pour le dispenser des exigences du paragraphe 11(1) de la LIPR.

Les questions en litige

[11]            Le demandeur soulève deux questions :

(i)          L'agente a-t-elle commis une erreur dans son examen des preuves concernant l'authenticité du mariage du demandeur?

(ii)         L'agente a-t-elle omis de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants du demandeur?

J'examinerai successivement chacune de ces deux questions.

Le mariage du demandeur


[12]            Dans les motifs de refus, les notes de l'agente comportent une erreur de fait quant au moment où le demandeur a rencontré sa femme; il y est indiqué qu'il s'agit du mois de février 2001, et non du mois de juillet 1999. En réalité, ils se sont mariés environ 19 mois après s'être rencontrés, et non pas quatre mois plus tard comme l'a déclaré l'agente, même s'ils n'ont commencé à se fréquenter qu'en février 2001. Cette erreur et les faits constatés par l'agente, tels qu'ils sont exposés dans l'avant-avant-dernier paragraphe de la « décision et motifs dedécision » , c'est-à-dire la décision défavorable au sujet de la demande d'asile, la décision défavorable au sujet de l'ERAR, l'ordre de se présenter en vue du renvoi, le défaut du demandeur d'obtempérer et la délivrance d'un mandat, ainsi que l'affirmation selon laquelle le mariage a été conclu « à la hâte » , sont des facteurs pour lesquels l'agente n'était pas convaincue de l'authenticité du mariage. Ces facteurs ainsi que le fait que le demandeur n'a pas fourni son adresse et son numéro de téléphone lors de la conversation téléphonique menée par l'intermédiaire de son employeur, ont amené l'agente à conclure qu'elle ne croyait pas que [Traduction] « le couple vit ensemble dans une relation authentique » et que la preuve produite était in suffisante pour établir que [Traduction] « le mariage du couple est authentique et n'a pas été conclu dans le but de permettre l'immigration » . Dans ces circonstances, l'agente a estimé que les motifs d'ordre humanitaire ou les difficultés n'étaient pas suffisants pour dispenser le demandeur de l'obligation, prévue au paragraphe 11(1) de la LIPR, d'obtenir un visa à partir de l'étranger.

[13]            Il n'est nullement question dans la « Décision et motifs de décision » des éléments de preuve produits par le demandeur pour établir l'authenticité de son mariage, on y trouve une erreur dans le calcul du nombre d'années depuis lequel le demandeur et sa femme se connaissaient avant leur mariage, et la décision repose dans une large mesure sur le défaut du demandeur ou de son employeur de fournir une adresse et un numéro de téléphone, alors que l'agente pensait qu'il aurait été raisonnable que ceux-ci soient tous les deux en mesure de fournir cette information. Ce dernier élément n'a selon moi aucun rapport avec la question de l'authenticité du mariage, d'autant plus que rien n'indique que l'agente a posé des questions, lors de la conversation téléphonique, pour tenter de dissiper les doutes qu'elle pouvait avoir à propos de l'authenticité du mariage.


[14]            À mon avis, l'omission de poser des questions à cet égard contrevient aux directives du ministère du défendeur, à savoir qu'au moment d'évaluer une demande parrainée, le demandeur et le répondant devraient avoir la possibilité de répondre à toute question que soulève le cas. Les directives n'ont peut-être pas force de loi mais, dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne pas donner cette possibilité au demandeur est à l'origine d'un manquement à l'équité et d'une décision déraisonnable en ce qui a trait au mariage du demandeur. Les directives peuvent aider la Cour à évaluer si « la décision constituait un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire » (la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au par. 72).

L'intérêt supérieur des enfants

[15]            Le demandeur fait valoir que la brève mention qui est faite de ses enfants dans les motifs de l'agente d'immigration, cités plus haut au paragraphe 10 des présents motifs, ne satisfait pas à l'obligation d'être réceptif, attentif et sensible à l'intérêt de ses enfants, comme l'exigent l'arrêt Baker, précité, et aujourd'hui la loi (LIPR, par. 25(1)). S'appuyant sur l'arrêt de la Cour d'appel Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 2 R.C.F. 635 (C.A.), le défendeur soutient qu'il incombe au demandeur de fournir une preuve au sujet de l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'en l'espèce, cela n'a pas été fait. Dans une déclaration qu'il a jointe à sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et intitulée [Traduction] « Détails de la relation » , le demandeur fait simplement état de son amour pour les enfants, sans dire en quoi leur intérêt en souffrirait s'il n'était pas autorisé à présenter une demande de résidence permanente à partir du Canada.

[16]            À la fin de l'audience, les avocates ont été invitées à produire des observations écrites au sujet de la jurisprudence concernant « l'intérêt supérieur d'un enfant » postérieure à l'arrêt Baker, précité, et dans le contexte de l'article 25 de la LIPR, qui a été adoptée après cet arrêt, lequel article est différent de celui de la Loi sur l'immigration qui s'appliquait avant que la LIPR soit promulguée et en vigueur. La loi antérieure, qui s'appliquait pour les besoins de la décision rendue dans l'arrêt Owusu, précité, ne comportait aucune disposition prévoyant expressément l'obligation pour un agent d'immigration de prendre en considération l'intérêt supérieur d'un enfant lors de l'examen d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, comme l'exige aujourd'hui la LIPR au paragraphe 25(1) :


25.(1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.



[17]            Dans l'arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.), la Cour d'appel a clairement indiqué que l'intérêt supérieur des enfants constitue un facteur important, quoique non déterminant, dans le cas d'une décision fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Dans l'arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 2 C.F. 555 (C.A.), la Cour d'appel a également confirmé que, dans l'examen d'une telle demande, il convient d'apprécier avec soin et compassion l'intérêt supérieur de l'enfant, et qu'il ne suffit pas de simplement mentionner cet intérêt ou la relation avec les enfants concernés. Par la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt Owusu, précité, la Cour d'appel a reconnu que, dans l'examen d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, l'agent concerné doit être réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'il est clair que le demandeur se fonde sur ce facteur. Il incombe au demandeur d'établir qu'il se fonde sur ce facteur et que l'intérêt des enfants en souffrirait si la décision ne lui était pas favorable.

[18]            Dans la décision Bolanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1331 (1re inst.) (QL), le juge Kelen a conclu que l'agent d'immigration, en refusant la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire du père, avait pris en considération l'intérêt supérieur d'un enfant, né au Canada de parents qui, bien que séparés, continuaient d'en partager la garde. Dans des remarques incidentes, le juge Kelen a dit notamment :

15 Le demandeur soutient qu'il faut faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire Hawthorne puisque cette dernière portait sur le paragraphe 114(2) de l'ancienne Loi, dont le libellé était en bonne partie différent de celui du paragraphe 25(1) de la LIPR. Le demandeur affirme que la loi exige maintenant une appréciation plus détaillée de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché par la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire que celle dont il était question dans les jugements rendus à la suite de la décision Baker, précitée. Je suis porté à ne pas être d'accord avec le demandeur. Le paragraphe 25(1) renferme une codification de la décision Baker et il n'y a rien dans son libellé qui indique que le législateur voulait exiger une appréciation plus détaillée de l'intérêt supérieur de l'enfant que celle qui a été énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt en question. Cela étant, les décisions se rapportant au paragraphe 114(2) de l'ancienne Loi qui ont été rendues après que le jugement eut été prononcé dans l'affaire Baker s'appliquent encore aux demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire présentées en vertu de la LIPR.

[19]            Bien que le paragraphe 25(1) puisse indiquer qu'il n'est pas nécessaire de procéder à « une appréciation plus détaillée de l'intérêt supérieur de l'enfant » que celle qu'exigeait l'arrêt Baker, précité, j'estime qu'il établit clairement l'existence d'une obligation légale de tenir compte de cet intérêt, même si le demandeur conserve le fardeau de fournir une preuve de cet intérêt. Dans la décision Richards c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 35 (1re inst.) (QL), au paragraphe 9, le juge Phelan, après avoir conclu que l'agent d'immigration concerné n'avait pas apprécié la preuve concernant l'intérêt de l'enfant, a écrit notamment :

[9] Il est vrai qu'on aurait pu présenter des arguments plus solides, mais le défendeur était légalement tenu de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans l'arrêt Osuwu, précité, la Cour d'appel a statué qu'en l'absence d'éléments de preuve quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'agent d'immigration n'est pas tenu de découvrir de tels éléments de preuve. En l'espèce, il y avait des éléments de preuve pour appuyer un examen de l'intérêt supérieur de l'enfant.


[20]            En l'espèce, le demandeur soutient que l'agente disposait de renseignements concernant, d'une part, l'authenticité de son mariage et, d'autre part, l'intérêt des enfants. Il est allégué au sujet de cet intérêt que l'agente a été mise au courant de l'existence des deux enfants de la famille, tous deux nés au Canada, de la relation du demandeur avec ces enfants et de son attachement à ceux-ci, du fait que le demandeur est citoyen du Costa Rica et que sa femme, qui est résidente permanente du Canada, est citoyenne de l'Équateur, que le demandeur travaillait à temps plein et que son salaire constituait l'unique revenu de la famille. Il est allégué au nom du défendeur que le demandeur n'a pas produit d'observations détaillées au sujet de l'intérêt supérieur de son propre enfant ou du premier enfant de sa femme, ni de preuves indiquant précisément les difficultés auxquelles devraient faire face les enfants s'il était expulsé du Canada. Dans ces circonstances, le défendeur soutient que l'agente s'est acquittée de son obligation d'apprécier l'intérêt des enfants en faisant état de l'existence du propre enfant du demandeur et du fait que ce dernier contribuait d'une certaine façon à l'éducation de la première fille de sa femme.

[21]            À mon avis, il n'y a aucun doute que l'agente connaissait l'existence des enfants du demandeur au moment où elle a rendu sa décision, même si le demandeur n'a pas expressément mentionné dans sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire que l'intérêt supérieur des enfants était un facteur qu'il fallait prendre en considération. Cette connaissance soulevait manifestement l'obligation de prendre en compte cet intérêt. Dans ses motifs de décision, la seule mention que l'agente fait des enfants - voir le paragraphe 10 qui précède - est succincte : [Traduction] « Je reconnais que le couple a eu un enfant et que M. Dias Fonseca joue un certain rôle dans l'éducation de la fille que Mme Cardenas a eue d'une union antérieure » .

[22]            J'estime que cet énoncé ne démontre pas que l'intérêt supérieur des enfants a été pris en considération. Les éléments de preuve dont disposait l'agente n'étaient peut-être pas les meilleurs qui soient, mais il y avait manifestement quelques éléments qui lui permettaient d'apprécier l'intérêt supérieur des enfants. L'omission d'apprécier cet intérêt constitue une erreur de droit, tant par rapport au paragraphe 25(1) de la LIPR que par rapport au critère formulé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baker, précité.


Conclusion

[23]            Comme je suis d'avis que l'agente d'immigration a commis une erreur dans son examen de l'authenticité du mariage du demandeur et de sa femme et qu'elle a aussi commis une erreur en ne démontrant pas qu'elle a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants en rejetant la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et les décisions contestées sont infirmées.

[24]            J'invite les avocates à se consulter et à faire savoir à la Cour, avant le 27 mai 2005 inclusivement, si les deux - ou l'une d'elles - proposent une question en vertu de l'alinéa 74d) de la LIPR.


[25]            Par la suite, la Cour rendra une ordonnance, avec ou sans question certifiée, accueillant la demande de contrôle judiciaire, infirmant les décisions contestées, renvoyant la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire pour nouvel examen par un représentant différent du ministre défendeur, et énonçant toute question soumise par les avocates qui, de l'avis de la Cour, est grave et de portée générale.


                       


     « W. Andrew MacKay »

             Juge suppléant


OTTAWA (Ontario)

Le 17 mai 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.




COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-1172-04

INTITULÉ :                            CLEVER GIOVANNI DIAS FONSECA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 22 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :           LE JUGE W. ANDREW MACKAY

DATE DES MOTIFS :           LE 17 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Judy Welikovitch                       POUR LE DEMANDEUR

Sally Thomas                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques communautaires       POUR LE DEMANDEUR

de Toronto-Ouest                     

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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