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Date : 20200117


Dossier : IMM‑6388‑18

Référence : 2020 CF 63

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2020

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

ENTRE :

FREDERIC HAKIZIMANA

MARIE ROSE NIYONZIMA

demandeurs

et

CANADA (SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION CIVILE)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, monsieur Frederic Hakizimana et Mme Marie Rose Niyonzima, sont des citoyens du Burundi et appartiennent à la minorité tutsie. En 2015, après avoir participé à une manifestation contre le président du Burundi, les demandeurs ont affirmé que, craignant les représailles du gouvernement burundais, ils se sont enfuis d’abord au Rwanda, et ensuite en Ouganda où ils ont obtenu l’asile. Par la suite, ils sont allés aux États‑Unis, et après, en 2018, ils sont arrivés à pied au Canada. Ils y ont demandé l’asile et elle leur a été refusée.

[2]  Un agent d’immigration a conclu que la demande d’asile des demandeurs était irrecevable au Canada, parce qu’ils avaient déjà obtenu l’asile dans un autre pays, à savoir l’Ouganda. La décision de l’agent a par la suite été infirmée, et il a été prévu que les demandeurs comparaissent devant un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) pour l’instruction de leur demande d’asile. Toutefois, avant qu’une audience ne soit tenue, la Commission a informé les demandeurs que, le 30 novembre 2018, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) avait décidé que, en fait, leur demande d’asile était irrecevable. La Commission a donc clos leur dossier.

[3]  Les demandeurs font valoir que l’agent de l’ASFC a commis une erreur dans son application de la règle de l’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, [la LIPR] (voir l’annexe). Ils soutiennent que l’agent n’aurait pas dû déclarer leur demande irrecevable parce qu’ils ont obtenu la qualité de réfugiés en Ouganda, puisqu’ils craignent d’être persécutés dans ce pays. De plus, ils font observer que l’agent les a traités de manière inéquitable en omettant de leur donner l’occasion de dissiper ses doutes. Ils demandent que j’annule la décision de l’agent et que j’ordonne qu’un autre agent examine la question de l’irrecevabilité.

[4]  Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour affirmer que l’agent de l’ASFC a mal interprété l’alinéa 101(1)d). Cette disposition s’applique à la personne qui craint d’être persécutée dans le pays où elle a obtenu la qualité de réfugiée. Il existe des moyens autres que l’octroi de l’asile pour protéger la personne qui se trouve dans la même situation que les demandeurs. De plus, l’agent n’a pas traité les demandeurs de manière inéquitable.

[5]  Deux questions se posent :

  1. L’agent a‑t‑il mal interprété l’alinéa 101(1)d) de la LIPR?

  2. L’agent a‑t‑il traité les demandeurs de manière inéquitable?

II.  Le cadre juridique

[6]  La LIPR dispose que la demande d’asile présentée par le demandeur est irrecevable s’il a obtenu la qualité de réfugié dans un pays « vers lequel il peut être renvoyé ». Il existe donc deux critères à l’irrecevabilité de la demande d’asile : le demandeur doit avoir obtenu la qualité de réfugié dans un autre pays et il doit pouvoir être renvoyé vers ce pays.

[7]  Cette disposition a été interprétée comme voulant dire que la demande d’asile présentée par un demandeur sera irrecevable au Canada si celui‑ci a déjà obtenu la qualité de réfugié dans un autre pays, s’il peut physiquement être renvoyé dans ce pays, et s’il peut légalement y entrer (Farah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 292; Jekula c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 FC 266 (conf. sans motifs par la Cour d’appel fédéraledans [2000] ACF no 1956 (CAF)); Kaberuka c canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 CF 252). Le fait que le demandeur risque d’être persécuté dans le pays où il a obtenu la qualité de réfugié ne rend pas sa demande d’asile recevable au Canada. La question de savoir si le Canada, s’il renvoyait le demandeur vers le pays où il a la qualité de réfugié, contreviendrait à ses obligations au titre de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) ne se pose pas à l’étape de l’examen de la recevabilité de la demande d’asile.

[8]  Une question connexe se pose : le demandeur dont la demande d’asile est irrecevable a‑t‑il néanmoins le droit de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), lorsque le risque de persécution dans le pays où il a obtenu l’asile peut être évalué.

[9]  La LIPR dispose que la personne à qui l’asile a été accordé au Canada ou dans un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée ne peut pas être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités (par. 115(1)). Il s’agit du critère habituellement appelé principe de non‑refoulement. Ce principe semble s’appliquer à la personne qui, comme les demandeurs, présente une demande d’asile irrecevable au Canada parce qu’elle a obtenu la qualité de réfugié dans un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

[10]  Toutefois, la LIPR dispose aussi que la personne visée au par. 115(1) ne peut pas présenter de demande d’ERAR (par. 112(1)). Il s’ensuit que la personne dont la demande d’asile est irrecevable au Canada, au motif qu’elle a obtenu la qualité de réfugié dans un autre pays, pourrait ne pas avoir droit de présenter une demande d’ERAR. En même temps, elle ne peut pas être renvoyée vers le pays dans lequel elle craint d’être persécutée.

III.  L’agent a‑t‑il mal interprété l’alinéa 101(1)d)?

[11]  Les parties sont en désaccord quant à la norme de contrôle applicable à cette question. Les demandeurs affirment que je peux infirmer la décision de l’agent si elle n’est pas correcte. Le ministre soutient que je ne peux intervenir que si je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable.

[12]  Je donne raison au ministre à cet égard. L’agent interprétait des dispositions d’une loi relevant de son champ d’expertise. J’appliquerais la norme de la décision déraisonnable à l’analyse de l’agent (Canada (Commission canadienne des droits la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, aux par. 27 et 28). Cette conclusion est confirmée par le récent arrêt de la Cour suprême du Canada dans lequel celle‑ci a statué qu’il existe une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)  c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 23).

[13]  Les demandeurs font valoir que l’interprétation que l’agent a faite de l’alinéa 101(1)d) était déraisonnable, parce qu’elle incompatible avec les obligations du Canada de ne pas renvoyer le demandeur d’asile vers le pays dans lequel il craint avec raison d’être persécuté.

[14]  Je ne suis pas de cet avis. La décision de l’agent était raisonnable, compte tenu du libellé de l’alinéa 101(1)d), et de la jurisprudence citée ci‑dessus. De plus, selon des lignes directrices internes du gouvernement, les demandeurs ont le droit, avant d’être renvoyés du Canada, d’obtenir une évaluation des risques auxquels ils seraient exposés en Ouganda. Le fait que la demande d’asile des demandeurs soit irrecevable ne signifie pas que le Canada ne s’est pas acquitté de ses obligations au titre de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la Charte. Plus précisément, il est prématuré d’examiner la question de savoir s’il peut y avoir un risque de manquement au principe du non‑refoulement en ce qui concerne les demandeurs.

[15]  La bonne interprétation de l’alinéa 101(1)d) a récemment été examinée par le juge Richard Southcott dans la décision Farah, précitée. Le juge Southcott a soigneusement examiné la jurisprudence applicable, ainsi que les observations que les parties lui ont présentées, et il a conclu que, dans cette affaire, l’agent n’avait commis aucune erreur lorsqu’il avait conclu que la demande d’asile du demandeur était irrecevable « nonobstant son affirmation selon laquelle il craint la persécution dans le pays où il a obtenu le statut de réfugié » (au par. 2). En d’autres termes, le juge Southcott a souscrit à l’interprétation de l’alinéa 101(1)d) proposée en l’espèce par le ministre.

[16]  Les demandeurs donnent à penser que le juge Southcott n’a pas eu l’avantage d’entendre les arguments qu’ils avancent en l’espèce, à savoir qu’une conclusion d’irrecevabilité tirée à l’égard de la personne craignant la persécution dans le pays où elle a obtenu la qualité de réfugié contrevient aux obligations du Canada au titre de la Convention relative au statut des réfugiés et aux exigences de la Charte. En fait, le juge Southcott a fait observer que de tels arguments avaient été présentés dans des affaires précédentes visées par la disposition correspondant antérieurement à l’alinéa 101(1)d), et qu’ils avaient été rejetés. De plus, il a conclu que la jurisprudence applicable confirme que les considérations liées à la Charte se posent à l’étape du renvoi du Canada, et non pas à celle de la détermination de la recevabilité de la demande d’asile ou de l’admissibilité à la qualité de réfugié.

[17]  En ce qui concerne la possibilité de présenter une demande d’ERAR, le juge Southcott a proposé une conclusion, vu que les parties n’avaient pas été en mesure de fournir des observations détaillées sur la question. Une fois de plus, il a fait observer que la question du non‑refoulement se pose à l’étape du renvoi, et non pas à celle de la détermination de la recevabilité de la demande d’asile. Il a aussi examiné la publication du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], intitulée UNHCR Note on the Interpretation of Article 1E of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees [note du HCR sur l’interprétation de l’Article 1E de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la note du HCR)], datée de mars 2009, qui énonce qu’une personne qui bénéficie du statut de réfugié dans un autre pays, mais qui craint d’être persécutée et dans ce pays, ne devrait pas être exclue de la protection offerte aux réfugiés. Il a aussi conclu que la note du HCR ne permettait pas de trancher la question parce qu’elle étayait les observations que les deux parties lui avaient présentées, mais il a reconnu que ni l’une ni l’autre des parties n’ont présenté d’observations précises sur le sens de la note du HCR. Finalement, le juge Southcott a certifié la question de portée générale suivante :

En ce qui concerne l’interprétation de la loi, l’irrecevabilité en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR inclut‑elle les personnes qui présentent une demande d’asile contre le pays qui leur a accordé le statut de réfugié?

[18]  Aucun appel n’a été interjeté à l’égard de la décision Farah. Ainsi, la Cour d’appel fédérale n’a pas eu l’occasion de répondre à la question certifiée par le juge Southcott.

[19]  Les demandeurs maintiennent que leurs observations devraient entraîner une interprétation différente de l’alinéa 101(1)d), par rapport à celle qui a été adoptée dans la décision Farah et dans les décisions précédentes. En particulier, ils soulignent que :

  • la LIPR devrait être interprétée de manière à respecter les obligations internationales du Canada, notamment les instruments internationaux portant sur les droits de l’homme (al. 3(3)f) de la LIPR; R c Appulonappa, 2015 CSC 59, au par. 40);

  • la LIPR devrait aussi être interprétée de manière à respecter ses objectifs fondamentaux, notamment sauver des vies, protéger les personnes victimes de persécution et traiter les demandeurs d’asile de façon équitable.

[20]  Les demandeurs renvoient aussi à la note du HCR portant sur l’article 1E. Cet article exclut de la protection offerte aux réfugiés la personne reconnue comme ayant les mêmes droits et obligations que les ressortissants du pays dans lequel elle a établi sa résidence. Les demandeurs font valoir que l’article 1E de la Convention relative au statut des réfugiés est l’équivalent de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, et que les directives du HCR sur l’application de l’article 1E devraient influencer l’interprétation de l’alinéa 101(1)d). Le HCR affirme que si l’article 1E devait s’appliquer à la personne craignant d’être persécutée dans le pays où la qualité de réfugié lui a été reconnue, alors cela irait à l’encontre de l’objet de la Convention relative au statut des réfugiés.

[21]  Si je comprends bien la note du HCR, il serait contraire au principe du non-refoulement de refuser l’asile à une personne au Canada et de la renvoyer vers un pays dans lequel elle craint avec raison d’être persécutée, même si elle jouit d’un statut dans ce pays.

[22]  Toutefois, telle n’est pas la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs. Leur demande d’asile au Canada est irrecevable, mais aucune démarche n’a été entreprise pour les renvoyer vers un pays dans lequel ils craignent avec raison d’être persécutés.

[23]  Comme je l’ai déjà mentionné, les demandeurs pourraient ne pas être autorisés par la LIPR à une demande d’ERAR. Toutefois, selon la politique ministérielle, la personne qui prétend être exposée à un risque dans le pays vers lequel elle pourrait être renvoyée a droit à une évaluation de ce risque avant son renvoi. À la présente étape, il est hypothétique de conclure qu’il y a eu manquement au principe du non‑refoulement.

[24]  Les demandeurs affirment que toute évaluation des risques qu’ils obtiendraient serait inévitablement inadéquate. La politique ministérielle ne prévoit pas la tenue d’une audience, et il n’est pas certain que la personne chargée de l’évaluation des risques serait qualifiée pour la mener à bien.

[25]  Encore une fois, je conclus que les préoccupations des demandeurs sont prématurées. S’il y a des difficultés ou des lacunes dans l’évaluation des risques que les demandeurs obtiendront, ils auront droit à des recours à cette étape, notamment l’accès à la Cour pour lui demander de surseoir au renvoi.

[26]  Je ne peux donc pas conclure que la décision de l’agent selon laquelle la demande d’asile est irrecevable est déraisonnable.

IV.  L’agent a‑t‑il traité les demandeurs de manière inéquitable?

[27]  Les demandeurs affirment que les motifs pour lesquels l’agent a conclu à l’irrecevabilité de leur demande d’asile, à savoir : [traduction« la qualité de réfugié au sens de la Convention vous a été accordée par un autre pays » sont insuffisants. L’agent ne semble pas avoir pris en considération les véritables exigences énoncées à l’alinéa 101(1)d) et décrites ci‑dessus. Plus particulièrement, l’agent semble ne pas avoir décidé si les demandeurs pouvaient être renvoyés en Ouganda. De plus, l’agent n’a pas donné aux demandeurs l’occasion de répondre à ses doutes quant à la recevabilité de leur demande d’asile.

[28]  Je ne suis pas de cet avis. Il incombait aux demandeurs d’établir la recevabilité de leur demande d’asile. Vu les circonstances, les motifs de l’agent étaient suffisants, puisqu’il a été indiqué clairement aux demandeurs que leur demande d’asile était irrecevable. En outre, à l’étape de la recevabilité, leurs droits sont circonscrits; leurs droits garantis par la Charte entrent en jeu uniquement à l’étape du renvoi.

V.  Conclusion et dispositif

[29]  La décision de l’agent selon laquelle la demande d’asile des demandeurs est irrecevable n’est pas déraisonnable. L’agent n’a pas non plus traité les demandeurs de manière inéquitable. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[30]  Les demandeurs me demandent de certifier la même question que celle énoncée par le juge Southcott dans la décision Farah. Toutefois, cette question s’appliquait à des circonstances quelque peu différentes. Je reformulerais la question en litige de la manière suivante :

La demande d’asile de la personne qui a obtenu la qualité de réfugiée dans un autre pays est-elle irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, même si elle craint avec raison d’être persécutée dans celui-ci?


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6388‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. La question de portée générale suivante est certifiée :

La demande d’asile de la personne qui a obtenu la qualité de réfugiée dans un autre pays est-elle irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, même si elle craint avec raison d’être persécutée dans celui-ci?

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 5e jour de mars 2020.

Claude Leclerc, traducteur

 
ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Objet de la loi

Objectives and Application

Interprétation et mise en œuvre

Application

3 (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet :

3 (3) This Act is to be construed and applied in a manner that

[…]

f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

(f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory.

Réfugiés et personnes à protéger

Convention Refugees and Persons in Need of Protection

Examen de la recevabilité par l’agent

Examination of Eligibility to Refer Claim

Irrecevabilité

Ineligibility

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

[…]

d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

(d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country;

Examen des risques avant renvoi

Pre-removal Risk Assessment

Protection

Protection

Demande de protection

Application for protection

112 (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112 (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

Principe du non-refoulement

Principle of Non-refoulement

Principe

Protection

115 (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

115 (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

Convention Relative Au Statut des Réfugiés

Convention Relating to the Status of Refugees

1E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

1E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6388‑18

 

INTITULÉ :

FREDERIC HAKIZIMANA, MARIE ROSE NIYONZIMA c CANADA (SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION CIVILE)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 juin 2019

 

Jugement et motifS :

Le juge O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 17 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Lesley E. Stalker

 

Pour les demandeurs

 

Aman Sanghera

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lesley E. Stalker

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour les demandeurs

 

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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