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Date : 20051118

Dossier : IMM-788-05

Référence : 2005 CF 1561

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

FAHMI MATTI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur est un citoyen iraquien de 41 ans. Il a quitté l'Iraq pour la Jordanie en septembre 2001, puis s'est installé en Turquie en janvier 2005. Il n'a pas de statut juridique en Turquie, ni en Jordanie. Il est parti de l'Iraq à cause de la situation de la communauté chrétienne iraquienne, étant lui-même chrétien assyrien. Le demandeur a épousé Ferial Jabou le 19 janvier 2002 en Jordanie. Sa femme est maintenant citoyenne canadienne et souhaite parrainer son mari pour qu'il devienne résident permanent au Canada.

[2]                Le demandeur a été enrôlé dans l'armée iraquienne en décembre 1989 pour une période obligatoire de deux ans. Il a été affecté comme garde à la base militaire d'Al Mahawil de janvier à décembre 1991. Il semble que son rôle consistait à surveiller un dépôt de munitions. Pendant ce temps, entre 3 000 et 15 000 chiites ont été mis en détention, tués, puis enterrés dans des fosses communes à la base militaire d'Al Mahawil ou dans les environs. Le demandeur nie avoir eu connaissance de ces événements.

[3]                Au terme de cinq entrevues menées à l'ambassade du Canada en Jordanie le 25 septembre 2002, le 10 juin 2003, le 8 avril 2004, le 17 juin 2004 et le 28 octobre 2004, l'agente des visas a communiqué par écrit au demandeur sa décision défavorable. Voici les points saillants de cette décision :

[Traduction] Plus particulièrement, vous avez été affecté à la base militaire d'Al-Mahawil en Iraq de janvier à décembre 1991 pendant votre service militaire. Vous avez dit dans quatre des cinq entrevues que votre affectation consistait uniquement à surveiller une base militaire abandonnée avec seulement sept autres personnes. Toutefois, selon des renseignements rendus publics [dans le journal The Guardian et sur les sites Web de la BBC, de Human Rights Watch et de Radio Free Europe], des groupes militaires et paramilitaires qui ont commis des crimes contre l'humanité en détenant illégalement et en tuant des musulmans chiites, dont des femmes et des enfants, se sont emparés de la base militaire d'Al Mahawil pendant plusieurs semaines en mars 1991. On évalue à plus de 3 000, et peut-être jusqu'à 15 000, le nombre de cadavres jetés dans des fosses communes avoisinantes en mai 2003. Lors de votre entrevue du 28 octobre 2004, je vous ai signalé que ces fosses communes avaient été découvertes et que l'on savait que des groupes paramilitaires et militaires s'étaient emparés de la base d'Al Mahawil pendant cette période et avaient commis ces crimes. Vous avez nié avoir eu connaissance de ces événements. Cependant, à en juger par les renseignements publics dont je dispose, il est clair que ces événements se sont produits et que vos dénégations ne sont pas crédibles. Il est clair que vous étiez présent à la base militaire d'Al Mahawil comme garde à l'époque où ces détentions et meurtres ont eu lieu. Nous avons donc des motifs raisonnables de croire que, par vos dénégations et votre silence, vous êtes complice de ces crimes contre l'humanité.

[4]                Le demandeur sollicite un contrôle judiciaire de cette décision en présentant les arguments qui suivent :

            a)          l'agente des visas a appliqué la mauvaise norme juridique à la question de la complicité;

            b)          la conclusion selon laquelle le demandeur s'est rendu complice de crimes contre l'humanité ne repose sur aucune preuve attestant l'existence de motifs raisonnables;

            c)          il y a eu manquement à l'équité procédurale ou à la justice naturelle, car la décision semble avoir été rendue par quelqu'un du bureau des crimes de guerre plutôt que par l'agente des visas.

[5]                  La norme de contrôle applicable est énoncée dans l'arrêt unanime de la Cour suprême du Canada Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 116 :

Pour l'application de la norme des "motifs raisonnables [de penser]", il importe de distinguer entre la preuve d'une question de fait et le règlement d'une question de droit. En effet, cette norme de preuve ne s'applique qu'aux questions de fait : Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), p. 311. Dans la présente affaire, elle s'applique pour décider si M. Mugesera a prononcé le discours en cause et pour établir le contenu du message communiqué par celui-ci et son contexte. Par contre, lorsqu'il s'agit de décider si ces faits satisfont aux exigences d'un crime contre l'humanité, la question devient une question de droit. Le règlement d'une question de droit n'est pas assujetti à la norme des "motifs raisonnables [de penser]", car l'existence de simples motifs raisonnables de penser que le discours pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité ne suffit pas pour satisfaire au critère juridique applicable à la perpétration d'un tel crime. Les faits établis selon la norme des "motifs raisonnables [de penser]" doivent prouver que le discours constituait un crime contre l'humanité.

Récemment, dans la décision Bedoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1092, le juge Hughes a expliqué qu'à la lumière de l'arrêt Mugesera, précité, la norme de contrôle applicable aux décisions qui touchent des crimes contre l'humanité est la suivante (paragraphe 5) :

Lorsqu'elle examine une décision de la Commission dans des circonstances comme celles-ci, la Cour doit considérer les conclusions de fait en se demandant si elles sont manifestement déraisonnables, et les conclusions de droit en se demandant si elles sont correctes.

Il est aussi bien établi que la norme de contrôle relative aux questions de crédibilité est manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315).

Question a)     L'agente des visas a-t-elle appliqué la mauvaise norme juridique à la question de la complicité?

[6]                Le critère de la complicité a été clairement énoncé par la Cour d'appel fédérale dans son arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), paragraphes 16-18:

Quel est, alors, le degré de complicité requis? La première conclusion à laquelle je parviens est que la simple appartenance à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales ne suffit pas, en temps normal, pour exclure quelqu'un de l'application des dispositions relatives au statut de réfugié. De fait, cette conclusion concorde avec l'intention des États signataires, ainsi qu'il appert du Tribunal militaire international de l'après-guerre, mentionné plus haut. Grahl-Madsen affirme (supra, à la page 277):

[TRADUCTION] Il importe de signaler que le Tribunal militaire international a exclu de la responsabilité collective "les personnes qui ignoraient les fins criminelles des actes commis par l'organisation et les personnes qui ont été conscrites par l'État, à moins qu'elles n'aient personnellement pris part, en qualité de membres de l'organisation, à la perpétration des actes déclarés criminels par l'article 6 de la Charte. La simple appartenance n'est pas suffisante pour être visée par ces déclarations [Tribunal militaire international, i. 256].

Toutefois, lorsqu'une organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d'une police secrète, il paraît évident que la simple appartenance à une telle organisation puisse impliquer nécessairement la participation personnelle et consciente à des actes de persécution.

De la même façon, la simple présence d'une personne sur les lieux d'une infraction ne permet pas d'établir sa participation personnelle et consciente (pas plus qu'elle n'entraînerait sa responsabilité pénale aux termes de l'article 21 du Code criminel du Canada), bien que, encore une fois, la présence jointe à d'autres faits puisse faire conclure à une telle participation. Selon moi, le simple fait de regarder, comme c'est le cas, par exemple, lors d'exécutions publiques, sans entretenir de rapports intrinsèques avec le groupe se livrant aux actes de persécution, ne peut jamais, quelque humainement répugnant qu'il nous paraisse, constituer une forme de participation personnelle. Cependant, un associé des auteurs principaux ne pourrait jamais, à mon avis, être qualifié de simple spectateur. Les membres d'un groupe peuvent [page 318] à bon droit être considérés comme des participants personnels et conscients, suivant les faits.

Je crois que, dans de tels cas, la complicité dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont. Ce principe est conforme au droit interne (p. ex. le paragraphe 21(2) du Code criminel) et, selon moi, il constitue la meilleure interprétation possible du droit international.

[7]                De même, dans la décision Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79, la juge Reed déclare ceci au paragraphe 6 :

Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération.

[8]                L'agente des visas a écrit : [traduction] « Il est clair que vous étiez présent à la base militaire d'Al Mahawil comme garde à l'époque où ces détentions et meurtres ont eu lieu. Nous avons donc des motifs raisonnables de croire que, par vos dénégations et votre silence, vous êtes complice de ces crimes contre l'humanité. »

[9]                Il s'agit manifestement d'une conclusion incorrecte à la lumière de Ramirez, précité, et Penate, précité. Les dénégations et le silence sont des motifs valables pour mettre en question la crédibilité, mais ils ne prouvent pas la complicité de crimes contre l'humanité.

Question b) La conclusion selon laquelle le demandeur s'est rendu complice de crimes contre l'humanité repose-t-elle sur une preuve qui atteste l'existence de motifs raisonnables?

[10]            Dans ses notes du STIDI et dans son affidavit, l'agente des visas a signalé plusieurs autres incohérences et invraisemblances tirées des entrevues auprès du demandeur, par exemple :

          a)            le demandeur n'a participé à aucun combat pendant qu'il était dans l'armée et au Koweït au cours de la première guerre du Golfe;

          b)            le demandeur surveillait un dépôt de munitions où personne n'est jamais entré dans les onze mois où il y était et pendant qu'une guerre se déroulait à proximité;

          c)            le demandeur n'arrivait pas à se rappeler le nom ou le grade de ses supérieurs;

          d)            il y avait seulement neuf soldats en poste dans l'immense base pendant qu'il surveillait le dépôt de munitions;

          e)            les atrocités se sont produites tout près de lui, mais il n'a jamais rien entendu, rien vu, ni remarqué les autobus qui transportaient les victimes vers la mort.

Elle a considéré toutes ces conclusions comme une preuve circonstancielle suffisante pour déduire qu'il y avait eu complicité.

[11]            Dans la décision Ali c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1306, le juge Shore déclare, au paragraphe 20 : « L'existence d'une complicité dépend des circonstances de l'affaire, en particulier la connaissance que le présumé complice avait des crimes de l'organisation, et le degré de sa participation à tels crimes. »

[12]            En l'espèce, le fardeau de la preuve incombe au demandeur (Penate, précité). Ce fardeau est moins rigoureux que la norme civile de la prépondérance des probabilités; il équivaut à des « raisons sérieuses de penser » que la personne a commis des crimes contre l'humanité ou s'en est rendue complice (Penate, précité). Dans la décision Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 2 C.F. 642, paragraphe 27, il est question à cet égard de « croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » .

[13]            Je ne trouve pas que les conclusions de l'agente des visas répondent à cette norme. Bien que toutes ses conclusions ajoutent de la force à sa décision raisonnable selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, je ne vois pas en quoi elles peuvent être indicatives d'une complicité. Elles pourraient certes être conciliables avec l'existence d'une intention commune et d'une connaissance des faits, comme l'exige l'arrêt Ramirez, précité, mais elles pourraient aussi être conciliables avec une foule d'autres déductions.

[14]            Comme elle donne raison au demandeur sur les points a) et b), la Cour n'a pas besoin de se pencher sur le point c). Par conséquent, elle se voit forcée à regret d'annuler la décision. L'agente des visas a agi très consciencieusement, reçu le demandeur cinq fois en entrevue et consulté l'unité des crimes de guerre. Malheureusement, en dépit de cette admirable diligence et de la conclusion raisonnable du manque de crédibilité, elle a déduit l'existence d'une complicité qui n'est pas fondée, de sorte que la décision ne peut être maintenue.


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la décision de l'agente des visas du 5 décembre 2004 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision.

« Konrad W. von Finckenstein »

JUGE

            Traduction certifiée conforme

                Lucie Boisvenue, trad.a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-788-05

INTITULÉ :                                        FAHMI MATTI

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 16 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                       LE 18 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Christopher G. Veeman                                                             POUR LE DEMANDEUR

Natasha Crooks

Glynnys Bembridge                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacPherson, Leslie & Tyerman LLP                                         POUR LE DEMANDEUR       

Saskatoon (Saskatchewan)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR        

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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