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Date : 20040630

Dossier : T-1849-01

Référence : 2004 CF 945

ENTRE :

TED AIRD, VIVIEN AIRD, GLENN ALSIP, SHIRLEY ALSIP, SHIRLEY BEATTIE, AL BOSSERT, ROGER BOYCE, PAT BOYCE, JIM COLLINS, OLIVE COLLINS, REG COOPER, PAT COOPER, BILL DAVIES, JESSIE DAVIES, ED DAVIES, ELANIE DAVIES, TONY DAVIS, JACKIE DAVIS, WILLARD EDWARDS, ETHNA EDWARDS, PATRICIA ELLIOT, ARCHIBALD ELLIS, KURT FENGLER, ANNA FENGLER, LARRY FENGLER, RENATE FENGLER, TOM GLANCY, SHIRLEY GLANCY, JOE GRZYB, DORLES GRYZB, JOHN GUILIANA, BRITT GUILIANA, ED HOLMES, ETHEL HOLMES, HELEN HOLZWORTH, HERB HOLZWORTH, KATHY HRISHUK, MIKE HRISHUK, PETER JOHNER, HELEN JOHNER, ERNIE KAHLER, HILDA KAHLER, RON BACON, exécuteur testamentaire de JOSEPH KOVACS, GERRY McCARTHY, MARILYN McCARTHY, RON McCOMB, ROSE McCOMB, PETR MEISTER, INGRID MEISTER, WAYNE MITCHEL, TRUDIE MITCHEL, DIANE MOORE, JOHN MOORE, JOHN MORSE, CATHERINE MORSE, ROY NEFF, DAISY NEFF, JOAN OLLIFFE, JOHN OSTENDORF, NELLIE OSTENDORF, NORMAN PARKER, ROXIE PARKER, KEN PATTERSON, JEFFREY PUNSHON, DOREEN PUNSHON, ELAINE EBY, DOROTHY REID, ED ROGOZINSKY, DELORES ROGOZINSKY, DEREK ROLPH, BETTE ROLPH, DAVID SCHELLENBERG, JOHN SNYDERS, JANNIE SNYDERS, RUDY SNYDERS, JOHN SONNEVELDT, WILLIE SONNEVELDT, TOM SPANN, IRMA SPANN, HARLYN SPROULE, FAYE SPROULE, HENRY STRYD, ADRIANA STRYD, STAN TURNER, HAL WESTON, DOLORES WESTON, DON WHITTAKER, MARYANN WHITTAKER, CATHERINE KNUDSEN, HOWARD KNUDSEN, MARGARET MAKI, LEO MAKI, LORENZ LOHNINGER, HANNELORE LOHNINGER, MARGARET TIBBEN, RALPH CHURCHILL, SANDRA CHURCHILL, JANET REED, CHRIS SEABROOK, MARGARET SEABROOK, FRED HOWSE, PHYLLIS HOWSE, MACE HARRISON, IRENE HARRISON, BUD THOMPSON, MARJORIE THOMPSON, JOHANNA AUBERTIN, GORDON SIDDONS, ROSEMARY SIDDONS, RUSS GRILLS, DIANE GRILLS, BILL MILLER, GERRY MILLER, DEBORAH INNES, ARLESS MISFELDT, JANET MISFELDT, STANLEY BAXTER et GRACE BALES

                                                                                                                                        demandeurs


                                                                          - et -

                        COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTY (MAINLAND) LTD.

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                Les motifs du jugement et le jugement en ce qui a trait à la présente affaire ont été délivrés le 13 avril 2004. Concernant les dépens, le jugement mentionne :

La question des dépens est différée. En l'absence d'un règlement à l'amiable, les avocats devront signifier et déposer des observations écrites au sujet de la question des dépens dans les 60 jours qui suivront la date du jugement. Les réponses devront être signifiées et déposées dans les 10 jours de la signification de ces observations ou dans les 70 jours qui suivront la date du jugement, au gré des avocats. La Cour demeure saisie de l'affaire pour ce qui est de la détermination de la question des dépens.

[2]                Les avocats n'ont pu s'entendre sur la question des dépens et j'ai maintenant reçu les observations écrites ainsi que les réponses.


[3]                Les demandeurs font valoir qu'ils ont clairement eu gain de cause sur cinq des six questions en litige. Ils soutiennent que, bien qu'ils n'aient pas eu gain de cause sur toute la ligne, ils devraient avoir droit à l'ensemble de leurs frais parce que, pour l'essentiel, ils ont eu gain de cause. En ce qui a trait à la question de l' « entreposage des véhicules de plaisance » , les demandeurs visent à obtenir les dépens sur la base avocat-client au motif que, lors du procès, leur preuve sur cette question a pris beaucoup de temps avant que la défenderesse finisse par admettre le point. Subsidiairement, ils font valoir qu'il ne devrait y avoir qu'une petite déduction par rapport à une adjudication complète des dépens afin de refléter le fait que la défenderesse a eu gain de cause sur une question d'importance secondaire.

[4]                La défenderesse prétend que, après un examen et une analyse détaillée, les parties ont chacune obtenu partiellement gain de cause. Elle affirme avoir eu gain de cause sur certaines questions clés. Sa méthode de répartition des frais liés aux services d'aqueduc et d'égout ainsi que des dépenses liées aux zones communes, l'utilisation par son évaluateur de la technique de la parité, l'utilisation du taux différentiel adopté pour établir les loyers pour les demi-lots et le défaut de la part des demandeurs de recouvrer le trop-payé pour les frais liés aux services d'aqueduc et d'égout constituent des questions pour lesquelles, selon la défenderesse, elle a eu entièrement gain de cause. En plus de proposer différentes approches à employer pour l'adjudication des dépens, la défenderesse laisse entendre que les demandeurs ne devraient pas recouvrer les frais encourus relativement à leur expert ou que ces frais devraient être considérablement restreints.

[5]                Les dépens relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour : paragraphe 400(1) des Règles de la Cour fédérale (1998). Les facteurs dont on peut tenir compte comprennent notamment ceux énoncés au paragraphe 400(3) des Règles :



Règles de la Cour fédérale (1998)

400.(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

a) le résultat de l'instance;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;c) l'importance et la complexité des questions en litige;

d) le partage de la responsabilité;

e) toute offre écrite de règlement;

f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;

g) la charge de travail;

h) le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie une adjudication particulière des dépens;

i) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;

j) le défaut de la part d'une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

l) la question de savoir si plus d'un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;

m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;

n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l'application des règles 292 à 299;

o) toute autre question qu'elle juge pertinente.

Federal Court Rules, 1998     

400.(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

(a) the result of the proceeding;

(b) the amounts claimed and the amounts recovered;

(c) the importance and complexity of the issues;

(d) the apportionment of liability;

(e) any written offer to settle;

(f) any offer to contribute made under rule 421;

(g) the amount of work;

(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;

(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;

(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;

(k) whether any step in the proceeding was

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;

(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;

(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;

(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and

(o) any other matter that it considers relevant.



[6]                Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. C'est un principe fondamental que l'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe : Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), conf. par (2001) 199 F.T.R. 320 (C.A.F.). En règle générale, les dépens doivent suivre l'issue de la cause. En l'absence d'un abus de procédure, un demandeur qui a eu gain de cause ne devrait pas être pénalisé du seul fait que la Cour n'a pas accepté tous les points qu'il a avancés : Sunrise Co. Ltd. c. The « Lake Winnipeg » (1988), 96 N.R. 310 (C.A.F.). Concernant l'importance et la complexité des questions en litige, c'est l'importance et la complexité sur le plan juridique, y compris le nombre de questions, dont on doit tenir compte, et non l'objet factuel : TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 146 N.R. 57 (C.A.F.); Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1995), 184 N.R. 378 (C.A.F.) et Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A. (2001) 214 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.).

[7]                Le procès en l'espèce, y compris les plaidoiries, a duré 11 jours. Les motifs du jugement ont déterminé trois questions à trancher :

a)          Quel est le juste loyer économique approprié pour la période de quatre ans commençant le 1er mars 2000?

b)          [La défenderesse] est-elle tenue de rendre compte du supplément de loyer exigé?

c)          [La défenderesse] est-elle tenue de fournir sans frais une aire d'entreposage pour les véhicules de plaisance et, dans l'affirmative, à qui?


[8]                Pour trancher la première question, il fallait solutionner des questions incidentes. Plus particulièrement, la Cour devait : trancher la question de savoir si l'expression « juste loyer économique » désignait le loyer de base ou le loyer brut, trancher la question de savoir si le loyer de 1996 constituait un juste loyer économique, déterminer la méthode appropriée pour répartir les frais liés aux services d'aqueduc et d'égout, examiner et analyser la preuve des experts relative à l'évaluation et, en dernier lieu, déterminer le juste loyer économique. La solution de la deuxième question en litige concernant les frais additionnels suivait, en grande partie, la solution de la première question. Seules l'obligation de rendre compte et la méthode de répartition des dépenses communes devaient être déterminées. Les calculs réels concernant les dépenses additionnelles ont fait l'objet d'une entente après la fin du procès. La troisième question en litige a pris beaucoup de temps et reposait sur l'interprétation du bail principal et du sous-bail.

[9]                Les questions en litige dans la présente action n'étaient pas complexes. Hormis l'interprétation des contrats, l'affaire dépendait des faits. Pour ce qui est des questions en litige susmentionnées, les demandeurs ont eu gain de cause relativement à toutes les questions incidentes sauf deux. Ces deux questions traitaient de la méthode de répartition des coûts. Selon moi, le fait que la défenderesse ait eu gain de cause sur ces questions n'a pas suffisamment d'importance pour justifier une dérogation à la règle générale. Toute proposition quant au droit aux dépens à cet égard de la part de la défenderesse est contrebalancée par le défaut de M. Eden d'admettre - avant de témoigner au procès - le contenu des déclarations verbales qu'il avait faites aux demandeurs au sujet du stationnement pour les véhicules de plaisance et le fait qu'il ait fait de telles déclarations. Cette omission, toutefois, ne permet pas aux demandeurs de bénéficier des dépens sur la base avocat-client. L'admission ne constituait une concession qu'en rapport avec ses déclarations, et non une concession concernant le droit des demandeurs au stationnement pour les véhicules de plaisance. Bien que la conduite de M. Eden à cet égard ait prolongé inutilement la durée de l'instance, pour moi, elle n'est pas répréhensible, scandaleuse ou outrageante au point de justifier l'adjudication des dépens sur la base avocat-client.


[10]            Concernant la preuve des experts-évaluateurs, la Cour a conclu que les évaluations n'étaient ni l'une ni l'autre entièrement satisfaisantes. Je n'accueillerai pas la demande de la défenderesse visant à obtenir une directive selon laquelle les frais des demandeurs concernant leur expert devraient être rejetés ou réduits. L'expert des demandeurs a utilisé quatre approches différentes pour déterminer le juste loyer économique parce que, à son avis, la propriété ici en cause était unique en son genre et qu'il n'y avait pas beaucoup de comparables fiables. Une de ses méthodes était la même que celle choisie par l'expert de la défenderesse et, en dernier lieu, par la Cour - la technique de la parité. Le rapport de l'évaluateur de la défenderesse était lui aussi imparfait et on ne peut affirmer qu'il a été « accepté » .

[11]            L'adjudication des dépens n'est pas une science. Selon moi, la Cour doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles afin de faire en sorte que les dépens soient adjugés conformément aux principes évoqués précédemment. Il n'est ni nécessaire ni approprié de procéder à une analyse approfondie de chaque question incidente soulevée.

[12]            Les demandeurs ont eu, en grande partie, gain de cause et ont droit à leurs dépens contre la défenderesse du début à la fin, lesquels seront taxés vers le milieu de la fourchette de la colonne III du tarif B.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE les dépens soient adjugés aux demandeurs contre la défenderesse du début à la fin, lesquels seront taxés vers le milieu de la fourchette de la colonne III du tarif B.

                                                        _ Carolyn A. Layden-Stevenson _            

                                                                                                     Juge                                    

Ottawa (Ontario)

Le 30 juin 2004

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1849-01

STYLE OF CAUSE:                           TED AIRD ET AL.

c.

COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTIES (MAINLAND) LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            DU 27 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 30 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Ian D. MacKinnon                                POUR LES DEMANDEURS

Bianca Scheirer

George E.H. Cadman, c.r.                                 POUR LA DÉFENDERESSE

John Mostowich

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robertson, Downe & Mullally                            POUR LES DEMANDEURS

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Boughton, Peterson, Yang, Anderson    POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)


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