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Date : 20060615

 

Dossier : T-666-00

 

Référence : 2006 CF 771

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 juin 2006

 

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE

 

 

ENTRE :

 

JOHN CAMERON VAN EGMOND

et AAFKE ADRIANA VAN EGMOND

 

                                                                                                                                        demandeurs

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                                      défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Par une requête déposée le 3 mars 2003, les demandeurs sollicitent une ordonnance enjoignant à la défenderesse de produire un affidavit de documents supplémentaire ou, à titre subsidiaire, enjoignant à la province de la Colombie-Britannique et à Land and Water British Columbia Inc. de divulguer tous les documents pertinents en leur possession. 

[2]               La requête a été prise en délibéré par le protonotaire John A. Hargrave après l’audience du 9 novembre 2004. Le juge en chef, dans une ordonnance datée du 23 mars 2006, a ordonné que la requête des demandeurs soit entendue de nouveau. Il s’agit des motifs et de l’ordonnance rejetant la requête à la suite de la nouvelle audience tenue le 15 juin 2006.

[3]               Le 21 avril 1970, le gouvernement de la province de la Colombie‑Britannique (la Colombie‑Britannique) et le gouvernement du Canada (le Canada) ont conclu une entente visant à établir un parc national sur la côte ouest de l’île de Vancouver. L’entente entre les deux s’appliquait, entre autres choses, à l’acquisition de terrains privés devant être incorporés au parc. La Colombie‑Britannique et le Canada ont défini ensemble les limites du nouveau parc. La Colombie‑Britannique avait ensuite pour tâche d’acquérir les parcelles de terrains privés faisant partie du parc projeté et, pour ce faire, elle devait adopter un programme d’acquisition, réviser les évaluations et négocier avec les propriétaires.   

[4]               Dans l’action principale, les demandeurs, qui étaient propriétaires de terrains faisant partie du parc projeté, ont poursuivi le Canada en dommages-intérêts en raison de tactiques qu’auraient employées le Canada et ses mandataires afin de décourager les demandeurs d’utiliser et de développer leur propriété ainsi que d’en jouir, ce qui, selon les demandeurs, a entraîné la vente forcée par ordonnance judiciaire de la propriété, à un prix inférieur à sa juste valeur marchande.   

[5]               Les demandeurs, dans la présente requête, sollicitent la production de certains documents mentionnés dans l’annexe 4 de l’affidavit de documents signifié par le Canada. Cette annexe est rédigée ainsi :

[traduction]

La liste suivante énumère tous les documents pertinents, ou liasses de documents pertinents, qui, d’après moi, sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne qui n’est pas une partie à l’action :

Des documents dans les dossiers de Brent Henderson de B.C. Lands, 2975 Jutland Road, Victoria; du Cowichan Valley Regional District; de l’Environments Appeal Board; et de la Première nation Ditidaht. Certains de ces documents peuvent être confidentiels et soustraits à la divulgation.  

 

[6]               La requête des demandeurs porte principalement sur la production de documents en la possession de la Colombie‑Britannique, un tiers dans la procédure. Le Canada affirme avoir énuméré tous les documents pertinents en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde. Les demandeurs ne contestent pas que le Canada se soit acquitté de ses obligations énoncées à l’article 223 des Règles. Par conséquent, il n’existe aucun fondement permettant d’obliger le Canada à produire un affidavit de documents supplémentaire. 

[7]               La Colombie‑Britannique ne nie pas qu’elle possède des documents concernant la propriété en cause dans l’action et, en fait, certains auraient été produits devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans le cadre d’un litige entre d’autres parties. La Colombie‑Britannique s’oppose à la production de documents autres que ceux déjà produits volontairement et ceux produits conformément à la loi sur l’accès à l’information. 

[8]               Les demandeurs réclament maintenant que la Cour ordonne la production pour le motif que la Colombie‑Britannique a agi à titre de mandataire du Canada et que, conséquemment, le Canada lui‑même doit produire ces documents ou, à titre subsidiaire, pour le motif de l’application de l’article 233 des Règles régissant la production de documents par des personnes qui ne sont pas des parties à l’action.

[9]               La Colombie‑Britannique soutient qu’il n’existe pas de mandat entre le Canada et la Colombie‑Britannique et que la Cour n’a pas la compétence pour ordonner à la Colombie‑Britannique, un tiers, de produire des documents, parce qu’en common law, la Couronne n’est pas tenue de produire des documents et qu’aucune loi n’autorise cette production. En outre, la production, selon l’article 233 des Règles, est à juste titre limitée aux documents pertinents dont la production pourrait être exigée lors de l’instruction. Selon la Colombie‑Britannique, l’article 233 des Règles n’oblige pas une personne qui n’est pas une partie à produire tous les documents pertinents comme s’il s’agissait d’une communication préalable des documents.

[10]           Pour les motifs qui suivent, je n’ai pas à traiter les questions de mandat et constitutionnelles importantes soulevées par les parties. L’article 233 des Règles prévoit ce qui suit pour l’interrogatoire des tiers :

233. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un document en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action soit produit s’il est pertinent et si sa production pourrait être exigée lors de l’instruction.

 

233. (1) On motion, the Court may order the production of any document that is in the possession of a person who is not a party to the action, if the document is relevant and its production could be compelled at trial.

 

[11]           Afin d’obtenir la réparation prévue à l’article 233 des Règles, les demandeurs devaient établir, à titre de condition préalable à la production, que les documents en la possession de la Colombie‑Britannique étaient pertinents quant aux questions soulevées dans l’action. 

[12]           Les demandeurs soutiennent que les documents en la possession de la Colombie‑Britannique sont à première vue pertinents puisqu’ils sont ainsi qualifiés par le Canada dans son affidavit de documents. Je ne suis pas d’accord. Le Canada semble nommer le dossier de B.C. Lands simplement à titre de source potentielle de documents pertinents. En fait, les demandeurs conviennent que rien ne prouve que le Canada a accès aux documents contenus dans le dossier de B.C. Lands. En conséquence, il incombait aux demandeurs d’établir, avec un certain degré de précision, la nature des documents dont la production était demandée ainsi que leur pertinence quant aux questions soulevées dans la procédure. Ils ne l’ont pas fait. 

[13]           Avec le consentement des parties, la requête est rejetée sans porter atteinte au droit des demandeurs de solliciter la production d’autres documents au cours des interrogatoires préalables.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La requête est rejetée.

2.          Les dépens de la requête, dont le montant est fixé à 1 000 $, seront payés par les demandeurs à la défenderesse et suivront l’issue de la cause.

3.         Les dépens de la requête, d’un montant de 1 000 $, y compris les débours, seront payés par les demandeurs à Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique.

4.         Les parties devront terminer la première série d’interrogatoires préalables au plus tard le 30 septembre 2006.

5.         Les demandeurs devront, au plus tard le 16 octobre 2006, soumettre un calendrier commun pour l’audition de requêtes faisant suite à la première série d’interrogatoires préalables ou fournir une date‑butoir pour le dépôt d’une demande de conférence préparatoire. Les parties sont libres de demander une conférence de gestion de l’instance en tout temps, à la condition que la demande soit faite par écrit et qu’elle inclue :  (1) un ordre du jour pour la conférence; (2) un résumé des positions des parties concernant les points à l’ordre du jour; (3) une ébauche du libellé des directives ou des ordonnances demandées à la Cour; (4) la durée prévue de la conférence; et (5) les dates de disponibilité mutuelle des avocats des parties.     

                                                                                                            « Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-666-00

 

INTITULÉ :                                                   JOHN CAMERON VAN EGMOND ET AL.

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 15 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE               

ET ORDONNANCE :                                   LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 15 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

J. Bruce Melville

 

POUR LES DEMANDEURS

K. Michael Stephens et

Shannon Ramsay

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Gareth Morley et

Deborah Baumgard

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peterson Stark Scott

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Hunter Voith Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Ministry of Attorney General

Legal Services Branch

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE‑BRITANNIQUE

 

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