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Date : 20011211

Dossier : IMM-3792-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1356

Entre :

                                                                      LIPING YUAN

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                                                                      LE MINISTRE

                                    DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, contre la décision du 13 juin 2000, par laquelle l'agent des visas David Manicom, à l'ambassade du Canada à Beijing (Chine), a refusé la demande de visa d'étude au Canada de la demanderesse au motif que celle-ci n'avait pas établi son statut de véritable visiteur au Canada, c.-à-d. son intention de quitter le Canada après ses études.

  

LES FAITS

[2]                 La demanderesse, Liping Yuan, est une citoyenne de la République populaire de Chine. Elle travaille actuellement dans une société de « développement des arts de l'environnement » et elle exploite également une boutique d'artisanat avec son mari. Elle a une fille.

[3]                 En janvier 2000, la demanderesse a présenté une demande d'entrée temporaire au Canada pour fins d'études auprès de l'ambassade du Canada à Beijing conformément à l'article 10 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) :

Visas d'étudiant et d'emploi

         10. Sauf cas prévus aux règlements, est tenu de présenter une demande auprès de l'agent des visas et d'obtenir l'autorisation nécessaire avant de se présenter à un point d'entrée quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, cherche à venir au Canada aux fins :

a) de faire des études dans une université ou un collège autorisé par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes;

b) de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle dans une université, un collège ou un autre établissement non visés à l'alinéa a);

c) d'occuper un emploi.   

La demande a été attribuée à l'agent des visas David Manicom pour qu'il détermine si la demanderesse respectait les critères établis dans la Loi. L'un de ces critères figure au paragraphe 9(1.2) de la Loi, qui prévoit :

Charge de la preuve

    9(1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant.


[4]                 Dans sa demande, la demanderesse a déclaré avoir l'intention de suivre un cours de formation à l'institut d'informatique Xincon à Toronto.

[5]                 L'agent des visas Manicom a évalué la demande et les documents joints, prenant note de certains faits dont celui que la demanderesse n'avait suivi aucun cours et reçu aucune formation, en informatique ou dans un autre domaine, depuis 1990, qu'elle n'avait jamais voyagé hors de la Chine et qu'elle était, selon les documents, le principal soutien économique de la famille.

[6]                 La première préoccupation de l'agent résidait dans le fait que son bureau avait reçu un grand nombre de revendications du statut de réfugié de la région de Chine où la demanderesse vivait (Harbin) de la part de personnes travaillant dans des sociétés environnementales semblables à celle de la demanderesse. L'agent a également souligné que Harbin souffrait d'une grave récession économique.

[7]                 À la lumière des facteurs susmentionnés, l'agent a estimé que la demanderesse Yuan tentait de contourner les exigences canadiennes en matière d'immigration. L'agent a refusé la demande. Il n'a pas reçu la demanderesse en entrevue, concluant qu'il était improbable qu'une entrevue mène à une décision différente et qu'elle constituerait donc une perte de temps et d'argent inutile.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]                 Les principales questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

1 -        L'agent des visas a-t-il privé la demanderesse de l'équité procédurale en ne l'interrogeant pas ou en se fondant sur des éléments de preuve étrangers à l'affaire?

2 -         L'agent des visas a-t-il commis une erreur lorsqu'il a évalué la bonne foi de la demanderesse?

LA NORME DE CONTRÔLE

[9]                 Dans Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 CFPI 751(C.F. 1re inst.), le juge Teitelbaum a écrit que :

La norme de contrôle applicable à ce genre de décision - c'est-à-dire la décision discrétionnaire de l'agent des visas - est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter [non souligné dans l'original].      


Par conséquent, la norme de contrôle applicable à la décision de l'agent des visas en l'espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter.

LES NOTES DU STIDI

[10]       L'agent des visas a rendu sa décision sur un formulaire normatif, où il a coché une case donnant la raison du refus. Il a effectué un examen sur dossier de la demande et n'a pas accordé d'entrevue à la demanderesse. Les notes du STIDI révèlent qu'il a conclu que :

[Traduction] LA DEMANDERESSE EST ÂGÉE DE 36 ANS ET EST DIRECTRICE ADJOINTE D'UNE SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE À HARBIN. HARBIN ET LES SOCIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES EN PARTICULIER CONSTITUENT UNE SOURCE RÉGULIÈRE DE FAUX DEMANDEURS DE VISA DE VISITEUR EN TANT QUE MEMBRES D'UNE DÉLÉGATION COMMERCIALE QUI DÉPOSENT UNE REVENDICATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ APRÈS AVOIR REÇU LEUR VISA. LA DEMANDERESSE N'A SUIVI AUCUN COURS LORS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES. ELLE VEUT ÉTUDIER L'INFORMATIQUE PENDANT UN AN AUPRÈS DE CE QUI SERAIT UNE PETITE ÉCOLE D'INFORMATIQUE PRIVÉE À TORONTO, « XINCON » . NOTRE BUREAU N'A AUCUN DOSSIER INDIQUANT L'EXISTENCE DE DEMANDES ANTÉRIEURES AUPRÈS DE CETTE ÉCOLE. IL S'AGIT D'UN PROGRAMME D'UN AN EN COMPTABILITÉ INFORMATISÉE. COMME LA DEMANDERESSE INDIQUE NE PAS AVOIR DE FORMATION ANTÉRIEURE EN INFORMATIQUE, CELA SEMBLE ÊTRE UN COURS D'INTRODUCTION GÉNÉRALE. ON PEUT OBTENIR DE LA FORMATION DE CE NIVEAU EN CHINE SANS DIFFICULTÉ À UN COÛT BEAUCOUP MOINS ÉLEVÉ. IL SEMBLE QUE LA DEMANDERESSE TRAVAILLE POUR UNE SOCIÉTÉ ET QU'ELLE EXPLOITE ÉGALEMENT UNE PETITE BOUTIQUE D'ARTISANAT. AUCUN BUT CLAIR POUR UNE FORMATION POUSSÉE EN INFORMATIQUE. LA DEMANDERESSE GAGNE LA MAJEURE PARTIE DU REVENU FAMILIAL. LE COÛT RÉEL DE CE PROJET POUR LA FAMILLE EST TRÈS ÉLEVÉ. JE NE CROIS PAS QU'ILS ENTREPRENDRAIENT CE PROJET S'ILS N'AVAIENT PAS L'INTENTION DE RESTER AU CANADA. ILS NE POURRAIENT MANIFESTEMENT PAS SE QUALIFIER À TITRE D'IMMIGRANTS. FORTES PRÉOCCUPATIONS SELON LESQUELLES ILS TENTENT DE CONTOURNER LE SYSTÈME D'IMMIGRATION. LEUR VILLE D'ORIGINE SOUFFRE D'UNE GRAVE RÉCESSION ÉCONOMIQUE. DEMANDE REFUSÉE.


ANALYSE

[11]       L'agent des visas s'est fondé sur un facteur qui ne s'applique pas nécessairement à la demanderesse, à savoir que la demanderesse n'était pas un véritable visiteur parce qu'elle était originaire de Harpin et qu'elle travaillait pour une société environnementale. L'agent des visas a écrit que cet endroit et ce genre d'entreprise étaient une « source régulière de faux demandeurs de visa de visiteur en tant que membres d'une délégation commerciale qui déposent une revendication du statut de réfugié après avoir reçu leur visa » .

L'OBLIGATION D'AGIR ÉQUITABLEMENT

[12]       Bien que l'obligation d'équité n'exige pas nécessairement une audience, l'agent des visas est tenu de fournir au demandeur la possibilité de s'exprimer sur une préoccupation importante, soit, autrement dit, de répondre. L'opinion de l'agent des visas selon laquelle de nombreux demandeurs de visas provenant de cet endroit de la Chine revendiquent le statut de réfugié après avoir reçu leur visa ne constitue pas un motif équitable ou raisonnable pour écarter tous les demandeurs de cette région sans leur fournir la possibilité réelle de répondre à cette préoccupation.


[13]       Même si les agents des visas peuvent en droit se servir de leur propre expérience lorsqu'ils rendent une décision (Yu (Tuteur à l'instance de) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1993), 21 Imm.L.R. (2d)1, [1993] A.C.F. no 786 (C.F. 1re inst.), le juge McKeown,), ils ne peuvent pas appliquer à un demandeur un stéréotype fondé sur cette expérience. Comme le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) l'a conclu dans Mittal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 147 F.T.R. 285, [1998] A.C.F. no 727 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 12 :

En second lieu, même si l'agente des visas avait accès à pareils renseignements et même si elle avait raison en ce qui concerne le système des écoles privées indiennes, elle aurait dû donner à la famille des demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations, qui sont fondées sur des renseignements qui n'avaient pas été fournis par les demandeurs. Pareille mesure est proposée à l'article 2.7.4 [du Guide de l'immigration], qui traite de la bonne foi des étudiants mineurs :

Si les agents veulent tenir compte d'informations complémentaires, plus particulièrement de celles qui soulèvent des doutes ou des inquiétudes quant à la bonne foi du demandeur, ils doivent pouvoir faire la preuve que ce dernier en a été mis au courant et que l'occasion de régler la question lui a été offerte.

[14]À mon avis, cette directive attribue à l'agent des visas la même obligation d'équité dans l'évaluation des autorisations d'étude que celle que la Cour impose quant à l'examen des demandes de résidence permanente. La même obligation d'équité a été appliquée en matière d'immigration dans les décisions Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1986), 66 N.R. 8, [1986] 2 C.F. 205 (C.F. 1re inst.), Fong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 26 F.T.R. 235, [1997] A.C.F. no 190 (C.F. 1re inst.), et Basco c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 43 F.T.R. 233, [1991] A.C.F. no 406. Refuser la présente demanderesse à partir d'une généralisation au sujet d'un endroit particulier en Chine et d'un certain genre d'emploi est inéquitable si on ne fournit pas au demandeur la possibilité de répondre à cette préoccupation.


[15]Dans l'arrêt Baker c. M.C.I. (1999), 1 Imm. L.R. (3d) 1, [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada a réaffirmé que la notion d'équité procédurale était variable par nature. Pour que la personne dont les intérêts sont touchés ait une possibilité réelle et équitable de présenter l'ensemble de ses arguments, il ne faut pas nécessairement qu'une audience soit tenue. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'agent des visas à Beijing accorde une entrevue individuelle à chaque demandeur de visa d'étude. L'avocate de la demanderesse en l'espèce a fait valoir que l'agent des visas pouvait fournir à cette dernière une possibilité réelle de répondre à la préoccupation par téléphone ou par lettre. La demanderesse doit avoir la possibilité de répondre à la préoccupation de l'agent des visas, qui peut être légitime, selon laquelle de nombreux demandeurs de visa de visiteur provenant d'une région particulière de la Chine utilisent ce véhicule comme moyen illégitime d'obtenir le droit d'entrer au Canada sous de faux prétextes alors qu'ils visent en fait à revendiquer le statut de réfugié. La demanderesse doit avoir la possibilité réelle de répondre à cette préoccupation avant que l'agent des visas n'applique son expérience générale à l'égard de cette demanderesse en particulier.

[16]Il incombe toujours à la demanderesse de convaincre l'agent des visas qu'elle est un véritable visiteur ayant l'intention de retourner en Chine.

LES AUTRES FACTEURS PRIS EN CONSIDÉRATION PAR L'AGENT DES VISAS


[17]Une violation de l'obligation d'équité ne vicie pas une décision dans les cas où la décision aurait été la même si cette violation ne s'était pas produite. Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (1994), 111 D.L.R. (4th) 1, [1994] 1 R.C.S. 202, à la page 228. En l'espèce, le défendeur a invoqué plusieurs autres facteurs qui, selon lui, ont fondé la décision de l'agent des visas et qui auraient donné lieu à la même décision en l'absence de la principale préoccupation de l'agent des visas relativement aux faits que la demanderesse venait de Harpin et travaillait dans une société environnementale. Je ne suis pas d'accord.

[18]Après avoir examiné ces autres facteurs, j'estime que l'agent des visas n'a pas agi raisonnablement dans l'examen d'éléments de preuve pertinents quant à la bonne foi de la demanderesse.

[19]Dans les notes du STIDI, l'agent des visas a inscrit trois facteurs mais ne s'est pas prononcé sur d'autres facteurs pertinents.

1 -                      La demanderesse n'a suivi aucun cours lors des dix dernières années.

[20]L'examen soigné du dossier fait ressortir que la demanderesse a travaillé beaucoup depuis dix ans pour atteindre un poste élevé dans une société et pour établir sa propre entreprise. Il s'ensuit qu'elle touche un salaire annuel considérable et qu'elle a des économies importantes. Cela pourrait expliquer pourquoi elle n'a suivi aucun cours lors des dix dernières années.

   

2 -                      La demanderesse veut étudier l'informatique à une petite école d'informatique privée à Toronto s'appelant « Xincon » . Notre bureau n'a aucun dossier indiquant l'existence de demandes antérieures auprès de cette école.

[21]Le dossier d'immigration indique que l'avocate de la demanderesse a écrit le 11 janvier 2000 à l'ambassade du Canada à Beijing que l'institut d'informatique Xincon était un établissement de formation spécialisée agréé par le ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario. L'école est présente à quatre endroits, dont trois aux États-Unis et un au Canada. Elle a été reconnue comme l'un des quinze meilleurs centres de formation en informatique aux États-Unis et compte parmi ses clients des grandes banques canadiennes ainsi que d'autres grandes sociétés canadiennes. La preuve montre que les frais de scolarité de cette école s'élèvent à 7 300 $US, soit environ 11 500 $CAN. Il s'agit donc d'un engagement majeur de la part de la demanderesse auprès d'un établissement d'enseignement en informatique réputé être de première classe.

[22]De plus, l'agent des visas n'a pas tenu compte du facteur pertinent que constitue le fait que l'employeur de la demanderesse ait accepté par écrit de payer les frais de scolarité de celle-ci à la condition qu'elle reprenne son emploi à la fin de sa période d'étude d'un an.

    

3 -                      L'agent des visas déclare qu'il n'y a aucun but clair à cette formation en informatique et que celle-ci pourrait être obtenue en Chine.

[23]La demanderesse a déclaré que l'avancement de carrière était le but de cette formation, et, en fait, son employeur a accepté de payer les frais de scolarité. La demanderesse est une femme accomplie voulant progresser dans le domaine de carrière qu'elle a choisi. Ses économies importantes sont révélatrices de son ambition.

4 -                     Les facteurs non pris en considération

[24]La demanderesse est la mère d'un enfant de dix ans et elle laissera son mari et son enfant en Chine lorsqu'elle poursuivra ces études. Il s'agit d'un fort lien avec la Chine, que la demanderesse ne coupera pas. La demanderesse a également de bons antécédents professionnels en Chine, et cet emploi constitue un lien avec la Chine. Pour ces motifs, l'agent des visas a agi de façon déraisonnable lorsqu'il a conclu que la demanderesse ne retournera pas en Chine après avoir terminé ses études alors qu'il n'a pas abordé cette question dans sa décision.

CONCLUSION


[25]En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée au défendeur pour qu'un autre agent des visas statue sur elle. En l'espèce, la demanderesse a le droit d'avoir la possibilité de répondre, en personne, par écrit ou par téléphone, à la principale préoccupation mentionnée précédemment. Les avocats n'ont pas recommandé la certification d'une question. Aucune question ne sera certifiée.

                              ORDONNANCE

[26]La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au défendeur pour qu'un autre agent des visas statue sur elle.

« Michael A. Kelen »                 __________________________

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 11 DÉCEMBRE 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-3792-00

INTITULÉ :                                           Liping Yuan et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 20 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

EN DATE DU :                                     11 décembre 2001

ONT COMPARU

Mme Nancy Myles Elliott                                                                POUR LA DEMANDERESSE

M. Steven Jarvis                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nancy Myles Elliott                                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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