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Date : 20200117


Dossier : IMM‑3128‑19

Référence : 2020 CF 70

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

SUKHPREET SINGH BRAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Brar, citoyen de l’Inde, a obtenu un diplôme en soudage en 2013 et exerce le métier de soudeur depuis cette date. Au début de février 2019, M. Brar s’est vu offrir par une entreprise un poste permanent et à temps plein de soudeur, et il a présenté une demande de permis de travail peu après. En mai 2019, une agente des visas [l’agente] a passé une entrevue avec M. Brar et a rejeté la demande de ce dernier [la décision]. M. Brar conteste maintenant la décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable.

I.  Contexte

[2]  M. Brar a pris part à l’entrevue en compagnie d’un interprète. Lorsqu’on lui a demandé dans quelle langue il voulait que l’entrevue se déroule, M. Brar a opté pour le pendjabi. Après que l’agente lui eut demandé si la connaissance de l’anglais constituait une exigence de l’emploi, M. Brar lui a dit qu’il souhaitait que l’entrevue se déroule en anglais. L’entrevue s’est déroulée en anglais. Les notes consignées par l’agente dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] font état en détail des questions et des réponses de l’entrevue et énoncent les motifs de la décision de l’agente. Voici, selon les notes du SMGC, quelques exemples de réponses problématiques données par M. Brar. Lorsqu’on lui a demandé :

  • pour quel genre de visa il avait précédemment fait une demande, M. Brar a répondu qu’il avait de l’expérience.

  • quelle était sa formation académique, il a déclaré qu’il avait obtenu un diplôme d’un an en soudage; toutefois, plus tard dans l’entrevue, M. Brar n’a pu répondre à une question concernant la durée de son programme d’études en soudage.

  • quelles étaient ses activités avant l’obtention du diplôme en soudage, M. Brar a répondu qu’il travaillait et qu’il avait de l’expérience.

  • quel genre de travail il effectuait présentement, question qui a été répétée, M. Brar a déclaré qu’il était soudeur et a ajouté [traduction« [qu’]il y a de nombreux instruments […] »

ce qu’il ferait pour apprendre les tâches liées au poste, M. Brar a déclaré que son cousin travaille à cet endroit et [traduction« qu’il s’agit d’un bon emploi ».

·  pourquoi il a présenté une lettre de son employeur éventuel à l’entrevue mais ne l’avait pas incluse dans sa demande initiale, M. Brar n’a pas répondu, bien qu’on lui ait posé la question trois fois.

[3]  L’agente a également exprimé des préoccupations par rapport à la prononciation de M. Brar et à son incapacité d’énumérer toutes les tâches énoncées dans l’offre d’emploi.

[4]  À la fin de l’entrevue, l’agente a fait savoir à M. Brar qu’elle était préoccupée par le fait (i) qu’il n’avait pas satisfait aux exigences linguistiques de l’emploi éventuel, à savoir l’usage de l’anglais parlé; (ii) qu’il avait été incapable d’expliquer de façon satisfaisante les tâches qu’il serait appelé à exercer au Canada; (iii) qu’il avait été incapable de faire la preuve qu’il serait en mesure d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail était demandé; (iv) qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé. L’agente a donné à M. Brar l’occasion de dissiper ces préoccupations. Il lui a offert la réponse suivante : [traduction« Je peux parler […]. Vous pouvez vérifier le travail que je fais. » L’agente a alors rejeté sa demande.

II.  Analyse

[5]  M. Brar fait valoir que l’agente a commis une erreur en concluant, conformément aux alinéas 200(3)a) et 200(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], qu’il est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé et qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. M. Brar allègue également que l’agente a violé son droit à l’équité procédurale.

[6]  Lorsque l’on examine une décision administrative sur le fond, il faut présumer que le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, para 23 [arrêt Vavilov]). Cette présomption peut être réfutée lorsqu’il appert que le législateur souhaite l’application d’une norme différente ou lorsque la primauté du droit commande l’application d’une norme différente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[7]  Il incombe à M. Brar de démontrer le caractère déraisonnable de la décision (arrêt Vavilov, para 100). Lorsqu’elle doit décider si la décision dans son ensemble est raisonnable, la cour de révision « doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (arrêt Vavilov, para 99, et Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, para 32 [arrêt Société canadienne des postes]). En adoptant le point de vue inverse, une décision sera déraisonnable s’il m’est impossible de comprendre, lorsque je lis les motifs de celle-ci en corrélation avec le dossier, le raisonnement de l’agente sur un point central (arrêt Vavilov, para 103).

[8]  Pour ce qui est de la question de l’équité procédurale, l’arrêt Vavilov a maintenu le statu quo (para 23 et 77). La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est la norme de la décision correcte, qui consiste à déterminer si le processus suivi était juste et équitable (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, para 54, et Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, para 79).

A.  L’agente a raisonnablement conclu que M. Brar ne satisfait pas aux conditions d’obtention d’un permis de travail

[9]  M. Brar soutient que l’évaluation par l’agente de sa connaissance de l’anglais parlé était déficiente et, plus particulièrement, que l’agente n’a pas indiqué le niveau de compétence linguistique nécessaire pour l’emploi offert et ne s’est donc pas conformée à la partie pertinente des lignes directrices visant les « travailleurs temporaires » [les lignes directrices] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] à la page Web intitulée « Travailleurs étrangers : Évaluation du respect des exigences linguistiques », qui prévoit ce qui suit :

Les capacités linguistiques du demandeur peuvent être évaluées au moyen d’une entrevue, d’un examen officiel, comme le Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) ou le Test d’évaluation de français (TEF), ou au moyen d’une pratique d’examen interne en vigueur dans une mission. Pour décider s’il est nécessaire de présenter des preuves de la capacité linguistique, les notes de l’agent doivent faire référence aux exigences prévues dans l’EIMT, aux conditions de travail décrites dans l’offre d’emploi et aux exigences établies dans la CNP pour le type de poste précis, dans la détermination du niveau exact des compétences linguistiques nécessaires pour effectuer le travail prévu. Les notes inscrites dans le système doivent indiquer clairement l’évaluation linguistique effectuée par l’agent et, dans les cas où la demande est rejetée, elles doivent présenter clairement l’analyse portant sur la manière dont le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent qu’il serait capable d’effectuer le travail souhaité.

[10]  Je ne souscris pas à cet argument. Bien que l’agente ne soit pas assujettie aux lignes directrices mais doive plutôt respecter les exigences de la loi énoncées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 et le Règlement, la décision de l’agente respectait néanmoins les points soulevés dans ces lignes directrices : dans sa décision, l’agente a renvoyé aux résultats du Système international de tests de la langue anglaise (IELTS), a évalué la compétence linguistique de M. Brar au cours de l’entrevue, a fait référence aux exigences mentionnées dans l’étude d’impact sur le marché du travail [EIMT] ainsi qu’aux exigences de l’emploi, et a tenu compte de la maîtrise de l’anglais de M. Brar dans le contexte du travail devant être exécuté. En fait, en prenant la décision de passer une entrevue avec M. Brar, l’agente a déclaré qu’elle doit [traduction« passer une entrevue avec le demandeur afin d’évaluer son expérience professionnelle et de décider si sa connaissance de la langue anglaise lui permet de lire les consignes de sécurité, étant donné que le travail du demandeur comporte un risque élevé en matière de sécurité. » Les notes du SMGC, dont j’ai présenté un résumé au paragraphe 2 des présents motifs, indiquent en détail les secteurs où des lacunes au niveau des compétences linguistiques ont été constatées. L’agente a conclu, à la lumière de ces constatations, que M. Brar ne serait pas en mesure d’exercer convenablement l’emploi pour lequel le permis de travail était demandé.

[11]  M. Brar fait en outre valoir que la seule tâche visée par la question de la compétence linguistique est celle liée à l’interprétation des spécifications du processus de soudage, ce qui nécessite une compétence au niveau de l’aptitude à lire et non au niveau de l’aptitude à parler. Je ne souscris pas à l’argument selon lequel l’emploi n’exigeait que la compétence en anglais écrit du demandeur. Tout d’abord, l’EIMT prévoit que cet emploi particulier exige des compétences en anglais écrit et oral. Le fait que l’agente ait fait référence à [traduction« l’anglais oral » m’indique que l’évaluation a été menée à l’aune de ce critère.

[12]  En outre, selon l’offre d’emploi, les tâches liées au poste [traduction« ont notamment trait » à l’interprétation des spécifications du processus de soudage et au fonctionnement de diverses pièces d’équipement, en plus de plusieurs autres fonctions. Ce libellé indique que l’offre d’emploi ne donne pas une énumération exhaustive des tâches liées au poste. Bien que les autres exigences du poste énumérées soient plutôt axées sur l’aspect fonctionnement (c’est‑à‑dire faire fonctionner diverses machines et appliquer divers procédés), elles n’écartent certainement pas l’aptitude à parler l’anglais en tant qu’exigence de base.

[13]  Au bout du compte, les agents doivent tirer leurs propres conclusions quant aux capacités des demandeurs en fonction de la preuve. En l’espèce, l’agente a simplement accordé un plus grand poids à l’entrevue en temps réel avec M. Brar qu’aux résultats des tests. Les conclusions relatives à la maîtrise d’une langue et aux capacités linguistiques tirées par les agents au titre de l’alinéa 200(3)a) du Règlement sont à la fois fondées sur les faits et discrétionnaires (Singh Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 627, para 17 [décision Grewal], et Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132, para 8 [décision Sulce]). Par conséquent, je suis d’avis que les conclusions relatives aux compétences linguistiques du demandeur tirées par l’agente étaient raisonnables en l’espèce.

[14]  Enfin, M. Brar affirme que les notes qu’il a obtenues aux tests IELTS devraient suffire à elles seules à lui permettre d’obtenir un permis de travail étant donné qu’elles répondent aux Niveaux de compétence linguistique canadiens au titre du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral). Bien que cela puisse effectivement être le cas, les décisions prises au titre du programme des travailleurs étrangers temporaires sont régies par un régime réglementaire qui diffère de celui applicable à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et, de ce fait, font intervenir des considérations différentes (décision Grewal, para 16). Les agents peuvent donc tenir compte de nombreux facteurs pour arriver à une conclusion concernant les aptitudes linguistiques exigées par l’emploi et dont ont fait preuve les demandeurs. Les agents doivent certainement tenir compte des tests linguistiques, tout comme l’agente l’a fait en l’espèce. Toutefois, lorsqu’il se dégage une absence de compréhension fondamentale, la loi remet, au moyen de l’alinéa 200(3)a) du Règlement, le pouvoir discrétionnaire de tirer une conclusion définitive aux agents.

[15]  J’admets que l’agente est allée trop loin dans sa recherche de problèmes en ce qui concerne les aptitudes linguistiques, à savoir que M. Brar n’a pas été en mesure d’énoncer toutes les tâches liées au poste énumérées dans la lettre relative à l’offre d’emploi et qu’il a erronément pensé que la personne qui lui a fait passer son entrevue d’embauche était le propriétaire de l’entreprise alors qu’il s’agissait du vice-président. Ces deux préoccupations sont, à mon avis, insignifiantes lorsqu’on les examine isolément (dans le sens où M. Brar a décrit plusieurs tâches importantes et qu’il n’était pas tenu de connaître avec exactitude le poste qu’occupait la personne qui lui a fait passer l’entrevue), mais ces deux faiblesses dans les motifs de l’agente ne rendent pas sa décision déraisonnable dans son ensemble.

[16]  Au contraire, lorsqu’on la lit en entier, la décision est raisonnable, précisément parce que l’agente a fondé sa décision sur les compétences linguistiques, faisant ressortir les « non‑réponses » et l’absence de compréhension du demandeur. L’agente a justifié sa décision et expliqué en toute transparence pourquoi M. Brar n’a pas satisfait aux exigences relatives au permis de travail. En résumé, M. Brar ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer à la Cour que la décision était déraisonnable. Même s’ils sont naturellement concis en raison du contexte dans lequel sont rendues les décisions des agents des visas, les motifs énoncés me permettent de comprendre parfaitement la décision.

[17]  M. Brar fait également valoir que l’agente a de façon déraisonnable omis d’expliquer pourquoi elle a conclu qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de la période autorisée.

[18]  La conclusion de l’agente présente une certaine ressemblance avec l’une des conclusions dont il est question dans Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 115 [décision Singh], décision dans laquelle notre Cour a jugé qu’une telle conclusion concernant l’intention de séjour temporaire était raisonnable eu égard au contexte : comme l’agente a conclu que M. Brar ne serait pas en mesure d’accomplir les tâches liées à l’emploi, on peut inférer qu’il ne serait pas en mesure de remplir les conditions de sa résidence temporaire (décision Singh, para 23).

B.  L’agente n’a pas violé le droit à l’équité procédurale de M. Brar

[19]  M. Brar a pris part à l’entrevue en compagnie d’un interprète, car dans la lettre où on le convoquait à l’entrevue, il était mentionné que les demandeurs qui ne parlent pas couramment le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’un interprète. Il a déclaré que l’agente l’a dissuadé de recourir à l’interprète en disant : [traduction« Ne me faites pas perdre mon temps si vous n’êtes pas en mesure de parler anglais ». Selon lui, ce faisant, l’agente a violé son droit à l’équité procédurale.

[20]  Pour les motifs énoncés précédemment, je ne souscris pas à l’argument selon lequel le fait de dissuader M. Brar de recourir à un interprète constituerait un manquement à l’équité procédurale. Si la situation avait été différente, notamment dans le cas d’une entrevue concernant une demande d’asile ou de secours humanitaire, il pourrait très bien y avoir eu un manquement à l’équité procédurale.

[21]  Toutefois, l’un des objectifs principaux de l’entrevue consistait à évaluer la capacité de M. Brar à satisfaire aux exigences de son emploi éventuel, ce qui incluait l’évaluation de ses compétences linguistiques en anglais.

[22]  En outre, je souligne que le degré d’équité procédurale applicable dans le contexte des demandes de permis de travail temporaire est peu élevé et n’exige généralement pas que les demandeurs de permis de travail temporaire se voient accorder l’occasion de dissiper les préoccupations des agents des visas (décision Singh, para 25, et décision Sulce, para 10). À vrai dire, qu’il s’agisse de la décision Singh ou la décision Sulce, notre Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale malgré le fait qu’aucun des demandeurs en cause ne s’était vu accorder l’occasion de dissiper les préoccupations de l’agent des visas. En l’espèce, et à l’avantage de M. Brar, l’agente lui a accordé cette occasion, satisfaisant de ce fait aux exigences en matière d’équité procédurale.

III.  Conclusion

[23]  Bien que la décision comportait certaines lacunes, celles-ci ne sont pas « graves à un point tel » qu’elles compromettent le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble (arrêt Vavilov, para 100, et arrêt Société canadienne des postes, para 33). La décision comportait une justification suffisante pour la conclusion de l’agente selon laquelle les compétences linguistiques en anglais de M. Brar étaient insuffisantes. Tout au long de l’entrevue, l’agente a dû répéter les questions posées à M. Brar, qui avait manifestement de la difficulté à répondre. J’estime que la conclusion est raisonnable. En outre, je ne constate aucun manquement à l’équité procédurale. Pour ces motifs, je rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3128‑19

LA COUR DÉCLARE que :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.  Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens qu’il ne s’en pose aucune.

3.  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3128‑19

 

INTITULÉ :

SUKHPREET SINGH BRAR C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JanVIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 17 JanVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Monique Ann Ashamalla

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ashamalla LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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