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Date : 20200130


Dossier : IMM‑3857‑19

Référence : 2020 CF 168

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

EMMET DENHA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Emmet Denha est citoyen des États‑Unis d’Amérique. Le 17 août 1993, au Michigan, il a plaidé coupable à une infraction prévue à la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (loi RICO), 18 USC §§ 1962(c), 1963(a) et 2.

[2]  M. Denha a d’abord été accusé de multiples infractions découlant d’activités de paris illégaux à grande échelle menées par une organisation criminelle au Michigan. Il a plaidé coupable à un seul chef d’accusation de manœuvres frauduleuses impliquant 23 cas distincts de blanchiment d’argent sur une période d’un an et demi. Le montant total blanchi dépassait les 4,5 millions de dollars américains.

[3]  Le 31 janvier 2017, M. Denha a présenté une demande d’approbation de la réadaptation à la Section de la migration du consulat général du Canada à New York au titre de l’alinéa 36(3)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Un agent de migration (agent) a refusé la demande de M. Denha au motif qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et activités de criminalité organisée, aux termes des alinéas 36(1)b) et 37(1)a) de la LIPR. Bien qu’une conclusion de réadaptation puisse l’emporter sur l’interdiction de territoire pour grande criminalité, elle ne peut pas l’emporter sur l’interdiction de territoire pour activités de criminalité organisée.

[4]  M. Denha affirme que son seul contact au sein de l’organisation criminelle du Michigan était un preneur de paris du nom de Henry Allen Hilf, qui a également plaidé coupable à de nombreux chefs d’accusation liés à des activités de paris illégaux, de blanchiment d’argent et de racket. Il prétend n’avoir eu aucune connaissance de la nature ou de l’étendue des activités de paris illégaux. Il affirme donc que la conclusion de l’agent selon laquelle il était interdit de territoire pour activités de criminalité organisée était déraisonnable.

[5]  Le ministre reconnaît que l’évaluation que l’agent a faite de la réadaptation de M. Denha était déraisonnable parce qu’il n’a pas tenu compte de la probabilité de récidive. Toutefois, le ministre soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle M. Denha était interdit de territoire au Canada pour activités de criminalité organisée était raisonnable, ce qui suffit pour appuyer la décision.

[6]  L’agent a conclu qu’il était invraisemblable que M. Denha ne sache pas que l’organisation ou les activités criminelles impliquaient d’autres personnes que M. Hilf. Vu la fréquence des transactions financières, les montants élevés des chèques et l’aveu de M. Denha selon lequel il savait qu’il blanchissait les produits d’activités de paris illégaux, il était loisible à l’agent de conclure que M. Denha était membre d’une organisation criminelle ou qu’il s’était livré à un plan d’activités criminelles organisées.

[7]  La décision de l’agent était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

II.  Contexte

[8]  M. Denha est né à Bagdad, en Iraq, en 1949. En 1974, il a acquis l’épicerie Shopper’s Market à Warren, au Michigan.

[9]  M. Denha affirme qu’en 1981, M. Hilf lui a demandé d’encaisser des chèques pour lui par le biais de Shopper’s Market. Il dit avoir consulté un comptable professionnel agréé (CPA), qui lui a assuré que cela était légal. M. Denha recevait les chèques de M. Hilf, attendait dix jours pour qu’ils soient compensés, puis payait à M. Hilf le montant des chèques. Les montants élevés des transactions financières lui permettaient d’obtenir des taux favorables auprès de sa banque.

[10]  L’adoption de la loi RICO le 27 octobre 1986 a rendu la conduite de M. Denha illégale. M. Denha affirme avoir reçu de mauvais conseils de son CPA et de son avocate, qui ont tous deux continué de lui assurer que le stratagème était légal.

[11]  Les autorités américaines ont commencé à enquêter sur M. Hilf et ses associés en 1988. Le 21 mai 1991, un grand jury a condamné 18 personnes, dont M. Hilf et M. Denha. Ce dernier affirme qu’il risquait des amendes de 20 millions de dollars américains et une peine d’emprisonnement de 20 ans. Le 5 avril 1992, il a plaidé coupable à un chef d’accusation de racket en échange d’amendes moins élevées et du retrait des autres accusations portées contre lui. Il a été condamné à six mois d’emprisonnement dans un centre de traitement communautaire, a dû payer une amende de 62 000 dollars américains et s’est vu confisquer 275 000 dollars américains.

[12]  M. Denha a présenté une demande d’approbation de la réadaptation le 31 janvier 2017. Le 9 août 2017, l’agent a demandé les dossiers complets du tribunal et les transcriptions concernant la condamnation de M. Denha, que celui‑ci lui a fournis le 15 septembre 2017.

[13]  Le 2 octobre 2017, l’agent a avisé M. Denha qu’il pourrait être interdit de territoire au Canada pour activités de criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la LIPR et lui a offert la possibilité de fournir une réponse. Le 28 novembre 2017, M. Denha a présenté des observations dans lesquelles il niait sa participation à l’organisation criminelle responsable des activités de paris illégaux ou sa connaissance de celle‑ci. Il a insisté sur le fait que son rôle se limitait au blanchiment d’argent et que son seul contact au sein de l’organisation criminelle était M. Hilf.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[14]  Voici un résumé des segments pertinents des notes de l’agent pour appuyer sa décision :

  • L’article équivalent du Code criminel, LRC (1985), c C‑46, à la déclaration de culpabilité du demandeur au Michigan est l’article 462.31 : « Recyclage des produits de la criminalité ».

  • L’avocate de M. Denha soutient que l’article 37 de la LIPR exige des motifs raisonnables de croire, ce qui constitue plus qu’un simple soupçon, mais moins que la prépondérance des probabilités. Les éléments de preuve fournis respectent ce seuil.

  • L’analyse de l’article 37 se décline en deux volets : être membre d’une organisation criminelle ou se livrer à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles planifiées et organisées par plusieurs personnes agissant de concert.

  • L’avocate de M. Denha soutient que pour établir l’appartenance à une organisation criminelle, il doit y avoir une preuve de la participation consciente aux activités du groupe. M. Denha n’a fait qu’encaisser des chèques pour M. Hilf. Bien que M. Denha ait participé à une transaction criminelle de concert avec M. Hilf, il n’a pas eu d’autres contacts avec l’organisation qui auraient pu mener à la conclusion que M. Denha en était membre.

  • L’avocate de M. Denha affirme qu’une organisation criminelle nécessite la participation de trois personnes ou plus; en l’espèce, il n’y avait que M. Denha et M. Hilf. Deux personnes ne constituent pas une organisation criminelle.

  • Toutefois, le dossier du tribunal indique ce qui suit : [traduction« Durant toute la période en cause, EMMET DENHA, défendeur, sachant que les chèques de Rosenbalm susmentionnés étaient le produit d’activités de paris illégaux, et agissant directement et indirectement par le biais d’employés relevant de son autorité immédiate, a négocié de tels chèques pour HENRY ALLEN HILF […] ». Le dossier judiciaire montre qu’au moins trois personnes étaient impliquées.

  • Les sommes échangées étaient considérables, ce qui démontre le degré de participation de M. Denha au blanchiment de fonds illégaux par le biais du compte de son entreprise. Le dossier du tribunal dresse la liste des chèques encaissés et des activités répétées. Ces activités se sont déroulées sur environ un an et demi et ont entraîné le blanchiment de douzaines de chèques d’une valeur totale d’environ 4,6 millions de dollars américains.

  • Le demandeur s’est livré à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par mise en accusation. M. Denha est décrit au sens du paragraphe 37(1) comme faisant partie d’une organisation criminelle comptant au moins trois personnes.

  • Des éléments de preuve démontrent que M. Denha a sciemment participé aux activités du groupe; il était donc membre d’une organisation criminelle. M. Denha s’est livré à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert.

  • La conclusion selon laquelle M. Denha est une personne visée au paragraphe 37(1) de la LIPR le rend inadmissible à la réadaptation.

IV.  Question en litige

[15]  La seule question soulevée par cette demande de contrôle judiciaire est de savoir si la conclusion de l’agent selon laquelle M. Denha était interdit de territoire pour activités de criminalité organisée était raisonnable.

V.  Analyse

[16]  La norme de la décision raisonnable est présumée être la norme de contrôle dans tous les cas (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 10). Les parties conviennent qu’il s’agit de la norme applicable en l’espèce.

[17]  La Cour ne pourra infirmer la décision que si elle est convaincue qu’elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au paragraphe 100). Ces critères sont respectés si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et de déterminer si la décision fait partie des issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux paragraphes 85 et 86, citant Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[18]  L’alinéa 37(1)a) de la LIPR prévoit ce qui suit :

37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern;

[19]  Comme l’a fait remarquer l’agent, une personne peut être frappée d’une interdiction de territoire pour activités de criminalité organisée pour l’un ou l’autre des motifs suivants : a) cette personne est membre d’une organisation criminelle; b) elle s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées. L’agent a conclu que M. Denha était interdit de territoire pour les deux motifs.

[20]  Le terme « membre » d’une organisation criminelle n’est pas défini dans la LIPR. La Cour d’appel fédérale a établi qu’il devait recevoir une interprétation large et libérale (Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au paragraphe 27).

[21]  M. Denha fait valoir qu’une organisation criminelle doit comprendre au moins trois personnes (citant la décision Saif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 437 [Saif], au paragraphe 15). Étant donné que le seul chef d’accusation de racket pour lequel M. Denha a plaidé coupable ne visait que M. Hilf et lui‑même, il affirme qu’il était déraisonnable qu’il soit conclu qu’il ait été membre d’une organisation criminelle et qu’il ait participé à un plan d’activités criminelles organisées.

[22]  Le ministre n’est pas d’accord avec le fait qu’une organisation criminelle doit comprendre au moins trois personnes. Dans l’arrêt B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, aux paragraphes 41 à 46, la Cour suprême du Canada a conclu que « [l]’alinéa 37(1)b) devrait être interprété en harmonie avec la définition d’“organisation criminelle” figurant au Code criminel », et n’a pas incorporé strictement la définition du Code criminel dans la LIPR. Dans l’arrêt Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326 [Sittampalam], aux paragraphes 38 à 39, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la définition du Code criminel ne s’applique pas dans un contexte d’immigration, et ne devrait être utilisée qu’à titre d’aide à l’interprétation. Le juge Robert Barnes a reconnu dans la décision Saif que le terme « organisation » doit être interprété de façon large (aux paragraphes 9 et 17). Selon le ministre, dans la mesure où la décision Saif s’écarte de l’autorité des tribunaux d’instance supérieure, elle ne devrait pas être suivie.

[23]  Il n’est pas nécessaire de trancher en l’espèce si une organisation criminelle aux fins de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR doit comprendre au moins trois personnes. Pour les motifs exposés par l’agent, je suis convaincu que M. Denha a admis, dans son plaidoyer de culpabilité, être membre d’une organisation criminelle ou se livrer à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées.

[24]  M. Denha a plaidé coupable à une infraction prévue à la loi RICO, qui porte explicitement sur les organisations corrompues. Le seul chef d’accusation auquel il a plaidé coupable confirme que :

  • a) il a sciemment blanchi des produits de la criminalité à 23 occasions distinctes;

  • b) les produits de la criminalité qu’il a blanchis ont totalisé plus de 4,5 millions de dollars américains sur une période d’un an et demi;

  • c) il savait que les produits de la criminalité provenaient d’activités de paris illégaux.

[25]  M. Hilf a plaidé coupable et a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation pour le même acte d’accusation, dont plusieurs ont révélé l’existence d’activités de paris illégaux à grande échelle impliquant de nombreux participants.

[26]  L’agent a conclu qu’il était invraisemblable que M. Denha n’ait pas su que l’organisation ou les activités criminelles impliquaient d’autres personnes que M. Hilf. Vu la fréquence des transactions financières, le montant élevé des chèques et l’aveu de M. Denha selon lequel il savait qu’il blanchissait des produits d’activités de paris illégaux, il était loisible à l’agent de conclure que M. Denha était membre d’une organisation criminelle ou qu’il s’était livré à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées. Malgré une certaine ambiguïté dans les notes de l’agent, il ne fait guère de doute qu’il a appliqué le bon critère juridique des « motifs raisonnables de croire », c. ‑à‑d. plus que de simples soupçons, mais moins que la prépondérance des probabilités. Il ne s’agit pas de la norme de preuve la plus exigeante.

[27]  L’agent avait le droit de se fonder sur le chef d’accusation auquel M. Denha a plaidé coupable (Chen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 13, au paragraphe 63). Il était raisonnable que l’agent tienne également compte des accusations dont M. Hilf a été reconnu coupable. Selon l’acte d’accusation, M. Hilf a dirigé, supervisé et mené des activités de paris illégaux, notamment [traduction] « en supervisant d’autres preneurs de paris ». Il aurait travaillé de concert avec [traduction] « des personnes connues et inconnues du grand jury » et aurait conspiré, se serait associé ou se serait entendu avec elles.

[28]  Les motifs de l’agent justifient sa décision de façon transparente et intelligible. Sa conclusion selon laquelle M. Denha était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR était raisonnable.

VI.  Conclusion

[29]  L’avocate de M. Denha a reconnu que, si la Cour confirme la conclusion d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, il ne servira à rien de renvoyer la question de la réadaptation à un autre agent d’immigration pour qu’il la réexamine. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

[30]  Étant donné la position du ministre selon laquelle la décision Saif pourrait être incompatible avec les décisions des tribunaux d’instance supérieure, il a été avancé au cours de l’audience que cette affaire pourrait donner lieu à une question à certifier en vue d’un appel. À la suite de l’audience, l’avocate du ministre a demandé de façon informelle la permission de présenter des questions à certifier. La demande informelle a été refusée.

[31]  En fin de compte, cette affaire est un cas d’espèce qui ne repose sur aucune question de droit nouvelle ou contestée. La question soulevée par la décision Saif ne serait pas non plus déterminante quant à l’issue d’un appel (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au paragraphe 36).


JUGEMENT

LA COUR DÉCLARE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

dossier :

IMM‑3857‑19

INTITULÉ :

EMMET DENHA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 20 janvier 2020

 

jugement et motifs :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Carrie Wright

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BARTLAW LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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