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Date : 20200127


Dossier : IMM-623-19

Référence : 2020 CF 136

Ottawa, Ontario, le 27 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

ISAAC JEAN-PIERRE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  En l'espèce, le demandeur soutient que la Section d'appel des réfugiés [SAR] a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que le demandeur est visé par l’article 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 [Convention] puisqu’il ne possède pas véritablement le statut de résident permanent et n’a pas accès aux droits et obligations qui découlent de la résidence permanente. En d’autres termes, le demandeur estime que la SAR aurait dû répondre par la négative au premier volet du critère construit par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 au paragraphe 28 [Zeng] : « le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? »

[2]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR concluant qu’il est visé par l’article 1E de la Convention et qu’il est exclu de la protection par opération de l’article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[3]  Comme je l’expliquerai, l’analyse de la SAR était raisonnable et conforme à la jurisprudence de notre Cour concernant le statut accordé aux immigrants haïtiens qui se trouvaient au Brésil. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Faits

[4]  Le demandeur est citoyen haïtien, qui, le 6 mars 2013, a quitté son pays de citoyenneté après un incident. Ce jour-là, le demandeur a été menacé par des individus lourdement armés qui exigeaient qu’il abandonne son poste de maçon au profit d’une autre personne. Il s'est plié à leur demande, mais ces individus n’ont pas cessé de le harceler. Le 7 avril 2013, il est parti pour le Brésil accompagné de son épouse et ses deux enfants.

[5]  Le demandeur a par la suite quitté le Brésil le 1er avril 2016. En juillet 2016, il arrive aux États-Unis et y reste jusqu’à qu’il franchisse la frontière canadienne en août 2017.

[6]  Le 2 août 2017, le demandeur a demandé l’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. Dans son formulaire de demande d’asile [FDA], le demandeur invoque un risque de préjudice grave s’il devait retourner en Haïti, son pays de citoyenneté. Pourtant, son FDA ne mentionne nulle crainte de persécution en ce qui concerne le Brésil. Au contraire, son récit mentionne simplement qu’il avait travaillé dans le domaine de la maçonnerie au Brésil de 2013 à 2015 avant de perdre son emploi. Son FDA signale également qu’il est « résident temporaire » du Brésil.

[7]  Devant la SPR, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est intervenu pour soutenir que le demandeur doit être exclu de la protection canadienne en raison de sa résidence permanente au Brésil. La thèse du ministre est fondée sur trois éléments. Premièrement, le nom et le numéro de passeport du demandeur se retrouvent sur la liste des 43 781 ressortissants haïtiens qui se sont vus accorder la résidence permanente au Brésil en vertu d’un Arrêté ministériel. Deuxièmement, le passeport du demandeur contient un tampon (en date du 21 décembre 2015) indiquant qu’il est inscrit à titre de résident permanent auprès des autorités brésiliennes. Troisièmement, il ressort de la preuve documentaire que les résidents permanents du Brésil ont les mêmes droits et obligations que les citoyens brésiliens.

[8]  Lors de l’audience SPR, le demandeur a soulevé une crainte par rapport à son pays de résidence. Selon le demandeur, il a été victime de discrimination et menaces. Il a allégué qu’un ami a été tué par des voleurs et qu’il a été victime de vol par des bandits. Suite à ces deux événements, il craint pour sa vie. Il ne se sent plus en sécurité au Brésil, malgré le fait qu’il a admis avoir obtenu le statut de résidence permanente et a travaillé dans le domaine de la maçonnerie pendant deux ans.

[9]  La demande d’asile a été rejetée par la SPR parce que le demandeur était exclu de la protection de la LIPR par opération de l’article 98. Suite à la lecture de la preuve documentaire et au témoignage du demandeur, la SPR conclut que le demandeur avait le droit de rentrée, le droit de travailler, le droit d’étudier, le droit d’avoir accès aux services sociaux au Brésil. Par ailleurs, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté en raison de sa race ou de sa nationalité advenant son retour au Brésil aux termes du paragraphe 97(1) de la LIPR. Sur ce point, la SPR a conclu que le non-signalement de quelque crainte que ce soit au sujet du Brésil mine grandement la crédibilité du demandeur. Cette décision a été portée en appel devant la SAR.

III.  Décision de la SAR

[10]  En appel devant la SAR, le demandeur a essentiellement attaqué les conclusions de la SPR. Le demandeur soutenait qu'il ressortait de la preuve documentaire que les personnes noires subissent la discrimination et la violence au Brésil. En effet, le dossier certifié du tribunal contient plusieurs articles de journaux et de rapports qui font état d’incidents de violence et de discrimination envers les Haïtiens au Brésil. Il reproche à la SPR de ne pas avoir tenu compte de cette preuve en appréciant le risque auquel il serait exposé s’il devait retourner au Brésil.

[11]  La SAR a confirmé la décision de la SPR. La SAR s’est surtout concentrée sur le risque de persécution si le demandeur devait retourner au Brésil. La SAR avait considéré deux incidents qui n’étaient pas mentionnés dans son FDA. Le premier concerne son ami haïtien qui avait été tué lors d’un cambriolage. Le second concerne un vol à main armée dont le demandeur fût lui-même victime et qui lui aurait fait craindre pour sa vie. La SAR conclut qu’aucun de ces incidents ne démontre qu’il serait personnellement visé ou que sa vie serait en danger advenant son retour au Brésil.

[12]  La SAR a également rejeté l’argument que la situation économique et sociale est un risque si le demandeur devait retourner au Brésil. Tout comme la SPR, la SAR a examiné plusieurs documents du Cartable national de documentation et des documents produits par le demandeur. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR, soit que le demandeur n’est pas personnellement à risque de persécution en raison de son statut. La SAR observe que « bien que [le demandeur] soit un jeune homme de race noire, ce fait en soi n’a pas pour conséquence qu’il s’exposerait à une possibilité sérieuse de persécution ».

[13]  Tout comme devant la SPR, le demandeur n’a pas contesté sa qualité de résident permanent devant la SAR, laquelle a donc conclu qu’il avait bel et bien la qualité de résident permanent au Brésil avec tous les droits et obligations qui en découlent.

IV.  Question préliminaire

[14]  Au début de l’audience, l’avocat du demandeur a produit la traduction française d’une pièce d’identité du demandeur. Le défendeur a noté que ce document ne contenait pas de sceau, mais n’a pas contesté son versement au dossier, ce que j’ai donc accepté.

V.  Questions en litige

[15]  Le demandeur n’attaque pas la décision de la SAR au sujet du dépôt d’un document supplémentaire.

[16]  Devant notre Cour, le demandeur attaque essentiellement les conclusions de la SAR. Trois questions sont soulevées à l’espèce :

  • 1) Est-ce que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur avait la qualité de résidence permanente au Brésil?

  • 2) Est-ce que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son analyse des risques auxquels serait exposé le demandeur advenant un retour à son pays de résidence, le Brésil?

  • 3) Est-ce que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son analyse des risques auxquels serait exposé le demandeur advenant un retour à son pays de nationalité, Haïti?

VI.  Norme de contrôle

[17]  Il n’est pas controversé entre les parties que la norme du caractère raisonnable joue en l’espèce. Je ne vois donc aucune raison de renverser la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23).

VII.  Discussion

[18]  En ce qui concerne la présente affaire, la SAR a confirmé la décision de la SPR portant que le demandeur était visé par l’article 1E de la Convention vu sa qualité de résident permanent au Brésil. De plus, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas le statut de réfugié considérant que sa vie ne serait pas en danger au Brésil.

[19]  Devant notre Cour, le demandeur attaque ces deux conclusions de la SAR.

1)  Est-ce que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur avait la qualité de résidence permanente au Brésil?

[20]  Le demandeur allègue que la SAR a mal compris la nature de son statut au Brésil. Selon lui, la qualité de « résident permanent » qui lui a été accordée au Brésil est une erreur d’appellation dans la mesure où cette qualité est temporaire et assujettie à des conditions de renouvellement (telle qu’une confirmation d’admissibilité). En d’autres termes, vu la nature conditionnelle de cette résidence permanente, le demandeur n’a pas tous les droits et obligations qui découlent de la nationalité dans ce pays. Le demandeur soutient qu’il existe une distinction entre une véritable carte de résidence permanente et la pièce d’identité détenue par le demandeur, soit une carte d’identité pour étrangers. Je noterai cependant que cet argument n’a pas été avancé devant la SAR. Le demandeur n’a pas produit d'éléments de preuve concernant les conditions de renouvellement de sa résidence.

[21]  Pourtant, le demandeur avait déjà admis qu’il avait la qualité de résident permanent au Brésil lors de l’audience devant la SPR, ce qui est le moment pertinent quant à l’analyse de l’exclusion au titre de l'article 1E (Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274 au para 7; Zeng aux paras 16, 28).

[22]  Au début de l’audience, l’avocate du demandeur a confirmé que le demandeur avait la qualité de résident permanent au Brésil lors de l’audience devant la SPR. Cette observation est conforme au témoignage du demandeur. Lors de l’audience devant la SPR, le demandeur détenait une carte d’identité pour étrangers qui déclarait sa qualité de résident permanent au Brésil. Selon les faits au dossier, sa résidence permanente est maintenant périmée en raison d’un écoulement de 2 ans depuis son départ du Brésil. Sa résidence était censée avoir expirée en avril 2018, soit deux mois après la tenue de l’audience devant la SPR et la date de décision de la SPR, mais plus de neuf mois avant la date de la décision de la SAR (le 4 janvier 2019).

[23]  Je peux donc conclure qu’il était raisonnable de conclure que le demandeur avait la qualité de résident permanent au Brésil lors de l’audience devant la SPR (Tresalus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 173 au para 6 [Tresalus]). Même s’il aurait pu perdre ce statut après la décision de la SPR, la cour de révision doit quand même apprécier les faits au regard du moment pertinent quant à l’analyse, c’est-à-dire au moment de l’audience devant la SPR.

[24]  De toute façon, le moment pertinent quant à l’analyse n’est pas déterminant en l’espèce, car le droit est bien fixé : le fait que le demandeur ait laissé sa qualité de résident permanent dans un pays étranger après sa demande d’asile n’exclut pas l’application de l’article 1E (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1052 au para 22; Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c Choovak, 2002 CFPI 573 aux paras 15-17, 40 [Choovak]; Shahpari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 7678 (CF) aux paras 9-11; Wassiq c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 33 Imm LR (2d) 238 au para 10; Desir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164 aux paras 15-16; Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 241 aux paras 19-24). Sinon, les demandeurs d’asile seront incités à laisser expirer leur résidence permanente afin de pouvoir rechercher un meilleur pays d'asile (Choovak au para 17).

[25]  De plus, cette interprétation de l’article 1E doit être rejetée puisqu’elle est contraire à ses objectifs, notamment l’exclusion des personnes qui n’ont pas besoin de protection et de prévenir la « recherche du meilleur pays d’asile » (en anglais : « asylum shopping ») (Celestin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 97 aux paras 42, 91; Zeng au para 1; Fleurant c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 754 au para 16 [Fleurant]; Mai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 192 au para 1).

2)  Est-ce que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son analyse des risques auxquels serait exposé le demandeur advenant un retour à son pays de résidence, le Brésil?

[26]  Le demandeur soutient qu’il n’a pas tous les mêmes droits et obligations que les citoyens brésiliens.

a)  Les droits constitutionnels dont jouissent les immigrants au Brésil

[27]  Tout d’abord, le demandeur allègue que les droits constitutionnels dont jouissent les immigrants sont plus restreints que ceux dont jouissent les citoyens brésiliens. À titre d’exemple, l’article 6 de la constitution brésilienne garantit aux immigrants les mêmes droits que les citoyens brésiliens en matière de santé et d’éducation, mais ne leur accorde pas d’autres droits constitutionnels.

[28]  Cependant, la Cour a maintes fois rejeté cet argument et a maintenu l’analyse de la SAR quant à la suffisance des droits et obligations conférés par la qualité de résident permanent au Brésil (Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062 aux paras 7, 16-21; Tresalus aux paras 4-5; Celestin aux paras 46-49).

b)  L’incidence de la discrimination contre les Afro-Brésiliens sur l’exercice des droits

[29]  Comme deuxième argument, le demandeur soutient que les Afro-Brésiliens et les Haïtiens au Brésil subissent des conditions de vie qui sont assimilables à la persécution. Selon le demandeur, la SAR a sous-estimé ce risque de persécution au Brésil. En particulier, la SAR aurait ignoré le fait que le demandeur a été victime de violence et d’une situation socio-économique précaire au Brésil. De plus, la SAR aurait tiré une interprétation erronée d’une preuve documentaire portant que le législateur brésilien a pris des mesures de lutte contre la discrimination structurelle dans la société brésilienne. Lors de l’audience, le demandeur a soutenu que la discrimination raciale au Brésil est constitutive de persécution puisqu’elle touche tous les secteurs de la vie (p.ex. l’éducation, la santé, les rapports avec les autorités gouvernementales).

[30]  Il est à noter qu’il n’est nullement controversé entre les deux parties que la SAR s'est livrée à l’analyse de la crainte de persécution du demandeur concernant son pays de résidence et qu’elle a exposé le fondement juridique de son analyse. En revanche, les arguments des parties concernent les effets de la discrimination sur l’exercice de certains droits et obligations découlant de la nationalité, soit le droit de travailler, d’étudier et d’avoir accès aux services sociaux (Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 103 FTR 241 au para 36; Choovak aux paras 31-34).

[31]  Comme l’a constaté le défendeur, le demandeur invoque des éléments de preuves qui ne portent pas directement sur sa situation personnelle. À titre d’exemple, le demandeur signale la preuve documentaire portant que les Afro-Brésiliens sont souvent victimes de criminalité. Le demandeur invoque également deux incidents de criminalité impliquant son ami. Aucun de ces incidents ne concernait le demandeur.

[32]  La SAR a conclu qu’aucun de ces incidents ne démontre qu’il serait personnellement visé ou que sa vie serait en danger advenant son retour au Brésil. Compte tenu de l’absence de lien entre la situation générale au Brésil et le risque personnel qu'il courait, la SAR n’était pas convaincue que le demandeur serait en danger s'il retournait au Brésil. J’estime que cette décision est raisonnable et qu’elle est étayée par la preuve (Vavilov au para 102).

[33]  Contrairement aux arguments du demandeur, je ne crois pas que cette preuve est suffisante pour établir une crainte de persécution, ni des lacunes dans la protection accordée par l’État brésilien (Osazuwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 155 aux paras 49-51; Fleurisca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810 aux paras 24-26; Occean c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234 aux paras 38-41).

[34]  Bien que les Haïtiens soient victimes de discrimination et d'une forte criminalité, cet état des choses n’est pas assimilable à la persécution (Fleurant aux paras 17-18; Shen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 99 aux paras 11-14; Zhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 279 aux paras 29-31).

[35]  De toute façon, comme j’ai déjà signalé auparavant, je rejette l'idée que le risque posé dans le pays de résidence doit nécessairement être apprécié avant de rechercher si le demandeur d’asile est exclu de la protection canadienne aux termes de l’article 1E de la Convention (Celestin aux paras 92-103).

3)  Est-ce que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son analyse des risques auxquels serait exposé le demandeur advenant un retour à son pays de nationalité, Haïti?

[36]  Le demandeur soutient que la SAR n’a pas effectué une analyse adéquate de sa crainte quant à son retour vers son pays de nationalité. Selon le demandeur, la SAR fait fi du traumatisme qu’il a vécu en Haïti et les événements qui l’ont provoqué. Cet argument n’a pas été avancé lors de l’audience devant notre Cour.

[37]  Je noterai, par contre, qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier la crainte du demandeur concernant Haïti, puisque qu’il est exclu de la protection canadienne par application de l’article 1E en raison de sa qualité de résident permanent au Brésil. Une telle analyse serait redondante, puisque, vu l’article 1E, il est confirmé que le demandeur dispose d'une protection adéquate dans un autre pays (Augustin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232 au para 34).

VIII.  Conclusion

[38]  Pour ces motifs, je conclus la décision de la SAR était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée pour examen par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT au dossier IMM-623-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-623-19

 

INTITULÉ :

ISAAC JEAN-PIERRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal, Quebec

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 octobre 2019

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Me Sabine Venturelli

 

Pour le demandeur

Me Annie Flamand

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sabine Venturelli

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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