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Date : 20200123


Dossier : IMM‑2987‑19

Référence : 2020 CF 109

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SAHIB SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Sahib Singh (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision, rendue le 1er mai 2019, par laquelle un agent des visas (l’agent) de l’ambassade du Canada à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a rejeté sa demande de permis de travail ouvert, au titre du paragraphe 200(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[2]  Le demandeur, un citoyen de l’Inde qui habite actuellement aux Émirats arabes unis, a présenté une demande de permis de travail ouvert dans le but de rejoindre sa femme au Canada, où celle-ci travaille grâce à un permis de travail postdiplôme.

[3]  L’agent a rejeté la demande au motif que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour, étant donné ses actifs personnels et financiers, et ses liens familiaux au Canada, en Inde et aux Émirats arabes unis.

[4]  Le demandeur soutient maintenant que la décision de l’agent était déraisonnable puisqu’elle a été rendue sans égard aux éléments de preuve.

[5]  Le demandeur ajoute que l’agent a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en soulevant une préoccupation quant à l’authenticité de son mariage sans lui donner la possibilité de répondre à cette préoccupation.

[6]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que les conclusions de l’agent étaient raisonnables compte tenu des éléments de preuve, et il affirme qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

[7]  La décision de l’agent de rejeter la demande de permis de travail ouvert est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190).

[8]  Dans le récent arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a réexaminé la norme de contrôle applicable aux décisions administratives. Elle a établi que, par présomption, ces décisions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, sauf dans deux types de situations : si le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente ou si la primauté du droit commande l’application d’une norme différente. Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.

[9]  La Cour suprême du Canada a confirmé la teneur de la norme de la décision raisonnable, telle qu’elle a été énoncée dans l’arrêt Dunsmuir, précité.

[10]  Selon le jugement rendu dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[11]  L’arrêt Vavilov, précité, ne modifie pas l’approche à adopter quant aux questions relatives aux manquements à l’obligation d’équité procédurale, y compris aux manquements à la justice naturelle, lesquelles doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339).

[12]  L’agent a soulevé une préoccupation quant à l’authenticité du mariage du demandeur, mais il ne s’est pas penché sur celle-ci. L’agent n’a pas informé le demandeur de sa préoccupation et ne lui a pas donné l’occasion d’y répondre.

[13]  À mon avis, cela équivaut à un manquement à l’équité procédurale, et l’intervention de la Cour est justifiée.

[14]  Il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments invoqués.

[15]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2987-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de février 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2987-19

 

INTITULÉ :

SAHIB SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JANVIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 23 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Raj Sharma

POUR LE DEMANDEUR

Meenu Ahluwalia

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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