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Date : 20020322

Dossier : IMM-3138-01

Référence neutre : 2002 CFPI 330

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

DIEGO HERNAN ROMERO

MIRNA HEBE PUEBLA

demandeurs

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 Les demandeurs ont introduit la présente requête conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), DORS/98-106, pour obtenir, en application du paragraphe 397(1) des Règles, le réexamen de mon ordonnance datée du 12 septembre 2001 dans laquelle j'ai rejeté la demande d'autorisation de contrôle judiciaire qu'ils ont présentée à l'égard d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR). Si la requête en réexamen est accueillie, les demandeurs sollicitent également la prorogation du délai fixé pour déposer des documents à l'appui de la demande.

[2]                 Les demandeurs viennent de l'Argentine. Ils ont revendiqué le statut de réfugié au Canada et, le 6 juin 2001, la SSR a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Cette décision leur a été communiquée le 12 juin 2001.

[3]                 Le 27 juin 2001, les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR. Ils devaient déposer leur dossier de demande au plus tard le 26 juillet 2001. Les demandeurs n'ont jamais mis leur demande d'autorisation en état par le dépôt du dossier de demande et, le 12 septembre 2001, j'ai rejeté la demande.

[4]                 Le 11 octobre 2001, environ un mois après la délivrance de l'ordonnance, les demandeurs ont déposé une requête dans laquelle ils sollicitaient le réexamen de l'ordonnance de rejet de leur demande d'autorisation et la prorogation du délai fixé pour déposer des documents à l'appui de cette demande.

        Le paragraphe 397(1) des Règles est rédigé ainsi :

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that


a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

  

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

L'alinéa 397(1)a) des Règles ne s'applique pas en l'espèce parce qu'aucun motif n'a été donné à l'appui de l'ordonnance de rejet de la demande d'autorisation.

[6]                 Les demandeurs renvoient également à l'alinéa 391b) des Règles encore qu'il appert qu'ils aient voulu renvoyer à l'alinéa 399(1)b) des Règles selon lequel la Cour peut annuler ou modifier toute ordonnance rendue « en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance » . Ce n'est pas le cas en l'espèce.


[7]                 Pour obtenir une autorisation de prorogation de délai, les demandeurs doivent avoir une explication valable au sujet du retard et ils sont tenus d'établir l'existence de motifs sérieux (voir Vinogradov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), F.T.R. 296 (1re inst.)). Le demandeur, Diego Hernan Romero, affirme qu'il n'a pas pu déposer le dossier parce qu'il n'avait pas les moyens de retenir les services d'un avocat. Bien que je comprenne que les demandeurs soient incapables de retenir les services d'un avocat, il ne s'agit pas d'un motif suffisant pour ne pas mettre sa demande en état à temps; il ne s'agit pas non plus d'une explication acceptable, à l'égard du retard, qui justifie une prorogation de délai (voir la décision Pistan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1132 (QL)). Le demandeur affirme également qu'en plus des motifs écrits, il a reçu une transcription de l'audience de la SSR sur bande magnétique le ou vers le 1er juillet 2001, soit plus de trois semaines avant la date limite fixée pour le dépôt du dossier de demande. Il s'agit là d'un délai raisonnable dans lequel les demandeurs auraient pu examiner la transcription avec l'aide d'un avocat. Quoi qu'il en soit, la Cour a déclaré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la transcription de l'audience pour mettre sa demande d'autorisation en état (voir l'arrêt Ansomah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (24 avril 1990) dossier 90-A-1261 (C.A.F.)).

[8]                 Les décisions relatives à des demandes d'autorisation sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un réexamen que dans des circonstances exceptionnelles (voir Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1287 (1re inst.) (QL)). Compte tenu de l'alinéa 397(1)b) des Règles et des documents déposés à l'appui de la présente requête, je suis convaincu que la Cour n'a ni involontairement omis d'examiner ni oublié des documents pertinents. L'alinéa 397(1)b) des Règles ne vise que les oublis de la Cour, et non pas ceux des parties (voir Boateng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm.L.R. (2d) 9 (C.A.F.)).

[9]                 Compte tenu de la preuve dont la Cour est saisie, les demandeurs n'ont pas établi l'existence de motifs suffisants me permettant d'exercer mon pouvoir discrétionnaire de réexaminer la demande, de permettre le dépôt tardif du dossier de demande ou de réexaminer la demande. La requête des demandeurs est donc rejetée.


ORDONNANCE

[10]       LA COUR ORDONNE que la requête des demandeurs soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        IMM-3138-01

INTITULÉ :                                                       Diego Hernan Romero et autre c. MCI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     Le 22 mars 2002

  

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Diego Hernan Romero et autre                                        POUR LES DEMANDEURS

Allison Phillips                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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