Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050630

Dossier : T-2289-03

Référence : 2005 CF 933

Toronto (Ontario), le 30 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                              NETBORED INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN EREN, SUSAN KATZ,

                                 COREY KATZ et BINARY ENVIRONMENTS LTD.

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Netbored Inc. (la demanderesse) interjette appel de l'ordonnance rendue le 10 juin 2005 par laquelle la protonotaire Milczynski a radié, à la demande d'Avery Holdings Inc., de Sean Eren, de Susan Eren, de Susan Katz et de Corey Katz (les défendeurs), les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) de la déclaration modifiée.


CONTEXTE

[2]                La demanderesse est une société commerciale qui exploite des sites web de vente au détail ou de commerce électronique. Elle a intenté la présente action contre les défendeurs le 10 décembre 2003, alléguant une violation de son droit d'auteur et d'autres causes d'action. Au soutien de sa déclaration, la demanderesse a demandé et obtenu une ordonnance Anton Piller.

[3]                La demanderesse a ensuite présenté une requête afin d'obtenir la révision de cette ordonnance. Le 7 janvier 2004, les défendeurs ont demandé par requête à la Cour d'annuler ou de suspendre l'injonction provisoire découlant de l'ordonnance Anton Piller et de radier cette ordonnance.

[4]                Par une ordonnance datée du 20 février 2004, la requête en révision de la demanderesse et la requête des défendeurs ont été ajournées indéfiniment et l'injonction provisoire découlant de l'ordonnance Anton Piller a été maintenue. L'ordonnance prévoyait également que l'action devait faire l'objet d'une gestion de l'instance.


[5]                Les défendeurs ont ensuite demandé une ordonnance radiant certaines parties de la déclaration. En qualité de protonotaire responsable de la gestion de l'instance, la protonotaire Milczynski a fait droit à la requête en partie par une ordonnance datée du 15 février 2005. Elle a radié les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) ainsi que d'autres parties de la déclaration originale. Ces sous-alinéas indiquaient ce qui suit :

[traduction]

(i)             une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à Sean Eren (à titre de propriétaire, de gestionnaire, d'exploitant, de consultant ou d'employé d'une entreprise essentiellement semblable à la demanderesse ou en concurrence avec elle) de faire concurrence à la demanderesse jusqu'au 31 août 2004;

(ii)            une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à Sean Eren d'utiliser, pour ses propres fins ou celles d'autres personnes, ou de divulguer à d'autres personnes, notamment à ses futurs employeurs, tous secrets industriels, renseignements confidentiels ou autres données exclusives de la demanderesse qu'il a reçus ou créés au cours de son emploi auprès de celle-ci, notamment les méthodes, procédés, formules, compositions, systèmes, techniques, inventions, machines, programmes d'ordinateur, codes sources, projets de recherche, listes de clients, données sur les prix, sources d'approvisionnement, données financières, plans de commercialisation, plans de production et systèmes de marchandisage;

[6]                La demanderesse a eu gain de cause en partie en appel et a obtenu une ordonnance prévoyant le rétablissement du sous-alinéa 1(c)(v) et de l'article 28 de la déclaration originale. Le juge Gibson a maintenu la partie de l'ordonnance de la protonotaire concernant les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) et a dit aux paragraphes 24 et 28 :

[traduction]

[24]          Je fais miens les propos formulés par le juge Rouleau dans R.W. Blacktop Ltd. et al. c. Artec Equipment Co., reproduits ci-dessus, en remplaçant les mots « contrefaçon du brevet des demanderesses » par « violation du droit d'auteur de la demanderesse » . Il s'agit d'une action pour violation du droit d'auteur de la demanderesse. Les allégations faites par celle-ci dans les parties contestées de la déclaration concernant notamment une violation de contrat et une violation de l'obligation fiduciaire n'ont pas pour but d'établir les violations, mais plutôt d'obtenir un redressement relativement à ces violations elles-mêmes. Or, la Cour n'a pas compétence à cet égard.

[...]


[28]          Le présent appel sera accueilli en partie et les expressions « utilisation des renseignements confidentiels de la demanderesse » et « l'exécution des contrats d'emploi de la demanderesse » seront rétablies au sous-alinéa 1(c)(v) et au paragraphe 28 de la déclaration. À tous les autres égards, je suis convaincu que la protonotaire a eu raison de radier les parties de la déclaration de la Commission qu'elle indique dans son ordonnance. L'appel sera donc rejeté à tous ces autres égards.

[7]                La demanderesse a déposé une déclaration modifiée dont les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) indiquaient ce qui suit :

[traduction]

(a)             en ce qui concerne le défendeur Sean Eren :

(i)             afin de l'empêcher de continuer de violer les droits d'auteur de la demanderesse, une injonction provisoire, interlocutoire et permanente lui interdisant (à titre de propriétaire, de gestionnaire, d'exploitant, de consultant ou d'employé d'une entreprise essentiellement semblable à la demanderesse ou en concurrence avec elle) de faire concurrence à la demanderesse jusqu'au 31 août 2004; [souligné dans l'original]

(ii)            afin de l'empêcher de continuer de violer les droits d'auteur de la demanderesse, une injonction provisoire, interlocutoire et permanente lui interdisant d'utiliser, pour ses propres fins ou celles d'autres personnes, ou de divulguer à d'autres personnes, notamment à ses futurs employeurs, tous secrets industriels, renseignements confidentiels ou autres données exclusives de la demanderesse qu'il a reçus ou créés au cours de son emploi auprès de celle-ci, notamment les méthodes, procédés, formules, compositions, systèmes, techniques, inventions, machines, programmes d'ordinateur, codes sources, projets de recherche, listes de clients, données sur les prix, sources d'approvisionnement, données financières, plans de commercialisation, plans de production et systèmes de marchandisage; [souligné dans l'original]

[8]                La demanderesse a aussi ajouté un nouveau paragraphe 36 :

[traduction]

36.            La demanderesse déclare qu'elle a droit aux mesures de redressement demandées aux sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) des présentes et que ces mesures sont nécessaires pour empêcher les défendeurs, Corey Katz, Susan Eren et Sean Eren, de continuer de violer ses droits d'auteur, étant que, notamment :


(i)             Corey Katz, Susan Eren et Sean Eren ont démontré qu'ils désirent faire concurrence à la demanderesse en exploitant ses programmes d'ordinateur et ses éléments originaux dans le but d'obtenir un avantage commercial, notamment sur la demanderesse;

(ii)            Corey Katz, Susan Eren et Sean Eren ont démontré qu'ils ne font aucun cas des droits de propriété intellectuelle de la demanderesse et qu'ils continueront à violer ces droits tant qu'ils pourront en tirer un avantage;

[9]                Les défendeurs ont présenté une autre requête demandant différentes ordonnances, notamment une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir une déclaration modifiée comme le prévoyaient les ordonnances de la protonotaire Milczynski et du juge Gibson, datées du 15 février 2005 et du 12 avril 2005 respectivement :

[traduction]

1.              Les défendeurs déposent la présente requête afin d'obtenir une ordonnance :

[...]

(e)             enjoignant à la demanderesse de leur fournir une déclaration modifiée qui soit conforme à l'ordonnance rendue par la protonotaire Milczynski en date du 15 février 2005 et à celle rendue par le juge Gibson en date du 12 avril 2005.

[10]            Dans l'ordonnance qu'elle a rendue le 10 juin 2005 après avoir entendu la requête des défendeurs, la protonotaire a écrit aux paragraphes 5 et 6 :

[traduction]


5.              La requête est accueillie en ce qui concerne le redressement demandé par les défendeurs à l'alinéa 1(e) de l'avis de requête. Si la demanderesse a gain de cause sur la question de la violation du droit d'auteur, la Cour pourrait accorder l'injonction demandée aux sous-alinéas 1(b)(i), (ii) et (iii) de la déclaration modifiée. Les défendeurs, dont Sean Eren, pourraient faire l'objet d'une ordonnance leur interdisant de reproduire les travaux protégés par le droit d'auteur de la demanderesse ou d'autoriser leur reproduction, de violer les droits exclusifs de la demanderesse de reproduire ses travaux protégés par son droit d'auteur ou d'en autoriser la reproduction, et de reproduire, de copier ou d'utiliser d'une autre façon les travaux protégés par le droit d'auteur de la demanderesse. Le redressement demandé aux sous-alinéas 1(a)(i) et (ii) de la déclaration modifiée (interdire à Sean Eren de faire concurrence à la demanderesse et imposer une ordonnance de confidentialité) « afin d'empêcher [Sean Eren] de continuer de violer les droits d'auteur de la demanderesse » ne vise pas essentiellement à établir la violation du droit d'auteur, mais plutôt à obtenir de la Cour un redressement relativement aux causes d'action qui excèdent sa compétence. La simple mention d'une violation du droit d'auteur ne suffit pas et constitue seulement une tentative de faire indirectement ce qui a été tenté de manière plus directe auparavant.

6.              Les dépens de la présente requête doivent être payés aux défendeurs suivant la cause.

PRÉTENTIONS

[11]            La demanderesse prétend que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique au contrôle de l'ordonnance de la protonotaire puisque la modification de la déclaration soulève des questions qui sont fondamentales pour l'issue de l'action; voir Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 30 C.P.R. (4th) 40 (C.A.F.). Elle prétend également que la protonotaire a appliqué un principe erroné en accordant les dépens aux défendeurs puisque la requête de ces derniers n'a été accueillie qu'en partie.

[12]            Les défendeurs prétendent pour leur part que l'appel devrait être radié puisqu'il a déjà été tranché, la protonotaire n'ayant pas radié les parties contestées mais seulement enjoint à la demanderesse de se conformer aux ordonnances en vigueur, notamment celle du juge Gibson (la plus récente). Ils soutiennent que la demanderesse tente en fait de porter en appel l'ordonnance du juge Gibson alors que le délai d'appel est écoulé.


[13]            Subsidiairement, les défendeurs soutiennent que la protonotaire a eu raison de radier les prétendues modifications apportées à la déclaration puisque les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) ont trait à des causes d'action découlant du contrôle et non du droit d'auteur et ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale.

[14]            En ce qui concerne les dépens, les défendeurs soutiennent que, selon les Règles, l'adjudication des dépens relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la protonotaire et qu'il n'y a aucune raison d'infirmer l'ordonnance qui règle la question.

ANALYSE ET DÉCISION

[15]            L'article 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles), régit les appels des ordonnances rendues par les protonotaires. La norme de contrôle applicable à cet égard a été énoncée dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), et confirmée dans Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Ligne N.V., [2003] 1 R.C.S. 450. Le critère a été adapté par la Cour d'appel fédérale dans Merck, précité :

19. Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :


a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,

b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

[16]            En d'autres termes, la cour de révision devrait appliquer une nouvelle norme dans un appel concernant une décision rendue par un protonotaire si la question soulevée est fondamentale pour l'issue de l'affaire ou si le protonotaire a clairement exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits.

[17]            Quoi qu'il en soit, dans Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd. (2004), 316 N.R. 387 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a appliqué la nouvelle norme à un appel concernant une décision rendue par un protonotaire sur la question des modifications apportées aux actes de procédure. La Cour a dit ce qui suit au paragraphe 12 :

12. La juge a appliqué à l'examen de la décision de la protonotaire la norme de contrôle établie par la présente cour dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à savoir qu'on ne doit pas toucher l'ordonnance d'un protonotaire portée en appel devant un juge, à moins :

a) que les questions soulevées dans la requête ne soient fondamentales pour l'issue de l'affaire;

b) que l'ordonnance ne soit clairement erronée, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits.


J'ai employé le nouveau libellé tel qu'il figure dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, lequel inverse la suite des propositions initialement énoncées et montre clairement que la « question déterminante pour l'issue de l'affaire » se rapporte à l'objet d'une ordonnance rendue par le protonotaire et non à l'effet de cette ordonnance : voir les paragraphes 18 et 19 de cette décision. Comme notre collègue le juge Décary l'a signalé, il règne de temps en temps une certaine confusion au sujet de cette dernière question parce que le juge qui procède à l'examen met l'accent sur l'effet de l'ordonnance même du protonotaire. Dans le contexte d'une modification, le juge doit examiner les modifications elles-mêmes pour voir si elles soulevaient une question déterminante pour l'issue de l'affaire, et non la décision ou l'ordonnance du protonotaire refusant ou accordant les modifications.

En conséquence, la nouvelle norme sera appliquée en l'espèce.

[18]            Les défendeurs soutiennent que l'objet du présent appel a déjà fait l'objet d'une décision puisque, dans son ordonnance du 10 juin 2005, la protonotaire n'a pas radié les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii), mais a seulement enjoint à la demanderesse de se conformer aux ordonnances antérieures. À leurs yeux, la demanderesse tente maintenant de porter en appel l'ordonnance du juge Gibson, le dernier à avoir radié les sous-alinéas en question.

[19]            Je ne suis pas d'accord avec eux. Les sous-alinéas en question ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui ont été examinés par le juge Gibson. De plus, l'ordonnance de la protonotaire a eu pour effet, à mon avis, de radier les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) de la déclaration modifiée, malgré le fait qu'elle n'a pas employé le mot [traduction] « radiés » dans son ordonnance. La protonotaire a clairement accordé la mesure de redressement demandée à l'alinéa 1(e) de la requête des défendeurs et cet alinéa a clairement pour objet d'obtenir la radiation de ces sous-alinéas.


[20]            J'examinerai maintenant les motifs de l'ordonnance de la protonotaire. Celle-ci a considéré que les soi-disant [traduction] « nouveaux » sous-alinéas n'avaient d'autre but que de camoufler les actes de procédure originaux afin de faire en sorte que les demandes de redressement qu'ils prévoient relèvent de la compétence que la loi confère à la Cour en matière de protection du droit d'auteur. La protonotaire a conclu que la demanderesse tentait de tourner les ordonnances précédentes en modifiant ces sous-alinéas et en ajoutant le paragraphe 36.

[21]            La demanderesse soutient que les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) ne sont pas des allégations mais simplement des demandes d'injonction générale, et que rien ne montre que les injonctions qui pourraient autrement être obtenues pour remédier à la violation du droit d'auteur ne peuvent inclure ces ordonnances particulières. Elle fait valoir que le paragraphe 36 ne sert qu'à lier les allégations figurant dans la déclaration et à clarifier le fondement sur lequel les mesures de redressement décrites aux sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) sont demandées.

[22]            Cette prétention est astucieuse à mon avis. Il me semble qu'à la lumière de l'ensemble de la déclaration, le paragraphe 36 contient essentiellement des allégations de violation de contrat et de violation de l'obligation fiduciaire. Or, la Cour n'a pas de compétence inhérente en matière contractuelle. La Cour tire sa compétence de sa loi constitutive - la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et ses modifications - et, à mon avis, ces allégations ne sont pas incluses dans sa compétence en matière de droit d'auteur qui est décrite à l'article 20. Il s'ensuit que la Cour n'a pas la compétence nécessaire pour accorder les mesures de redressement demandées aux sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii).

[23]            Je suis d'accord avec les défendeurs lorsqu'ils disent qu'en modifiant les sous-alinéas 1(a)(i) et 1(a)(ii) et en ajoutant le paragraphe 36, la demanderesse a passé outre à l'avertissement formulé par le juge Gibson au paragraphe 24 des motifs cités précédemment. J'estime que la protonotaire n'a commis aucune erreur en radiant ces sous-alinéas.

[24]            J'examinerai maintenant les prétentions de la demanderesse concernant la décision de la protonotaire d'accorder les dépens aux défendeurs.

[25]            Les parties reconnaissent que les Règles confèrent un vaste pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication des dépens. Le paragraphe 400(1) prévoit ce qui suit :


400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.


[26]            Le paragraphe 400(3) des Règles renferme une liste non exhaustive des facteurs dont la Cour peut tenir compte lorsqu'elle accorde les dépens. Le sous-alinéa 400(3)k)(i) peut être pertinent en l'espèce :


400(3) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

...

k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l'instance, selon le cas :

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

...

400(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider

...

(k) whether any step in the proceeding was

(i) improper, vexatious or unnecessary, or

...


[27]            La protonotaire n'a mentionné aucun facteur particulier indiqué au paragraphe 400(3) lorsqu'elle a accordé les dépens aux défendeurs. Elle a cependant dit que la demanderesse essayait de faire indirectement ce qu'elle ne pouvait pas faire directement. Je suis aussi de cet avis. Je ne suis pas convaincue que la protonotaire n'a pas exercé correctement et de manière impartiale le pouvoir discrétionnaire dont elle jouit en matière d'adjudication des dépens.

[28]            Par conséquent, l'appel de la demanderesse est rejeté. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'accorde les dépens aux défendeurs de la manière habituelle, c'est-à-dire qu'ils suivent la cause.

                                        ORDONNANCE

L'appel est rejeté. Les dépens sont adjugés aux défendeurs, suivant la cause.

          « E. Heneghan »          

        Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-2289-03

INTITULÉ :                                                             NETBORED INC.

c.

AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN EREN, SUSAN KATZ,

COREY KATZ

et BINARY ENVIRONMENTS LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 27 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                            LE 30 JUIN 2005

COMPARUTIONS :

John H. Simpson                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Allison Kuntz                                                              POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

Ogilvy Renault                                                   POUR LES DÉFENDEURS

Avocats

Toronto (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.