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Date : 20200121


Dossier : IMM-2108-19

Référence : 2020 CF 67

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2020

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

JULIE OGANDA TONDA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Julie Oganda Tonda demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI], rendue le 12 mars 2019, par laquelle la SAI rejette son appel pour défaut de compétence en application du paragraphe 64(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR], lequel prévoit ce qui suit :

64 (3) n’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63 (1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

[2]  D’abord, je suis d’avis que la SAI a conclu à bon droit que la nièce orpheline de Mme Tonda, visée par sa demande de parrainage, n’est pas visée par l’exception prévue à cette disposition.

[3]  Cependant, Mme Tonda a déposé devant la Cour, comme nouvelle preuve, un Jugement Portant Adoption Simple de l’Enfant Oganda Victoria (visée par la demande de parrainage par Mme Tonda et son mari), rendu par le Tribunal de Première instance de Libreville, République Gabonaise, en date du 22 janvier 2019.

[4]  Bien qu’en principe, la Cour de révision refusera de considérer toute preuve qui n’était pas devant le décideur administratif, elle peut le faire lorsqu’il s’agit de trancher une question d’équité procédurale, ou lorsque les motifs de contrôle sont fondés sur une erreur de compétence quelconque (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793, au para 86; McFadden c Canada (Procureur Général), 2005 CAF 360, au para 15).

[5]  Puisque la seule question présentement devant la Cour est celle de savoir si la SAI avait compétence pour entendre l’appel de Mme Tonda, et puisque la nouvelle preuve est pertinente à l’analyse de cette question, elle est admise.

[6]  Cela dit, en tant que tribunal administratif spécialisé, la SAI est la mieux placée pour déterminer si le jugement d’adoption simple rendu le 22 janvier 2019 par la Cour Gabonaise est de nature à faire de Victoria l’enfant à charge de Mme Tonda au sens de la LIPR. Le dossier lui est donc retourné pour qu’elle se prononce à nouveau sur sa compétence et, le cas échéant, sur le mérite de l’appel.

[7]  Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fins de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette affaire.


JUGEMENT dans IMM-2108-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision de la Section d’appel de l’Immigration, en date du 12 mars 2019, est annulée et le dossier est retourné à la Section d’appel de l’Immigration pour une nouvelle détermination.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2108-19

 

INTITULÉ :

JULIE OGANDA TONDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

François Kasenda Kabemba

Pour la demanderesse

Carolyn Phan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet François K. Law Office

Ottawa (ON)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Ottawa (ON)

 

Pour le défendeur

 

 

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