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Date : 20191206


Dossier : T-1282-19

Référence : 2019 CF 1568

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

WILLIAM GORDON GLENDALE EN SA QUALITÉ DE CHEF DU CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DES DA’NAXDA’XW ET DE MEMBRE DU

CONSEIL DES CHEFS HÉRÉDITAIRES

ET MICHAEL JACOBSON-WESTON

ET ANNIE GLENDALE EN LEUR QUALITÉ DE CONSEILLERS DE

LA PREMIÈRE NATION DES DA’NAXDA’XW

demandeurs

et

BILL PETERS, NORMAN GLENDALE,

ROBERT DUNCAN

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Les présentes requêtes concernent la Première Nation des Da’Naxda’Xw en Colombie‑Britannique [PND], une bande au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5 [Loi sur les Indiens]. Les demandeurs sont le conseil de bande nommé dans la présente affaire comme étant le « conseil Glendale » [conseil Glendale] et les défendeurs sont présentés sous le nom de « conseil des chefs héréditaires » [CCH]. Les deux parties affirment détenir le pouvoir de gouverner la PND.

[2]  Les deux requêtes reposent sur la demande T-1282-19 (conseil Glendale contre CCH), mais il y a maintenant une demande T-1725-19 (CCH contre le conseil Glendale). Dans les deux demandes, la gestion de l’instance est assumée par la protonotaire Ring.

[3]  Dans une requête antérieure présentée devant la protonotaire Ring, le CCH a demandé le retrait du cabinet d’avocats JFK Law comme avocats du conseil Glendale. La protonotaire Ring a rejeté la requête du CCH, et celui-ci a interjeté appel de l’ordonnance de la protonotaire Ring. J’ai entendu cet appel le 3 décembre 2019. La décision a été mise en délibéré.

II.  Contexte

[4]  La PND est une petite communauté composée d’un petit nombre d’habitants vivant dans la réserve. Par conséquent, bon nombre des personnes concernées par la présente instance ont des liens de parenté les unes avec les autres. La grande majorité des membres de la communauté vivent hors réserve.

[5]  Les parties conviennent que, depuis 1987 environ, un conseil de bande gouvernait la PND en vertu d’une coutume non écrite. Auparavant, la gouvernance de la PND était déterminée conformément à la Loi sur les Indiens. En 2016, deux membres de la PND ont exprimé leur désir d’instaurer un système électoral, demandant un contrôle judiciaire des fonctions du conseil Glendale [contrôle judiciaire de 2016].

[6]  En février 2017, une enquête a été menée auprès des membres de la PND au sujet de leur modèle de gouvernance préféré. Des 151 membres avec droit de vote, 82 ont participé (82 sur 211 membres au total). Aucun des 82 membres n’a voté pour le maintien du statu quo [0 %], 65 sur 82 ont voté pour un « conseil des chefs héréditaires appuyé par un conseil des chefs de famille » [79 %], 14 sur 82 ont voté pour un chef et un conseil élus [17 %], et 3 sur 82 ont répondu n’avoir « aucune préférence » [4 %]. Les parties ne contestent pas les résultats de l’enquête, mais elles contestent l’incidence nette des résultats sur la gouvernance de la PND. Nous y reviendrons plus loin.

[7]  En mai 2017, les procédures du contrôle judiciaire de 2016 ont été interrompues à la suite d’une médiation réussie avec le protonotaire Lafrenière (maintenant juge Lafrenière). La médiation réussie a donné lieu à la délivrance d’une ordonnance par consentement établissant le CCH comme responsable de l’élaboration d’un futur code de gouvernance pour la PND [ordonnance de mai 2017]. Une copie de l’ordonnance de 2017 se trouve à l’annexe A. L’ordonnance de mai 2017 comportait deux principaux points : (1) le CCH devait élaborer un nouveau système de gouvernance pour la PND et le présenter aux membres aux fins de ratification; (2) le conseil de bande ne devait entre-temps que s’occuper des questions de gouvernance et d’administration [TRADUCTION] « quotidiennes ».

[8]  Au moment de l’ordonnance de mai 2017, les membres du conseil de bande étaient le chef William Gordon Glendale [le chef Gordon Glendale] et deux conseillers élus, Michael Jacobson-Weston et Annie Glendale. Ce sont ces mêmes personnes qui composent le conseil Glendale en l’espèce. Gordon Glendale, Bill Peters, Norman Glendale et Robert Duncan formaient quant à eux le CCH.

[9]  Bien qu’elles n’aient pas tiré de conclusion sur cette question dans le cadre des présentes requêtes, les parties ont présenté des positions différentes sur ce qui s’est produit avant et après l’ordonnance de mai 2017. D’une part, le conseil Glendale affirme qu’il faisait généralement participer d’autres membres de la PND et le CCH à différentes délibérations et décisions, mais qu’il demeurait l’organisme dirigeant. D’autre part, le CCH affirme qu’en raison des souhaits exprimés dans le cadre de l’enquête de 2017 et de sa participation aux délibérations et aux décisions du conseil Glendale, la gouvernance de la PND est devenue la responsabilité du CCH. Les circonstances qui ont donné lieu à cette situation sont au cœur des présentes requêtes.

[10]  Le 5 juillet 2019, le CCH s’est réuni, sans en aviser le chef Gordon Glendale, et l’a suspendu à la suite d’activités financières présumées suspectes. Le CCH a affirmé qu’il avait le pouvoir de gouverner la PND, étant donné qu’il avait participé à la prise de décisions relatives aux activités de la PND, notamment la signature d’accords de contribution avec Services aux Autochtones Canada (SAC). Le CCH a ensuite pris diverses mesures liées à la suspension, comme la prise de décisions concernant le personnel et l’administration des fonds de la PND. Il semble désormais contrôler de nombreux aspects des activités quotidiennes de la PND.

[11]  Maintenant, la question à trancher est « qui a le pouvoir de gouverner la PND »? Est-ce le conseil Glendale ou le CCH? Les parties conviennent que la question concerne la coutume de la bande.

[12]  Le conseil Glendale fait valoir que selon l’ordonnance de mai 2017, il devait demeurer au pouvoir jusqu’à ce qu’un code de gouvernance provisoire ait été établi par le CCH et qu’un référendum ait eu lieu, mais qu’il ne devait prendre que des décisions concernant les activités [traduction« quotidiennes ». D’autre part, le CCH soutient qu’il est devenu l’organisme dirigeant de la PND principalement à la suite de l’enquête de 2017 et des décisions subséquentes qu’il a prises pour la PND et en son nom, notamment en ce qui concerne les accords de financement visant le versement de contributions.

[13]  Les requêtes sont semblables. Chaque partie cherche à nier l’autorité de l’autre partie et à établir sa propre autorité jusqu’à ce que la question soit tranchée en dernier ressort. Le CCH a abandonné sa requête visant à faire rejeter sommairement la demande de contrôle judiciaire du conseil Glendale. L’affaire porte maintenant uniquement sur les requêtes respectives de mesures injonctives et autres réparations énoncées dans leurs requêtes respectives.

[14]  Le conseil Glendale et le CCH conviennent tous deux que le critère juridique applicable à leurs requêtes respectives pour la prise de mesures injonctives est celui énoncé dans l’arrêt RJR‑Macdonald Inc. c Canada, [1994] 1 RCS 311 [RJR].

[15]  Les parties ont déposé de nombreux documents à l’appui de leurs requêtes respectives. Les parties ayant des positions différentes sur de nombreux aspects de la preuve, je ne ferai pas de renvois à celle-ci en détail. Je me contenterai de dire que j’ai examiné ces documents ainsi que la documentation très semblable de l’appel connexe de l’ordonnance de la protonotaire Ring.

III.  Question préliminaire – Affidavit no 4 du chef Gordon Glendale

[16]  Lors de l’audience, le conseil Glendale a demandé l’autorisation de déposer un quatrième affidavit du chef Gordon Glendale afin de clarifier sa position au sujet de l’allégation d’irrégularités financières et de présenter une description de la coutume de suspension ou de retrait des chefs héréditaires. L’avocat du CCH a convenu que l’affidavit pouvait être déposé, mais seulement pour répondre à la question de l’irrégularité financière (par. 1 à 5), le reste de l’affidavit ne devant pas être pris en considération. Le reste de l’affidavit décrivait une coutume concernant les suspensions ou les renvois de chefs héréditaires.

[17]  J’autoriserai l’affidavit et maintiendrai l’objection du CCH. Quoi qu’il en soit, il ne manque pas de documents que je peux invoquer pour déterminer si l’une ou l’autre des requêtes dont je suis saisi doit être accueillie.

IV.  Requête du conseil de Glendale en faveur d’un redressement interlocutoire

[18]  Le conseil Glendale demande la mesure de redressement suivante :

1.  Une ordonnance de redressement interlocutoire qui va comme suit :

a) qu’il soit interdit aux défendeurs d’agir à titre de conseil de bande et que les demandeurs soient désignés comme conseil de bande;

b) que toutes les décisions des défendeurs prises sous l’autorité du conseil de bande depuis le 1er juillet 2019 soient suspendues;

c) que le demandeur Gordon Glendale soit déclaré membre du CCH et que sa suspension soit déclarée illégale;

2.  Dépens de la requête;

3.  Toute autre réparation que la Cour estime juste et appropriée.

A.  Arguments du conseil Glendale

[19]  Le conseil Glendale invoque le critère de l’arrêt RJR. Le critère conjonctif en trois étapes bien connu exige qu’une partie démontre a) qu’il y a une question sérieuse à juger, b) que le demandeur subirait un préjudice irréparable si la demande était rejetée, et c) que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur, c’est-à-dire que le demandeur subira un préjudice plus grand si l’injonction est refusée que celui que subira le défendeur si la demande est accueillie (arrêt RJR, p. 334). Les membres du conseil Glendale soutiennent qu’ils ont satisfait aux trois étapes du critère et que, par conséquent, l’injonction devrait être accordée.

[20]  À l’étape de la « question sérieuse à juger », le conseil Glendale fait remarquer que la barre est plutôt basse; le tribunal doit seulement être convaincu que l’affaire n’est ni futile ni vexatoire (arrêt RJR, p. 338). Le conseil Glendale soutient que sa demande est fondée en ce sens que : a) selon lui, il est l’organisme dirigeant approprié de la PND, et b) le fait de décider qui a le pouvoir de gouverner la PND soulève une question sérieuse à la lumière des faits.

[21]  Pour ce qui est du « préjudice irréparable », le conseil Glendale soutient que les mesures prises par le CCH causent un préjudice durable, cumulatif et irréparable au conseil Glendale et à la PND. D’après l’arrêt RJR, le préjudice irréparable est un préjudice qui ne [traduction« peut être corrigé par le jugement du tribunal », et le concept de ce préjudice est fondé sur la capacité d’une partie de dédommager l’autre (arrêt RJR, p. 341). Le conseil Glendale s’inspire des arguments suivants à cet égard :

  1. Étant donné que la demande sous-jacente vise une réparation sous forme de bref de quo warranto, des dommages-intérêts pour les préjudices subis actuellement ne sont pas accessibles en cas de réussite du conseil de bande.

  2. La Cour a conclu à d’autres occasions que le préjudice politique est irréparable, notamment dans la décision Gabriel c Conseil mohawk de Kanesatake, 2002 CFPI 483 [décision Gabriel] et la décision Myiow c Conseil mohawk de Kahnawake, 2009 CF 690, etc., et le conseil Glendale souffrira de la perte du prestige associé à sa position.

  3. Le CCH aurait congédié quatre employés. L’effet cumulatif de cette situation est une grave perte de connaissances et d’expertise sur la façon de gérer les affaires quotidiennes de la PND. De plus, si le conseil Glendale gagne, il aura la responsabilité de traiter les demandes de congédiement injustifié. Ces préjudices sont irréparables.

  4. Le CCH a usurpé la capacité légitime du conseil Glendale d’agir à titre de porte‑parole de la PND et de travailler avec ses organisations partenaires. En l’absence d’une ordonnance du tribunal autorisant le conseil de bande à agir à titre d’organisme dirigeant de la PND, les organisations partenaires hésiteront à travailler avec la PND, et en particulier avec le CCH. Ces préjudices sont irréparables.

  5. Le conseil Glendale prétend que le CCH a commis un outrage à l’ordonnance de mai 2017 en agissant comme s’il détenait le pouvoir du conseil de bande. Il fait valoir que l’arrêt Ontario (Agriculture et Alimentation et Dairy Farmers) c Georgian Bay Milk Company Ltd., 2008 CanLII 4780 (ONSC) [arrêt Georgian Bay] a établi qu’une conduite méprisante peut constituer un préjudice irréparable.

[22]  Pour ce qui est de la « prépondérance des inconvénients », le conseil Glendale présente les arguments suivants pour montrer qu’il subirait un préjudice plus important si l’injonction n’était pas accordée que celui que le CCH subirait si l’injonction était refusée :

  1. Dans l’arrêt RJR, la Cour suprême a déclaré que les [traduction« incidences sur les tierces parties » peuvent être prises en compte à l’étape de la prépondérance des inconvénients (arrêt RJR, p. 344). Le conseil Glendale soutient que les mesures prises par le CCH [traduction« ont plongé la communauté dans le chaos », rendant incertain l’accès au financement, aux services essentiels et à d’autres services. Il invoque une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l’arrêt Gitwangak Indian Band c Davis, 2017 BCSC 744, pour affirmer que le fait d’empêcher un organisme dirigeant de fournir de tels services penche en faveur de l’octroi d’une injonction et juge que la présente affaire est semblable.

  2. Il soutient que le maintien du statu quo favorise les demandeurs. Il fait valoir qu’aux termes de la décision Frank c Bottle et al., [1993] ACF no 670, aux paragraphes 34 à 37, il est préférable d’accorder une injonction qui préserve le statu quo. Il affirme que, puisqu’il représente l’autorité compétente appropriée, l’octroi d’une injonction préservera le statu quo tel qu’il est prévu dans l’ordonnance de mai 2017.

B.  Les arguments du CCH

[23]  Le CCH soutient que le comité Glendale n’a pas satisfait au critère en trois étapes de l’arrêt RJR.

[24]  En ce qui concerne l’étape de la « question sérieuse à juger », le CCH affirme qu’il gouverne la PND depuis août 2017. Il soutient que la preuve démontre qu’il a le pouvoir de gouverner la PND. Il fait référence aux lettres, aux courriels et aux résolutions du conseil de bande signés par le CCH (y compris Gordon Glendale) et aux comptes rendus des réunions du CCH. Il prétend en outre que l’ordonnance de mai 2017 ne l’empêche pas de gouverner la PND, et que les membres de la PND préfèrent le CCH à [traduction« l’ancien » conseil Glendale. Enfin, le CCH fait valoir que la suspension du chef Gordon Glendale était justifiée.

[25]  Pour ce qui est du « préjudice irréparable », le CCH reconnaît que la Cour a déjà conclu que les pertes de prestige ou de statut constituent un préjudice irréparable, mais fait valoir qu’il n’y a pas eu de telles pertes pour le conseil Glendale. En ce qui concerne le chef Gordon Glendale, le CCH fait remarquer qu’il ne peut pas prétendre avoir perdu son prestige, car il a été suspendu du conseil en raison d’activités financières douteuses. Dans le cas d’Annie Glendale, elle a volontairement cédé sa place au CCH. Pour M. Jacobson-Weston, il a été inactif à titre de conseiller de bande d’avril 2016 à juillet 2019 et, lorsqu’il a prétendument réintégré le conseil de bande, son mandat était expiré. De plus, le CCH soutient que les membres de la PND ont appuyé le CCH, et non les membres du conseil Glendale.

[26]  Le CCH estime également que le conseil Glendale ne peut pas démontrer qu’il y aura un préjudice irréparable pour la communauté ou les organisations partenaires de la PND. À ses yeux, il s’agit de spéculations; le CCH soutient qu’il n’y a aucune raison pour laquelle les activités ne peuvent pas continuer comme d’habitude sous la gouverne du CCH. En outre, le CCH est d’avis que ces [traduction« problèmes » sont le résultat des mesures prises par le conseil Glendale pour usurper l’autorité du CCH et encourager les organisations partenaires à faire affaire avec lui. Le CCH affirme également qu’il est en mesure de continuer à fournir des services à la communauté de la PND. Enfin, il fait valoir qu’il n’y a pas eu d’outrage, puisque la position du conseil Glendale repose sur une interprétation erronée de l’ordonnance de mai 2017.

[27]  En ce qui a trait à la « prépondérance des inconvénients », le CCH soutient que celle-ci le favorise. Il fait remarquer que l’arrêt Canadian Broadcasting Corp c CKPG et al., 1992 CanLII 560, à la page 11 (BCCA) [arrêt CBC], l’arrêt RJR, aux pages 342 à 343 et 347, et la décision Duncan c Behdzi Ahda First Nation, 2002 CFPI 581, au paragraphe 18 [décision Duncan] établissent que la Cour peut tenir compte d’un certain nombre de facteurs dans cette analyse, notamment la force de l’argumentation du conseil Glendale, le préjudice irréparable en cause, le statu quo et l’intérêt public. Le CCH ajoute que :

  1. L’argumentation du conseil Glendale est faible, ce qui devrait le défavoriser sur le plan de la prépondérance des inconvénients. Il cite l’arrêt CBC à la page 10 à cet égard.

  2. Le préjudice irréparable en l’espèce sera subi par le CCH, car la PND perdra confiance en son autorité. De plus, les membres de la PND souhaitaient que le CCH gouverne. Le CCH soutient que le champ de compétence du CCH est passé de la simple élaboration d’un code de gouvernance à l’administration générale des affaires de la PND. L’injonction des demandeurs nuirait à sa capacité à s’acquitter de cette tâche.

  3. Le statu quo favorise le CCH et fait pencher la prépondérance des inconvénients en conséquence. Selon la bonne interprétation par le CCH de l’ordonnance de mai 2017 et de sa pratique antérieure, le statu quo favorise en fait la poursuite de l’administration des affaires de la PND par le CCH.

  4. Enfin, l’intérêt public penche en faveur du CCH. Le CCH soutient que les divers organismes gouvernementaux et partenaires qui font affaire avec la PND seraient inquiets quant à la poursuite de leurs activités, et que ces organismes ne pourraient plus continuer de traiter avec la PND comme ils le font depuis août 2017. En outre, les membres de la PND souhaitent que le CCH gouverne, et le refus de l’injonction confirmerait ce souhait.

V.  Demande de redressement interlocutoire du CCH

[28]  Le CCH demande le redressement interlocutoire suivant :

1  Une ordonnance rejetant de façon sommaire la demande sous-jacente;

2.  Une ordonnance de redressement interlocutoire qui va comme suit :

a.  Une injonction interlocutoire empêchant le conseil de bande ou toute personne sous son contrôle ou son influence, ou quiconque ayant connaissance de l’ordonnance :

i.  De représenter le conseil de bande à titre de conseil de bande de la PND;

ii.  D’exercer le pouvoir du conseil de bande en exerçant ses activités en tant que conseil de bande;

iii  D’entraver l’exercice par le conseil de bande de son pouvoir légitime ou de sa capacité de s’occuper des affaires de la PND;

b.  Que le CCH puisse s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités de gouvernance;

c.  Que le conseil de bande divulgue toutes les décisions, les résolutions adoptées ou les actes accomplis dans l’exercice prétendu de son pouvoir depuis le 5 juillet 2019, et qu’il produise tous les documents s’y rattachant dans les sept jours suivant la date de l’ordonnance;

d.  Que le conseil de bande transfère à la PND tous les fonds et les autres valeurs reçus au profit de la PND;

e.  Que le conseil de bande divulgue et transfère au CCH tous les documents en sa possession, sous son autorité ou sous son contrôle relativement à la gouvernance de la PND dans les sept jours suivant la date de l’ordonnance;

3  Les dépens selon le principe avocat-client;

4  Toute autre réparation que la Cour juge équitable et appropriée.

A.  Les arguments du CCH

[29]  Le CCH invoque le paragraphe 373(1) des Règles des Cours fédérales pour faire valoir que la Cour peut accorder une mesure injonctive. Il invoque le même critère en trois étapes de l’arrêt RJR.

[30]  En ce qui concerne la première étape du critère, soit la « question sérieuse », le CCH soutient que (1) il a établi selon une preuve prima facie que le conseil Glendale n’a pas le pouvoir légitime de gouverner la PND et (2) depuis juillet 2019, le conseil Glendale a prétendu de façon illégitime qu’il gouvernait la PND et a tenté d’usurper l’autorité du CCH. Notant que la barre est basse, il prétend avoir respecté les critères grâce aux preuves qu’il a recueillies.

[31]  En ce qui concerne la deuxième étape du critère, le « préjudice irréparable », le CCH invoque la décision Duncan pour faire valoir qu’une [traduction« perte de confiance dans la structure de direction de la bande » peut constituer un préjudice irréparable. Il estime que si le conseil Glendale est autorisé à poursuivre ses activités, la confiance des membres de la bande dans la structure de direction de la PND s’affaiblira. Il invoque en outre la décision Napaokesik c Première Nation Shamattawa, 2012 CF 153, pour faire valoir que [traduction« l’intervention injustifiable dans l’exercice des responsabilités en matière de gouvernance du requérant peut équivaloir à un préjudice irréparable ». Pour le CCH, si la Cour rejette la présente requête, le conseil Glendale continuera de fonctionner comme un organisme dirigeant concurrent, ce qui nuira à ses efforts et pourrait constituer un préjudice irréparable.

[32]  Pour ce qui est de la troisième étape du critère, la « prépondérance des inconvénients », le CCH soutient qu’il devrait jouer en sa faveur. Il cite les arrêts RJR et CBC, soulignant le vaste champ d’application de ce critère, qui peut inclure un certain nombre de facteurs comme la force de l’argumentation du requérant, le maintien du statu quo et l’intérêt public. Il prétend que ses éléments de preuve sont irréfutables, ayant agi à titre d’organisme dirigeant sans opposition d’août 2017 à juillet 2019. De plus, il soutient que le statu quo devrait être maintenu en sa faveur, car il traite avec divers organismes gouvernementaux et partenaires depuis août 2017.

B.  Les arguments du conseil Glendale

[33]  Le conseil Glendale estime que le CCH n’a pas satisfait au critère de l’arrêt RJR.

[34]  En ce qui a trait à l’étape liée à la « question sérieuse » du critère, le conseil Glendale affirme que la requête du CCH est inappropriée parce qu’il cherche à interdire les droits du conseil Glendale sans faire valoir ses propres droits. Le conseil Glendale fait remarquer que l’arrêt RJR établit que le critère d’une injonction doit être fermement ancré dans une demande sous-jacente, sinon cela n’aurait aucun sens. En d’autres termes, c’est la force de l’argumentation du demandeur qui doit être examinée. Le conseil Glendale fait également remarquer que le CCH ne peut pas fonder sa demande de mesure injonctive sur sa demande parallèle T-1725-19 en raison de mon ordonnance du 23 octobre 2019 (pour cette demande) selon laquelle aucune requête de mesure injonctive ne peut être présentée avant qu’une conférence de gestion de l’instance ne soit demandée. Le conseil Glendale soutient en outre que la demande de contrôle judiciaire a été déposée (et n’a même pas été signifiée) à une date si proche de celle du dépôt de la demande d’injonction par le CCH, et ce, sans préavis, qu’il serait par ailleurs préjudiciable de permettre au CCH de s’inspirer de la demande T-1725-19.

[35]  De plus, en ce qui concerne la première étape du critère, le conseil Glendale affirme que la preuve présentée par le CCH n’est pas une preuve de son pouvoir de gouvernance de la PND, mais plutôt une preuve de sa conduite, qui était inappropriée. Le conseil Glendale estime que les seules [traduction« allégations de légitimité » du CCH sont une enquête et une interprétation erronée de l’ordonnance de mai 2017. Le CCH prétend qu’il y a un [traduction« large consensus de la communauté » lui donnant le pouvoir, mais il n’est pas parvenu à fournir des éléments de preuve à cet égard. Le conseil Glendale fait valoir que la conduite des parties externes dans leurs rapports avec le CCH n’est pas liée au critère du [traduction« large consensus » et, par ailleurs, la seule façon qu’un [traduction« large consensus » puisse mener à un changement de gouvernance serait que la communauté accepte une nouvelle structure de gouvernance comme il était prévu à l’origine. De plus, il soutient que le CCH n’est même pas le véritable CCH. Enfin, il fait remarquer que l’un des membres du CCH, Norman Glendale, a envoyé une lettre au conseil Glendale dans laquelle il reconnaît l’autorité du conseil Glendale et dans laquelle il admet également avoir commis une erreur en participant à certaines mesures prises par le CCH.

[36]  Le conseil Glendale souligne aussi que le CCH a produit de nombreuses déclarations [traduction] « sans fondement » dans lesquelles il lance quelques accusations visant le chef Gordon Glendale, qui ne sont liées à aucun argument juridique.

[37]  Pour ce qui est de la deuxième étape du critère, le « préjudice irréparable », le conseil Glendale soutient que le CCH n’en a démontré aucun. Il allègue que le CCH s’inspire par erreur de préjudices subis par des tiers, qu’il ne subira pas de préjudice politique, que la PND n’a pas choisi le CCH comme organisme dirigeant dans le cadre de l’enquête, que le respect d’une ordonnance du tribunal ne peut pas causer de préjudice irréparable, et qu’il n’y aura aucun manquement à son obligation fiduciaire d’agir à titre de « conseil de la bande ». D’abord et avant tout, le conseil Glendale prétend que les allégations du CCH selon lesquelles les membres de la PND perdraient leur confiance sont spéculatives. Étant donné que le CCH conserve le contrôle de facto de la PND, il ne subira aucun préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée (il cite l’arrêt Stoney First Nation c Shotclose, 2011 CAF 232, par. 51 et la décision Ledoux c Gambler First Nation, 2019 CF 380, par. 15). Le conseil Glendale soutient que les résultats de l’enquête ne prouvent pas l’autorité du CCH. Enfin, le conseil Glendale fait remarquer que les obligations fiduciaires ne s’appliquent qu’aux [traduction] « conseils de la bande », de sorte qu’elles s’appliqueront à la partie au pouvoir et que les obligations fiduciaires de la PND à l’égard de ses membres ne subiront pas de tort irréparable.

[38]  Pour ce qui est de l’étape de la « prépondérance des inconvénients », le conseil Glendale affirme que la prépondérance le favorise. Il fait remarquer que la plupart des organisations partenaires continuent de traiter avec lui, que la position du conseil Glendale affirme la primauté du droit et la volonté des membres, que le statu quo favorise le conseil Glendale et que le CCH n’est pas irréprochable.

[39]  Le conseil Glendale allègue que les preuves montrent que les organisations partenaires ont choisi de traiter avec lui, et non avec le CCH; par conséquent, il n’y aura pas de préjudice irréparable. En ce qui concerne la primauté du droit, le conseil Glendale affirme qu’il fait exactement ce que le processus d’ordonnance du tribunal prévoit, c’est-à-dire gouverner la PND pendant l’élaboration et l’établissement d’un nouveau processus de gouvernance. En ce qui concerne le statu quo, le conseil Glendale prétend qu’il n’a jamais changé, qu’il a toujours été au pouvoir du point de vue du droit, et que ce n’est qu’en juillet 2019, lorsque le CCH a [traduction] « saisi dans les faits » le pouvoir de la PND, que son autorité a été usurpée. Enfin, le conseil Glendale est d’avis que la Cour, comme dans la décision Ledoux, devrait interdire au CCH d’obtenir réparation parce qu’il n’a pas pris le pouvoir conformément à la primauté du droit.

VI.  Analyse – Requête du conseil Glendale et requête du CCH

[40]  En ce qui concerne la réparation demandée dans la requête de chaque partie, il est clair qu’une seule d’entre elles peut être accordée ou qu’aucune ne peut l’être.

[41]  L’injonction provisoire demeure un recours discrétionnaire, comme en témoigne l’inclusion des mots « [u]n juge peut » à l’article 373 des Règles des Cours fédérales. Je conviens que le critère en trois étapes de l’arrêt RJR s’applique.

A.  Requête du conseil Glendale

[42]  Je mettrai l’accent sur les étapes du « préjudice irréparable » et de la « prépondérance des inconvénients », puisque le seuil pour l’étape de la « question sérieuse » du critère de l’arrêt RJR est si bas – la demande ne doit simplement pas être « futile ou vexatoire » – que je n’ai aucune difficulté à conclure que le conseil Glendale a satisfait à cette étape du critère. Il ne fait aucun doute que la détermination du bon groupe dirigeant est une question sérieuse.

[43]  En cas de préjudice irréparable, la preuve doit établir un préjudice qui va au-delà de la simple spéculation. N’importe qui peut affirmer que certains préjudices lui seront infligés; cependant, le préjudice est-il réel ou spéculatif? Compte tenu de la preuve présentée, je ne suis pas convaincu que le conseil Glendale subira un préjudice irréparable.

[44]  Quant à savoir si le prestige du conseil Glendale sera compromis, je suis d’avis qu’en raison du contenu des divers affidavits contradictoires, il y aura probablement atteinte au prestige de toutes les personnes concernées par la présente procédure, au sens de la décision Gabriel. Il ne fait pas non plus de doute que toute la communauté de la PND souffre de ce conflit et des procédures judiciaires qui y sont associées. En fait, le conseil Glendale et le CCH le reconnaissent tous les deux, quoique sous des angles différents. Les torts causés aux personnes concernées par ces procédures et à la communauté de la PND ne sont pas irréparables.

[45]  J’estime que les allégations relatives à la perte de connaissances institutionnelles constituent un facteur neutre. Grâce à des règles claires et à des personnes-ressources clairement désignées au sein de l’administration, le cadre tracé par la situation ne devrait pas léser les membres. Ceux-ci sont certainement incommodés par les actions du conseil Glendale et du CCH, mais rien ne prouve que des services essentiels seraient menacés. De plus, que l’injonction soit accordée ou refusée, une partie subira un préjudice parce qu’elle a été délégitimée.

[46]  Enfin, je ne suis pas convaincu, au sens de l’arrêt Georgian Bay, que le conseil Glendale ait démontré que les membres du CCH se sont comportés de façon méprisante. Les parties ont manifestement des points de vue différents sur la nature et le champ d’application de l’ordonnance de mai 2017, mais l’examen du bien-fondé, y compris la nature et le champ d’application de l’ordonnance de mai 2017, sera effectué par le juge de première instance.

[47]  En ce qui concerne les arguments du conseil Glendale concernant le statu quo, celui-ci n’est pas un retour à une époque antérieure. C’est une façon de préserver l’état actuel des choses jusqu’à l’audition de la question. Sans entrer dans les détails du bien-fondé de l’affaire, la Cour n’a aucune idée réelle de ce que représente vraiment la structure de gouvernance actuelle de la PND. Par conséquent, il est impossible de prendre une décision relative au statu quo. La ligne est floue.

[48]  J’estime que le conseil Glendale n’a pas fourni de preuves claires et non spéculatives de préjudice irréparable. Le critère de l’arrêt RJR n’est pas respecté. Je rejette la requête du conseil Glendale.

[49]  À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner l’étape de la prépondérance des inconvénients.

B.  La requête du CCH

[50]  J’estime que le CCH respecte également la première étape du critère en établissant l’existence d’une question sérieuse à trancher en raison des problèmes de gouvernance actuels au sein de la PND. Je prends cette décision nonobstant l’argument écrit du conseil Glendale selon lequel la requête du CCH ne devrait même pas être examinée, étant donné qu’il n’a pas convoqué de conférence de gestion de l’instance conformément à mon ordonnance recommandant de le faire aux fins de la gestion de l’instance. Cet argument n’a pas été présenté dans le plaidoyer du conseil Glendale.

[51]  Pour ce qui est de l’étape du préjudice irréparable du critère, je suis d’avis que les parties font valoir des préjudices presque, sinon entièrement semblables, bien que d’un point de vue différent. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans mon analyse de la requête du conseil Glendale, je juge que le CCH n’a pas démontré le préjudice irréparable requis pour satisfaire à cette étape du critère. Les préjudices allégués sont, à ce stade et au mieux, spéculatifs.

[52]  Le CCH ne satisfait pas au critère de l’arrêt RJR. Je rejette la requête du CCH.

[53]  À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner l’étape de la prépondérance des inconvénients.

C.  Dépens

[54]  Dans sa requête, le conseil Glendale demande que des dépens lui soient accordés sur la base avocat‑client. Les dépens sur la base avocat-client peuvent être accordés en cas de conduite « répréhensible, scandaleuse ou outrageante », bien qu’ils soient exceptionnels : Québec (Procureur général) c Lacombe, 2010 CSC 38, par. 67. Le conseil Glendale fournit une liste exhaustive des activités de [traduction« mauvaise foi » entreprises par les défendeurs qui, à ses yeux, pourraient justifier de tels dépens si on y ajoute foi. C’est le juge qui entendra cette demande de contrôle judiciaire qui conclura si les actions du CCH sont considérées comme répréhensibles, scandaleuses ou outrageantes.

[55]  Le conseil Glendale fait toutefois remarquer que des dépens sont parfois accordés dans les situations où il y a un déséquilibre des ressources dont disposent les parties : Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119, par. 21 et 30.

[56]  D’autre part, le CCH laisse entendre que, en raison des circonstances et du comportement, il est justifié que des dépens lui soient adjugés.

VII.  Conclusion

[57]  Pour les motifs qui précèdent, je rejette les deux requêtes, car les deux parties n’ont pas démontré de préjudice irréparable clair et non spéculatif. Par conséquent, elles n’ont pas satisfait à la deuxième étape du critère de l’arrêt RJR portant sur le préjudice irréparable dans leurs requêtes respectives. Comme le critère est conjonctif, ce qui signifie que les trois étapes doivent être respectées, il s’ensuit que les deux demandes doivent être rejetées.

[58]  La Cour, selon l’article 400 des Règles des Cours fédérales, a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens qu’elle désire. Dans les circonstances, comme les deux requêtes sont rejetées, il n’y a aucune raison d’adjuger des dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-1282-19

LA COUR STATUE que les deux requêtes sont rejetées. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de décembre 2019.

Claude Leclerc, traducteur
ANNEXE A du jugement dans le dossier T-1282-19 : COPIE DE L’ORDONNANCE DU 26 MAI 2017

 

Date : 20170526

Dossier : T-1908-16

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mai 2017

En présence du juge responsable de la gestion de l’instance Roger R. Lafrenière

ENTRE :

NICOLE HAJASH ET LOU-ANN NEEL

demanderesses

et

WILLIAM (« GORDON ») GLENDALE (CHEF), MICHAEL JACOBSON-WESTON ET ANNIE GLENDALE (CONSEILLERS) EN LEUR CAPACITÉ DE CHEF ET DE CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION DES DA’NAXDA’XW

défendeurs

ORDONNANCE

APRÈS la tenue d’une conférence de règlement des litiges avec les demanderesses, Nicole Hajash et Lou-ann Neel; les défendeurs, William (Gordon) Glendale et Annie Glendale; les avocats des parties; et d’autres membres de la Première Nation des Da’Naxda’Xw, à Campbell River, en Colombie-Britannique, le 25 mai 2017;

ET APRÈS le consentement des parties aux conditions de la présente ordonnance, y compris la publication d’une déclaration commune sous la forme de l’annexe A;

LA COUR STATUE que :

  1. Les chefs héréditaires qui sont disposés et disponibles, soit William (Gordon) Glendale, Robert Duncan, Norman Glendale et Giyaka (Billy Peters) (les « chefs héréditaires ») forment un conseil chargé d’élaborer un code de gouvernance pour la Première Nation des Da’Naxda’Xw qui sera présenté aux membres aux fins d’approbation (le Conseil des chefs héréditaires). Ruby Mannila peut être présente pour aider Giyaka, mais Giyaka doit fournir tous les éléments d’information.

  2. Le protonotaire Roger R. Lafrenière assume le rôle de facilitateur principal et convoque dès que possible une réunion du Conseil des chefs héréditaires afin de parvenir à une entente sur un budget et un processus d’engagement communautaire, qui entraînera la formulation d’un code de gouvernance.

  3. Le Conseil des chefs héréditaires peut, à sa discrétion, inclure d’autres personnes à titre de membres du Conseil des chefs héréditaires.

  4. Des fonds raisonnables de la bande sont mis à la disposition du Conseil des chefs héréditaires, notamment pour la recherche et le soutien juridique, et à des experts en gouvernance afin qu’ils participent au processus de formulation du code de gouvernance et de la présentation de celui-ci à la communauté.

  5. Le Conseil des chefs héréditaires doit, à moins que le Conseil des chefs héréditaires n’y consente ou que la Cour n’en ordonne autrement, présenter le code de gouvernance proposé à la communauté aux fins d’approbation d’ici le 1er décembre 2017.

  6. Gordon Glendale et les conseillers de la Première Nation des Da’Naxda’Xw ne doivent prendre aucune décision ni ne faire aucune dépense qui ne serait pas liée à l’administration courante de la bande, notamment des ententes à long terme, dans l’attente d’un règlement ou de l’audition de la demande.

  7. L’audience sur cette affaire est reportée à une date précise en avril 2018, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

  8. Les dates limites pour l’achèvement des contre-interrogatoires sur les affidavits sont reportées à une date précise en janvier 2018, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

  9. Les dates de signification du dossier des demanderesses sont reportées à une date précise en février 2018, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

  10. Les dates de signification du dossier des défendeurs sont reportées à une date précise en mars 2018, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.

  11. Il est entendu que la présente entente ne porte pas atteinte aux positions des parties en ce qui concerne toutes les questions, y compris en ce qui concerne les protocoles et les lois qui définissent le système de classement héréditaire des Da’Naxda’Xw, si l’affaire se poursuit dans le cadre du processus d’audience.

  12. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, les frais juridiques engagés par les parties, ainsi que la question des dépens, feront l’objet d’une décision lors du règlement ou de l’audition de la demande.

  13. À la fin du référendum sur le code de gouvernance de la Première Nation des Da’Naxda’Xw, les demanderesses doivent renoncer à la demande.

« Roger R. Lafrenière »

Juge responsable de la gestion de l’instance


Annexe A de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière
rendue le 26 mai 2017 dans le dossier de la Cour no T-1908-16

 

Déclaration commune des parties à la poursuite concernant la gouvernance de la Première Nation des Da’naxda’xw

 

La présente a pour objet de faire le point sur la poursuite intentée en décembre 2016 pour contester l’actuel système de gouvernance de notre Nation. Les parties se sont récemment réunies pour discuter des façons dont les questions de gouvernance soulevées dans la poursuite pourraient être résolues.

 

Lors de cette réunion, nous nous sommes entendus sur de nombreux principes fondamentaux. Nous avons convenu que nous sommes plus forts en travaillant ensemble qu’en étant divisés. Nous avons convenu que c’est la communauté qui doit décider de la manière dont elle souhaite être gouvernée, et non pas une seule personne ou le conseil actuel. Nous avons convenu que tout processus de participation communautaire aux questions de gouvernance doit être rigoureux et transparent, et doit donner à la communauté le temps et l’information dont elle a besoin pour apporter une contribution éclairée.

 

Les parties ont convenu que la prochaine étape du processus consiste pour le Conseil des chefs héréditaires, en collaboration avec les familles et la communauté, à élaborer une proposition de gouvernance à présenter à la communauté. Le Conseil des chefs héréditaires aura pour mandat de travailler à l’obtention d’un consensus et d’un appui communautaires à l’égard de tout modèle de gouvernance proposé, processus qui aboutira à un référendum sur un code de gouvernance des Da’naxda’xw.

 

Les parties conviennent que le leadership du Conseil des chefs héréditaires sur cette question reflète nos coutumes, nos traditions et notre culture et offre la meilleure occasion de faire entendre la voix de l’ensemble des familles.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1282-19

INTITULÉ :

WILLIAM GORDON GLENDALE EN SA QUALITÉ DE CHEF DU CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DES DA’NAXDA’XW ET DE MEMBRE DU CONSEIL DES CHEFS HÉRÉDITAIRES ET MICHAEL JACOBSON-WESTON ET ANNIE GLENDALE EN LEUR CAPACITÉ DE CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE NATION DES DA’NAXDA’XW c BILL PETERS, NORMAN GLENDALE, ROBERT DUNCAN

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DE L’AUDIENCE :

LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 6 DÉCEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Karey Brooks

Jason Harman

POUR LES DEMANDERESSES

Dean Dalke

Samuel Bogetti

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JFK Law

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDERESSES

DLA Piper

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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