Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050429

Dossier : IMM-1289-04

Référence : 2005 CF 581

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

KYDRETE PEPA

ALTIN PEPA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), visant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 21 janvier 2004 et statuant que les demandeurs n'avaient pas la qualité de réfugiés ou de personnes à protéger.

[2]                Les demandeurs sollicitent une ordonnance prescrivant le renvoi de l'affaire à la Commission pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué.

Le contexte

[3]                Les demandeurs, Kydrete Pepa (la demanderesse) et son fils Altin Pepa (le demandeur), sont citoyens albanais. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés parce qu'ils seraient exposés personnellement à une menace sérieuse de la part du Parti socialiste (PS) en Albanie du fait des activités politiques leur mari/père (M. Pepa père, le défunt).

[4]                La demanderesse a déclaré que le défunt avait adhéré au Parti du mouvement pour la légalité (PML) en 1994 et a fait de la politique active jusqu'à sa mort.

[5]                En 1996, il est devenu commissaire d'élection pour le parti. Au mois de septembre 1996, la demanderesse a elle aussi adhéré au PML. Au mois de juin 1997, le défunt a encore une fois été nommé commissaire d'élection. En dépit, des difficultés causées par les socialistes pendant l'élection, le candidat qu'il soutenait a été élu.

[6]                Pendant une manifestation contre un meurtre, au mois de septembre 1998, le défunt a essuyé des menaces et le demandeur, qui manifestait lui aussi, a reçu un coup de feu.

[7]                Au cours des élections de 2000, le défunt faisait partie du comité électoral et, même si on a tenté de le faire partir avant le dépouillement du scrutin en proférant des menaces à son endroit, il est resté pour surveiller le processus. Un représentant de l'Union pour la victoire, dont le PML était membre, a remporté l'élection dans sa circonscription.


[8]                Le 3 octobre 2000, trois hommes masqués ont tiré sur M. Pepa père et l'ont tué. Tout de suite après le meurtre, le demandeur s'est caché jusqu'à son départ de l'Albanie.

[9]                Les demandeurs ont signalé l'assassinat à la police. Les trois tireurs ont été identifiés, et un dénommé Gentian Gruda (qui a plus tard été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-deux ans) a assumé la responsabilité du meurtre.

[10]            Les demandeurs ont déclaré que les règles coutumières du Kanun de Lek obligent le demandeur à venger la mort de son père. Les demandeurs ont reçu des appels anonymes leur intimant de retirer leurs accusations contre Gentian Gruda.

[11]            Au mois de mai 2003, la demanderesse a été attaquée par quatre personnes qui l'ont avertie de renoncer à obtenir justice pour le meurtre de son mari sinon son fils et elle seraient tués. Par la suite, la demanderesse a quitté l'Albanie et elle est arrivée au Canada au mois de juillet 2003. Quelques semaines plus tard le demandeur l'y rejoignait.

[12]            Leur demande d'asile a été entendue le 15 décembre 2003. Elle a été rejetée le 21 janvier 2004. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Motifs de la Commission

[13]            La Commission a estimé que la question déterminante en l'espèce était celle de la crédibilité en ce qui a trait aux raisons politiques du meurtre de M. Pepa père. Elle a conclu que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Voici les passages pertinents des motifs de la Commission :


Les demandeurs d'asile ont allégué dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP) et devant le tribunal que le père ou mari a été abattu du fait de ses activités politiques au sein du PL, plus particulièrement en raison de son refus de quitter son poste de commissaire d'élection avant le compte des suffrages exprimés, qui ont porté le parti Union for Victory au pouvoir en 2000, le PL faisant parti de l'Union for Victory. Les demandeurs d'asile ont affirméqu'aucun autre facteur n'a contribué à son décès et ont soumis divers documents à l'appui de leurs allégations, p. ex. une attestation de l'hôpital et un certificat de décès. Toutefois, ces documents indiquaient seulement que son décès a eu lieu le 3 octobre 2000 et a étécausé par une arme à feu. Le tribunal n'a étésaisi d'aucune preuve établissant le motif politique de ce meurtre.

En référence au décès du mari ou père, le formulaire d'attestation de la branche Shkoder du PL mentionne seulement ce qui suit : [traduction] « Par suite de ce décès, la branche Shkoder du parti Legality Movement a perdu un militant dévoué, un homme en qui le peuple avait confiance » . L'attestation n'indique pas que le meurtre avait un motif politique lié à la contribution du mari ou père des demandeurs d'asile à la victoire électorale de l'Union for Victory. L'attestation ne mentionne même pas sa participation aux élections de 2000 à titre de commissaire d'élection, bien qu'elle fasse référence aux campagnes qu'il a dirigées à titre de membre du comitéélectoral pour les élections du 26 mai de l'année 1996, du 29 juin de l'année 1997, jusqu'au début d'octobre 2000. Les demandeurs d'asile ont déclarédevant le tribunal qu'ils ne savaient pas pourquoi l'attestation ne contenait aucune information sur le rôle de leur mari ou père à titre de commissaire d'élection et sur son assassinat pour des motifs politiques après les élections.

Les demandeurs d'asile ont allégué dans leur FRP qu'après le meurtre de leur mari ou père, les membres de l'Union for Victory sont venus à la maison des demandeurs d'asile pour s'informer de l'assassinat, ont promis de traquer les meurtriers, ont accompagné la demandeure d'asile au poste de police pour faire le suivi du dossier, et que des membres de la direction du PL, y compris le président et le vice-président de la branche locale, ont assistéà ses funérailles. Le cas échéant, le tribunal estime qu'il n'est pas plausible que le président de la branche locale du parti PL ne fasse aucune mention de la participation de leur mari ou père à l'élection d'octobre 2000 à titre de commissaire d'élections et des motifs politiques de son assassinat.

Comme l'attestation de la branche locale du parti PL ne fait aucune référence à un lien entre le décès du mari ou père des demandeurs d'asile et sa contribution à la victoire de l'Union for Victory aux élections d'octobre 2000, le tribunal conclut que son décès n'est pas imputable à ses activités politiques.

Les demandeurs d'asile ont également allégué dans les documents de CIC ce qui suit : [TRADUCTION] « Ils ont tué mon mari pour des raisons politiques » et « les journaux ont indiquéqu'il s'agissait d'un assassinat politique » . Toutefois, aucun article de journal faisant référence au meurtre du mari ou père des demandeurs d'asile n'a étésoumis. Appelée à expliquer pourquoi le tribunal n'a étésaisi d'aucun article de journal, la demandeure d'asile a répondu qu'elle ne conservait pas les articles de journaux et qu'elle n'a pas eu le temps d'en obtenir pour les soumettre au tribunal. Le tribunal n'a pas reconnu cette explication comme étant crédible.

Le tribunal a étésaisi de nombreux documents soumis par les demandeurs d'asile, y compris le rapport médico-légal daté du 4 décembre 2003, le certificat de décès daté du 14 juillet 2003, l'attestation de la police datée du 11 novembre 2003, l'attestation du PL datée du 10 novembre 2003, l'attestation de l'hôpital datée du 19 novembre 2003, le diplôme daté du 26 décembre 2000, le certificat de mariage datédu 18 novembre 2003, etc. Ces documents ont étéémis aussi tôt qu'en décembre 2000 ou aussi tard qu'en décembre 2003 et étaient liés à des événements remontant aussi loin que leur mariage en octobre 1973 ou aussi près que le rapport de la demandeure d'asile à la police en mai 2003. Comme les demandeurs d'asile ont réussi à mettre la main sur tous ces documents, ils auraient dû avoir bien assez de temps pour obtenir des articles de journaux relatant l'assassinat politique de leur mari ou père et en saisir le tribunal, si les présumés articles existaient réellement. De l'avis du tribunal, il aurait été beaucoup plus facile d'obtenir ces articles de journaux, comparativement à certains des documents susmentionnés, car ils sont à la disposition du public.


Comme les demandeurs d'asile n'ont pas, malgré l'obligation de soumettre des documents acceptables pour établir les faits décrits dans leur FRP, soumis d'articles de journaux portant sur l'assassinat de leur mari ou père, n'ont pas expliqué de façon crédible pourquoi ils n'ont pu soumettre de tels articles au tribunal et n'ont fourni aucune preuve documentaire crédible pour établir que leur mari ou père a été assassiné en raison de sa participation aux élections d'octobre 2000 pour l'Union of Victory ou le PL, le tribunal conclut que les présumés articles de journaux portant sur l'assassinat politique du mari ou père des demandeurs d'asile n'existent pas et que son décès n'était aucunement lié aux élections de 2000, comme il a été allégué.

Les demandeurs d'asile ont prétendu ce qui suit dans leur FRP datéd'août 2003 : [TRADUCTION] « À plusieurs reprises, des membres de l'Union for Victory m'ont accompagnée au poste de police pour faire le suivi du dossier. Les policiers ont prétendu avoir un mandat de recherche pour Gentian Gruda, et ont envoyéun avis à Interpol. Notre problème, c'est que la police ne fait rien et que Gentian Gruda se promène à la vue de tous à Shkoder » .

Toutefois, comme le montre l'attestation de la police locale de Shkoder, la police criminelle a identifié les coupables après une enquête sur la mort du mari ou père des demandeurs d'asile, et la cour a condamnéle coupable numéro 1, Gentian Gruda, à 22 ans d'emprisonnement en décembre 2002, soit environ 8 mois avant que les demandeurs d'asile signent leur FRP.

Lorsqu'on lui a demandési elle avait déjà vu Gentian Gruda à Shkoder, la demandeure d'asile a répondu par la négative, mais a indiqué qu'on lui avait dit que Gentian Gruda se promenait à la vue de tous à Shkoder. Aucune preuve n'a été produite à l'appui de cette allégation. Comme les demandeurs d'asile n'ont pas été témoins de ce fait et qu'ils n'ont fourni aucune preuve documentaire à l'appui de cette allégation, le tribunal estime improbable que Gentian Gruda puisse se promener librement, après avoir été condamné à une peine de 22 ans d'emprisonnement.

Comme l'attestation de la police soumise par les demandeurs d'asile contredit totalement les allégations de ceux-ci, selon lesquelles la police n'a rien fait, sauf informer Interpol, pendant que Gentian Gruda se promenait à la vue de tous à Shkoder, le tribunal conclut que les allégations ont été inventées pour appuyer leur demande d'asile.

Les demandeurs d'asile ont également allégué que quatre personnes sont venues à leur domicile en mai 2003, ont attaqué la demandeure d'asile et les ont averti de cesser leurs efforts pour obtenir justice pour leur mari ou père ou qu'ils la tuerait ainsi que son fils. Après cet incident, la demandeure d'asile a quitté l'Albanie.

Bien que les demandeurs d'asile n'aient pas mentionné leur intention d'en appeler du verdict de la cour dans leur FRP, ils ont indiqué devant le tribunal qu'ils n'étaient pas heureux de la décision de la cour de condamner seulement un des auteurs du crime, qu'ils ont consulté un avocat afin d'évaluer la possibilité d'en appeler de la décision de la cour en janvier 2003. Appelée à dire à quelle conclusion en était venu l'avocat consulté, la demandeure d'asile a répondu qu'il leur a dit que l'auteur du crime avait étécondamné et qu'il ne servait à rien d'interjeter appel. La demandeure d'asile a reconnu devant le tribunal qu'après avoir eu cet avis juridique, ils ont mis fin à leurs tentatives d'interjeter appel.

Comme la cour a condamnél'auteur principal du crime à une peine d'emprisonnement de 22 ans en décembre 2002, le tribunal a conclu que, même si les demandeurs d'asile avaient pu soumettre une preuve crédible de l'attentat de mai 2003, ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont omis d'établir le lien entre l'incident et leurs efforts pour obtenir justice pour le mari, ou le meurtre du mari ou père, car le dossier était fermé depuis un an et demi, et les demandeurs d'asile n'ont pris aucune mesure pour obtenir justice, sauf la consultation faite auprès d'un avocat en janvier 2003.

Le demandeur d'asile a allégué qu'il ne pouvait retourner en Albanie sans s'exposer à un danger, car le meurtre de son père l'impliquait dans une vendetta. Le demandeur d'asile a alléguéqu'en qualité de fils unique de la famille, il était censé venger l'assassinat de son père. Il a déclaré devant le tribunal que, même s'il ne planifiait pas de tuer quelqu'un, il craignait que l'autre partie pense qu'il chercherait vengeance et, par conséquent, voudrait le tuer à titre préventif.


Toutefois, les demandeurs d'asile ont affirmé devant le tribunal qu'il n'y avait aucune communication ni contact personnel entre les deux parties. De plus, aucune preuve convaincante ni aucune indication n'ont étéfournies au tribunal à propos des intentions de l'autre partie d'agir de manière préventive contre le demandeur d'asile. Par conséquent, le tribunal a conclu que les demandeurs d'asile ont simplement formulédes hypothèses quant aux intentions de l'autre partie, et que leur crainte d'une vendetta n'avait pas de fondement.

CONCLUSION

Le tribunal estime que les demandeurs d'asile ne sont pas crédibles ou dignes de foi comme témoins. Le tribunal conclut que, selon la prépondérance des probabilités, le décès du mari ou père des demandeurs d'asile n'était pas lié à ses activités politiques au sein du PL comme ils l'ont allégué. Le tribunal en arrive également à la conclusion qu'il n'existe pas une sérieuse possibilité que les demandeurs d'asile soient persécutés du fait des activités politiques de leur mari ou père s'ils retournaient en Albanie. Par conséquent, le tribunal conclut que les demandeurs d'asile n'ont pas la qualité de réfugié au sens de la Convention.

Le tribunal a également examiné la possibilité que les demandeurs d'asile soient exposés personnellement à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumis à la torture s'ils retournaient en Albanie maintenant. Compte tenu du manque de crédibilité des demandeurs d'asile, le tribunal a conclu qu'il n'existe aucun de ces risques.

Les questions en litige

[14]            Voici les questions en litige, telles qu'elles ont été formulées par les demandeurs :

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur de droit :

a) en rendant une décision manifestement déraisonnable,

b) en ne tenant pas compte dléments de preuve pertinents, en interprétant erronément des éléments de preuve, en tirant des conclusions de fait erronées et en se fondant sur des éléments de preuve non pertinents?

2.          La décision est-elle manifestement déraisonnable, compte tenu de la preuve dont la Commission était régulièrement saisie, au point de constituer une erreur de droit?

3.          La Commission a-t-elle perdu compétence et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte dléments de preuve, en prenant en considération des éléments de preuve non pertinents et en interprétant erronément la preuve régulièrement soumise ainsi qu'en formulant des conclusions de fait erronées sans égard à la preuve?

4.          Subsidiairement, l'effet cumulatif des erreurs précédentes équivaut-il à une erreur de droit?


5.          Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte dléments de preuve ou en agissant de manière abusive et arbitraire?

6.          Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit et perdu compétence en raison des conclusions négatives qu'il a formulées au sujet de la crédibilité, sans tenir compte de la preuve?

[15]            Je reformulerais ces questions ainsi :

1.          La Commission a-t-elle erronément conclu que les demandeurs n'étaient pas crédibles?

2.          Relativement à la question de la vendetta, la Commission a-t-elle erré et a-t-elle omis de prendre des éléments de preuve en considération?

Arguments des demandeurs

[16]            Les demandeurs soutiennent que la Commission a conclu à tort qu'ils n'étaient pas crédibles. Il n'existait aucune contradiction assez grave pour justifier la conclusion que leur demande n'avait pas de minimum de fondement (voir Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312).


[17]            Les demandeurs font valoir qu'une présomption de véracité s'attache aux déclarations faites sous serment (voir Permaul c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1983), 53 N.R. 323 (C.A.F.)). L'exposé circonstancié de leur FRP indiquait que le défunt était membre du comité électoral du PML et, selon eux, la Commission a eu tort de tirer une conclusion défavorable sur leur crédibilité du fait que l'attestation émanant du PML n'employait pas l'expression comité électoral et indiquait que le défunt dirigeait des campagnes en tant que membre du personnel électoral. Les demandeurs et le PML sont albanais. Les demandeurs expliquent qu'il s'agit clairement de la même notion et qu'il n'y a pas lieu de conclure qu'ils ne sont pas crédibles simplement parce que les interprètes n'emploient pas exactement les mêmes mots. Pour eux, une telle conclusion est abusive et arbitraire (voir Permaul, précité).

[18]            Les demandeurs prétendent également que la Commission a erronément conclu qu'ils n'avaient pas expliqué de façon crédible pourquoi ils n'avaient pas fourni d'articles de journaux concernant le meurtre de M. Pepa père. Dans leur témoignage, ils ont indiqué que le court délai précédant l'audience ne leur avait pas permis de mettre la main sur les articles. Ils estiment que la Commission doit à tout le moins se pencher sur la réponse, et signalent que rien n'indique qu'elle ait examiné si une période de trois mois était suffisante pour demander des articles de journaux et se les faire envoyer. Selon eux, la Commission les a plutôt punis pour avoir fourni des documents.

[19]            Les demandeurs considèrent également comme erronée l'affirmation de la Commission selon laquelle « l'attestation de la police soumise par les demandeurs d'asile contredit totalement les allégations de ceux-ci, selon lesquelles la police n'a rien fait, sauf informer Interpol, pendant que Gentian Gruda se promenait à la vue de tous à Shkoder [...] » . Pointant le passage de l'exposé circonstancié de leur FRP indiquant que [traduction] « [n]otre problème, c'est que la police ne fait rien et que Gentian Gruda se promène à la vue de tous à Shkoder » , ils expliquent qu'il se rapportait en fait au mandat d'arrêt et que le problème concernait l'inaction de la police relativement à l'arrestation et la détention de Gentian Gruda.


[20]            Selon les demandeurs, le dossier comporte des éléments de preuve sur la situation actuelle en Albanie qui étayent la crainte du demandeur d'être persécuté dans ce pays. La Commission était tenue de déterminer si les demandeurs seraient persécutés en Albanie, en fonction du témoignage non contredit d'un témoin crédible attestant de l'existence d'une vendetta. Les demandeurs prétendent que la Commission n'a pas fait cette analyse et qu'en conséquence sa décision n'est pas correctement motivée (voir Benitez c. Canada (Solliciteur général) (1993), 66 F.T.R. 224), car il ne suffit pas de passer la preuve en revue, il faut également l'évaluer. Selon eux, la Commission a rejeté sans la motiver la demande d'asile fondée sur la vendetta, dont l'ensemble de la preuve établit l'existence.

[21]            La Commission aurait également mal exposé le droit en matière de preuve car, prétendent les demandeurs, il n'était pas nécessaire qu'ils aient été des témoins directs de ce qu'ils affirmaient, contrairement à ce que la Commission a affirmé dans ses motifs; de plus, aucune règle de droit n'exige la présentation d'éléments de preuve documentaire et le ouï-dire est permis devant ce tribunal. Les allégations étaient étayées par la preuve, c'est-à-dire par le témoignage de la demanderesse selon laquelle elle avait entendu dire que Gentian Gruda allait et venait librement.

[22]            La Commission aurait également commis une erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu communication entre les parties. Ce qu'indique l'exposé circonstancié du FRP, selon les demandeurs, c'est que des médiateurs ont pris contact avec la famille et que les meurtriers ont communiqué avec la demanderesse en vue d'organiser une rencontre avec le demandeur et que, cette dernière ayant refusé toute communication directe avec son fils, on pouvait penser que l'autre partie agirait à titre préventif. Des éléments de preuve indiquaient également que lorsqu'une vendetta est en cours, il n'y a plus de règle qui tienne, et la Commission n'a pas mentionné cela.


[23]            Les demandeurs prétendent aussi que la Commission a mal exposé le critère imposé par la définition de réfugié au sens de la Convention. Le critère applicable, exposé par la Cour, est celui de l'existence de « plus qu'une simple possibilité de persécution » . Les demandeurs n'avaient pas à être des victimes probables d'une action préventive. Il suffisait que cela soit plus qu'une possibilité minimale. Or, la Commission n'a pas nié l'existence d'une vendetta, elle a plutôt conclu, en se fondant sur une série d'erreurs, que la crainte de vendetta n'était pas bien fondée.

[24]            Selon les demandeurs, les conclusions de la Commission sont manifestement déraisonnables et elles devraient être infirmées.

Arguments du défendeur

[25]            Le défendeur soutient que les demandeurs n'ont pas démontré que la Commission avait erré, ils ont simplement réévalué la preuve en la clarifiant et en fournissant d'autres explications en vue de réfuter la conclusion négative formulée au sujet de leur crédibilité. La Commission n'est pas tenue d'accepter les explications fournies par les demandeurs à l'audience et elle est admise à les soupeser avec le reste de la preuve qui lui est soumise (voir Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1039; Razzaq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1104).

[26]            Le défendeur fait valoir que la Commission a relevé de nombreux problèmes de crédibilité dans le témoignage des demandeurs et a conclu que ces derniers n'étaient pas des témoins crédibles ou dignes de foi. Il rappelle l'arrêt de la Cour d'appel affirmant que les questions touchant la crédibilité et la plausibilité relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Commission et mettant en garde contre la modification des conclusions négatives en matière de crédibilité qui découlent de problèmes propres au témoignage d'un demandeur (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).


[27]            Selon le défendeur, il incombe aux demandeurs de prouver leurs affirmations suivant la prépondérance des probabilités, au moyen d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la Commission n'a pas formulé de conclusion négative sur la crédibilité relativement à la crainte de la vendetta alléguée par le demandeur, elle a plutôt conclu que le témoignage du demandeur n'était pas plausible et qu'il s'agissait de conjectures. La Commission a clairement indiqué dans ses motifs qu'aucun élément de preuve convaincant n'établissait, selon elle, que l'autre partie avait l'intention d'agir à tire préventif à cause de l'existence d'une vendetta.

[28]            Le défendeur reconnaît que les déclarations faites sous serment sont présumées véridiques, mais fait valoir que cette présomption peut être réfutée lorsqu'il existe des raisons de douter de leur véracité (voir Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l' Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.F.)). La Commission a clairement énoncé dans ses motifs pourquoi elle jugeait les demandeurs non crédibles.

[29]            Le défendeur signale que plusieurs motifs ont fondé la conclusion de la Commission que l'attestation du PML n'était ni utile ni crédible. Elle a indiqué que ce document ne faisait aucune mention de la participation du défunt à l'élection de 2000 à titre de membre du comité électoral ni du caractère politique du meurtre. La Commission n'a pas commis d'erreur en jugeant que le document ne correspondait pas au témoignage des demandeurs.


[30]            De la même façon, la Commission pouvait, selon le défendeur, rejeter la prétention des demandeurs voulant qu'ils n'aient pas conservé les articles de journaux établissant les motifs politiques du meurtre ou qu'ils n'aient pas eu suffisamment de temps pour en obtenir copie. Elle a fait remarquer que les demandeurs avaient obtenu et déposé copie de nombreux autres documents pouvant être beaucoup plus difficiles à obtenir. Il incombe aux demandeurs de veiller à fournir tous les éléments de preuve qu'ils estiment propres à corroborer leurs prétentions.

[31]            Le défendeur affirme que la conclusion défavorable de la Commission sur la crédibilité des demandeurs ne reposait pas seulement sur des incohérences et des contradictions de la preuve mais également sur des invraisemblances. Par exemple, les demandeurs n'avaient indiqué nulle part dans leur FRP que la police n'avait pas détenu Gentian Gruda, comme ils l'ont affirmé à l'audience. Nulle mention ne figurait non plus dans le FRP au sujet d'une vendetta ou d'une action préventive de l'autre partie. Même à l'audience, les demandeurs n'ont fourni aucune preuve corroborante concernant ces nouvelles allégations. La Commission a donc conclu que le témoignage des demandeurs à cet égard n'était constitué que de conjectures qu'elle n'a pas jugées plausibles.

[32]            Le défendeur soutient en outre qu'il n'a pas été démontré que la Commission a mal exposé le critère prévu par la définition de réfugié au sens de la Convention. En fait, elle a bien appliqué le critère, tel qu'il a été formulé dans l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.F.). Elle n'a pas affirmé que les demandeurs devaient être des victimes « probables » d'une action préventive prise dans le cadre de la présumée vendetta; c'est là la propre interprétation spéculative des demandeurs.

[33]            Le défendeur rappelle que la Commission jouit d'une compétence spécialisée pour ce qui est de la pondération de la preuve et qu'elle est admise à fonder ses conclusions sur la preuve qui correspond le mieux à la réalité, selon elle. Elle peut faire intervenir des critères comme la rationalité et le bon sens (voir Takhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 240 (1re inst.); Tekin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 506 (1re inst.)).


[34]            Puisque les demandeurs n'ont pas, selon le défendeur, démontré que la Commission avait formulé des conclusions de fait erronées tirées d'une manière abusive et arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait, il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

Dispositions législatives applicables

[35]            L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR définit ainsi « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » :



96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

. . .

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Analyse et décision

[36]            Norme de contrôle

La norme de contrôle applicable aux décisions en matière de crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) et De (Da) Li Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 49 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.)).

[37]            Question 1

La Commission a-t-elle erronément conclu que les demandeurs ntaient pas crédibles?

Dans Lubana c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (2003), 228 F.T.R. 43, 2003 CFPI 116, le juge Martineau a résumé les principes juridiques applicables à l'appréciation de la crédibilité et de la plausibilité par la Section du statut de réfugié(maintenant la Section de la protection des réfugiés) de la Commission :

. . . Normalement, la Commission peut à bon droit conclure que le demandeur n'est pas crédible à cause d'invraisemblances contenues dans la preuve qu'il a présentée, dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables et que les motifs sont formulés « en termes clairs et explicites » : voir Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.); Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) (Aguebor); Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (QL) (C.A.); Kanyai, précitée, au paragr. 10.


La Commission peut aussi à bon droit tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la raison : voir Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415, au paragr. 2 (QL) (C.A.); Aguebor, précitée, au paragr. 4. La Commission peut rejeter des preuves non réfutées si celles-ci ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l'affaire dans son ensemble, ou si elle relève des contradictions dans la preuve : voir Akinlolu, précitée, au paragr. 13; Kanyai, précitée, au paragr. 11.

[38]            À mon avis, la conclusion de la Commission que la demande n'a pas un minimum de fondement n'est pas erronée. La Commission a formulé des motifs clairs et fouillés, et elle a indiqué, à l'égard de chaque aspect de la demande, pourquoi elle jugeait les demandeurs non crédibles. L'analyse qui suit démontre, en fonction de la preuve et, quelquefois, de l'absence de preuve, qu'il était raisonnablement possible pour la Commission de conclure comme elle l'a fait.

[39]            Gentian Gruda

La Commission , estimant que le document (attestation) fourni par la police établissait que Gentian Gruda avait été déclaré coupable du meurtre de M. Pepa père et qu'il avait été condamné à vingt-deux ans de prison, a conclu qu'il contredisait la version donnée par la demanderesse, selon laquelle la police s'était contentée de communiquer avec Interpol et que Gentian Gruda arpentait librement les rues de Shkroder. Dans son témoignage, cette dernière a reconnu qu'elle n'avait pas vu personnellement l'individu, mais que le fait lui avait été relaté par des gens vivant dans cette ville.


[40]            Il est possible d'interpréter la déclaration de la demanderesse que la police disposait d'un mandat contre Gentian Gruda mais « ne fai[sai]t rien » comme signifiant qu'elle ne l'avait pas arrêté et non qu'il n'avait même pas été condamné. Toutefois, la Commission a essentiellement conclu à l'invraisemblance de l'allégation voulant qu'une personne condamnée à vingt-deux ans de prison et ayant fait l'objet d'un avis à Interpol indiquant qu'il était activement recherché puisse se promener ouvertement dans les rues de la ville même où il avait assassiné M. Pepa père. Cette conclusion était ouverte à la Commission, compte tenu notamment de l'attestation de la police et du fait que la demanderesse n'avait pas personnellement connaissance de ce qu'elle avançait et n'avait fourni aucun autre élément de preuve concret à cet égard.

[41]            Le meurtre

De la même façon, la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant, en fonction des éléments de preuve dont elle disposait et de l'absence d'autres éléments de preuve, que la nature politique du meurtre de M. Pepa père n'avait pas été démontrée. Aucun des documents déposés par les demandeurs n'indique que les motifs du meurtre étaient politiques, alors qu'on aurait normalement pu s'attendre à ce que cela soit mentionné, en particulier dans l'attestation du PML. Il n'est pas déraisonnable pour la Commission de statuer, à l'égard d'un incident simplement allégué dont l'existence n'est attestée par aucun élément de preuve (en l'espèce des articles de journaux), que l'allégation n'a pas de minimum de fondement.

[42]            La Commission a erronément affirmé que les demandeurs n'avaient pas présenté d'élément de preuve crédible qu'une attaque s'était produite au mois de mai 2003. En effet, l'attestation de la police fait état, au bas de la page, que [traduction] « le 05/05/2003, des inconnus l'ont menacée physiquement vers la fin de la soirée » . Cette erreur n'est guère utile aux demandeurs toutefois car la Commission a également conclu que même s'il y avait eu attaque, aucun lien raisonnable n'a été démontré entre l'attaque et les efforts des demandeurs pour traduire les meurtriers en justice parce que « le dossier était fermé depuis un an et demi, et les demandeurs d'asile n'ont pris aucune mesure pour obtenir justice, sauf la consultation faite auprès d'un avocat en janvier 2003 » . Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion.


[43]            L'absence d'articles de journaux

La Commission n'a pas accepté l'explication donnée par les demandeurs pour n'avoir pas produit d'articles de journaux confirmant leur affirmation selon laquelle la presse avait qualifié l'assassinat de M. Pepa père de meurtre politique. Elle a fait remarquer que les demandeurs avaient pu se procurer de nombreux autres documents couvrant plusieurs années mais qu'ils n'avaient pas soumis l'élément de preuve qui, selon eux, confirmait un élément essentiel de leur demande.

[44]            La demanderesse a déclaré qu'ils n'avaient pas conservé les journaux et qu'ils avaient manqué de temps pour se les procurer de nouveau. La Commission a estimé que puisqu'ils avaient pu obtenir d'autres documents, leur explication n'était pas crédible. Elle n'a pas commis d'erreur susceptible de révision sur la question des journaux.

[45]            Question 2

Relativement à la question de la vendetta, la Commission a-t-elle erréet a-t-elle omis de prendre des éléments de preuve en considération?

Vendetta

Au paragraphe 12 de l'exposé circonstancié du FRP, la demanderesse a écrit [traduction] « comme les règles coutumières du Kanum de Lek obligent mon fils à venger la mort de son père, les meurtriers de mon mari doivent tuer mon fils également » . Les demandeurs ont affirmé que la preuve documentaire jointe à l'affidavit du demandeur établit qu'une fois lancée, la vendetta ne connaît pas de règle et que, par conséquent, la Commission a conclu à tort que l'affirmation selon laquelle le demandeur serait victime d'une meurtre préventif n'était qu'une conjecture.


[46]            Je ne suis pas d'avis que la Commission a erré. La preuve documentaire invoquée par les demandeurs ne fait état d'aucun cas d'action préventive prise dans le cadre d'une vendetta. En fait, ces éléments de preuve documentaire établissent que de prétendues vendettas servent souvent à couvrir des crimes ordinaires. L'hypothèse des demandeurs selon laquelle l'absence alléguée de règles équivaut à une vendetta inversée n'indique pas que la Commission a commis une erreur en concluant que les demandeurs n'ont pas fourni d'élément de preuve établissant que l'autre partie projetait une action préventive contre le demandeur. Il était loisible à la Commission de conclure comme elle l'a fait.

[47]            La Commission n'ayant pas commis d'erreur susceptible de révision, la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[48]            Aucune partie n'a proposé de question grave de portée générale à certifier.

ORDONNANCE

[49]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

              « John A. O'Keefe »                 

Juge

Ottawa (Ontario)

29 avril 2005

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-1289-04

INTITULÉ:                                         KYDRETE PEPA

ALTIN PEPA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :             25 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                  29 avril 2005

COMPARUTIONS:

                                                             Jeffery L. Goldman

POUR LES DEMANDEURS

                                                              Pamela Larmondin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

                                                              Jeffrey L. Goldman

                                                              Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

                                                               John H. Sims, c.r.

                                                               Sous-procureur général

POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.