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Date : 20200124


Dossier : IMM-2754-19

Référence : 2020 CF 122

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

UGOCHUKWU ONYENATURUCHI NWACHUKWU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Ugochukwu Onyenaturuchi Nwachukwu (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas (l’agent) qui a rejeté, sur le fondement des paragraphes 75(2) et (3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), sa demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés.

[2]  Le demandeur est un citoyen du Nigéria. Il a cherché à être admis au Canada dans le cadre du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan à titre de directeur de la fabrication, poste décrit au code 0911 de la Classification nationale des professions (CNP).

[3]  L’agent a rejeté la demande au motif que la preuve présentée par le demandeur n’était pas suffisante pour démontrer qu’il avait accompli, conformément aux alinéas 75(2)b) et c) du Règlement, l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal du code 0911 de la CNP ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales de la profession.

[4]  Le demandeur soutient que la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’il l’a prise sans tenir compte de l’ensemble de la preuve.

[5]  Il prétend en outre que l’agent l’a privé de son droit à l’équité procédurale car ce dernier ne lui a pas demandé de clarifications ni offert la possibilité de présenter des documents supplémentaires.

[6]  Le demandeur affirme aussi que l’agent a commis une erreur en ne communiquant pas avec des responsables du Programme Candidats immigrants pour la Saskatchewan avant de rejeter sa demande, comme l’exigent pourtant les paragraphes 87(3) et (4) du Règlement ainsi que l’article 4.10 de l’Accord Canada-Saskatchewan sur l’immigration de 2005 (l’Accord).

[7]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[8]  Le défendeur soutient également qu’il détient le pouvoir de déterminer l’admissibilité des candidats provinciaux et que l’agent n’a contrevenu ni à l’article 4.10 de l’Accord ni aux paragraphes 87(3) et (4) du Règlement.

[9]  La décision de l’agent de rejeter la demande de résidence permanente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[10]  Dans un arrêt récent, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a fait le point sur la norme de contrôle applicable aux décisions administratives. Elle a affirmé qu’il y a une présomption selon laquelle ces décisions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, à deux exceptions près, à savoir lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit requiert qu’il en soit autrement. Aucune exception ne s’applique en l’espèce.

[11]  La Cour suprême du Canada a confirmé la teneur de la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Dunsmuir, précité.

[12]  Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme du caractère raisonnable exige que la décision soit justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[13]  L’arrêt Vavilov, précité, ne modifie pas l’approche à adopter relativement aux questions d’équité procédurale, y compris concernant un manquement à la justice naturelle, lesquelles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[14]  Je ne suis pas convaincue que l’agent a manqué à l’équité procédurale.

[15]  Il incombe au demandeur de fournir les éléments de preuve nécessaires à l’appui d’un dénouement positif. La lettre d’emploi déposée par le demandeur est brève et libellée comme suit :

[TRADUCTION]
La présente est pour vous informer que Ugochukwu Onyenaturuchi Nwachukwu est un employé de LAZER EXPOSURES LTD.

Il s’est joint à l’entreprise en juillet 2007 à titre d’assistant à la production et a été promu directeur de la production d’imprimés en janvier 2012, poste qu’il occupe toujours.

Veuillez lui accorder toute l’aide nécessaire dont il aurait besoin de votre part.

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le soussigné [...]

[Souligné dans l’original.]

[16]  Le demandeur n’a fourni aucune preuve concernant les tâches effectuées dans son poste actuel ni expliqué comment il pourrait accomplir les fonctions principales de la profession au titre de laquelle il a présenté sa demande.

[17]  Les arguments du demandeur selon lesquels l’agent a contrevenu aux paragraphes 87(3) et (4) du Règlement ainsi qu’à l’article 4.10 de l’Accord ne sont pas convaincants. Ces dispositions s’appliquent lorsqu’il y a eu une évaluation de la capacité du demandeur à réussir son établissement économique au Canada.

[18]  Selon l’alinéa 4.8a) de l’Accord, le Canada continue de décider de l’admissibilité de chaque candidat provincial par rapport à toutes les conditions prévues par la loi. L’agent a rejeté la demande car la preuve présentée était insuffisante pour démontrer que le demandeur avait satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 75(2)b) et c) du Règlement. Aucune évaluation n’avait été faite quant à son établissement économique.

[19]  Les précédents sur lesquels le demandeur s’est appuyé, à savoir Kikeshian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 658, et Hassan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1096, ne lui sont d’aucune utilité.

[20]  Les faits de l’espèce se distinguent de ceux des affaires Kikeshian et Hassan, précitées, où les décisions contrôlées portaient sur l’évaluation faite par un agent des visas de la probabilité que le demandeur réussisse son établissement économique au Canada.

[21]  La décision de l’agent respecte la norme de contrôle applicable et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

[22]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2754-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de février 2020

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2754-19

 

INTITULÉ :

UGOCHUKWU ONYENATURUCHI NWACHUKWU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Edomwonyi Omorotionmwan

POUR LE DEMANDEUR

Meenu Ahluwalia

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EO Law

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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