Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200123


Dossier : IMM‑1126‑19

Référence : 2020 CF 113

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

YANG LI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision d’un agent des visas [l’agent] datée du 19 décembre 2018 [la décision], par laquelle la demande du demandeur en vue de l’obtention d’un permis de travail ouvert, à titre de personne à charge de son épouse, a été refusée parce que la demande de permis de travail de son épouse avait été refusée. La présente demande est liée à la décision que j’ai rendue dans le dossier IMM‑1125‑19 et elle dépend totalement de celle‑ci.

II.  CONTEXTE

[2]  Le demandeur est Chinois. Il réside en ce moment avec son épouse et sa fille à Hong Kong.

[3]  L’épouse du demandeur a sollicité un permis de travail de deux ans au Canada pour travailler à titre de dirigeante principale des finances chez 2043167 Alberta Ltd., une jeune entreprise de construction œuvrant dans le secteur résidentiel en Alberta. L’épouse du demandeur avait investi 600 000 $ dans cette entreprise et en était actionnaire majoritaire. Dans sa demande, l’épouse du demandeur a déclaré que si elle obtenait le permis de travail demandé, le demandeur et leur fille l’accompagneraient au Canada. Dans ce contexte, le demandeur a présenté une demande de permis de travail ouvert, à titre de personne à charge de son épouse.

[4]  Le 28 février 2018, 2043167 Alberta Ltd. a reçu d’Emploi et développement social Canada/Service Canada une étude d’impact sur le marché du travail [l’ÉIMT]; celle‑ci concluait que l’embauche d’une personne étrangère pour travailler à titre de dirigeante principale des finances aurait une [traduction« incidence favorable ou neutre sur le marché du travail du Canada ». Dans l’ÉIMT, l’épouse du demandeur était invitée à présenter sa demande de permis de travail à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Selon l’ÉIMT, parmi les exigences de l’emploi il fallait être titulaire d’un baccalauréat et posséder des compétences orales et écrites en anglais.

[5]  L’épouse du demandeur a d’abord présenté une demande de permis de travail en mai 2018, mais sa demande a été refusée le 3 août 2018. Dans sa demande subséquente, l’épouse du demandeur a fait observer que sa demande avait précédemment fait l’objet d’un refus parce qu’elle avait fourni [traduction« de la documentation et des éléments de preuve insuffisants ». En conséquence, le 22 août 2018, l’épouse du demandeur a présenté une autre demande de permis de travail. Celle‑ci a été l’objet de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier connexe IMM‑1125‑19. Elle a également été refusée.

III.  DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[6]  Le 19 décembre 2018, le demandeur et son épouse ont reçu une lettre de l’agent leur indiquant que leurs demandes avaient toutes les deux été refusées. L’agent affirmait que la demande présentée par l’épouse du demandeur ne satisfaisait ni aux exigences de la LIPR ni à celles du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. En particulier, l’agent a conclu que : (1) l’épouse du demandeur n’avait pas été en mesure de démontrer qu’elle satisfaisait de manière adéquate aux exigences de l’emploi envisagé; (2) l’objet de sa visite ne démontrait pas de manière convaincante qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[7]  Les notes de l’agent en disent davantage sur les raisons pour lesquelles la demande de permis de travail de l’épouse du demandeur a été refusée. J’ai examiné la décision de l’agent de refuser la demande de l’épouse du demandeur dans le dossier IMM‑1125 19 et j’ai rejeté la demande de contrôle judiciaire, après que j’eus conclu que la décision de l’agent ne contenait pas d’erreur susceptible de contrôle.

IV.  CONCLUSION

[8]  Après avoir rejeté la demande de l’épouse du demandeur dans le dossier IMM‑1125‑19 pour les motifs que j’ai énoncés, je dois aussi rejeter, pour les mêmes motifs, la demande du demandeur dans le présent dossier (IMM‑1126‑19). Les mêmes questions litigieuses et les mêmes arguments sont soulevés dans les deux demandes, et la thèse du demandeur dépend totalement de celle de son épouse.

[9]  Les avocats sont d’avis qu’il n’y a aucune question à certifier en l’espèce et j’en conviens.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1126‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de janvier 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1126‑19

 

INTITULÉ :

YANG LI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 décembre 2019

 

Jugement et motifS :

Le juge Russell

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 23 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

Pour le demandeur

 

Amy King

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.