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Date : 20200120


Dossier : T‑210‑12

Référence : 2020 CF 79

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2020

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

représentante demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

et

TAM LAM

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Mme Tam Lam, a déposé, en vertu de l’article 8 de l’entente de règlement conclue dans le cadre du présent recours collectif et approuvée par madame la juge Kane, dans son ordonnance et ses motifs datés du 29 janvier 2019, la présente demande de contrôle de la décision qui a été rendue relativement à sa demande de paiement. Mme Lam sollicite le contrôle de la décision du 13 novembre 2019, par laquelle l’administrateur du recours collectif portant sur les prestations de maladie de l’assurance‑emploi a rejeté sa demande de prestations de maladie pour la période du 22 février 2004 au 20 février 2005. La deuxième demande de prestations de maladie de Mme Lam pour la période du 19 avril 2008 au 19 avril 2009 a été accueillie, et un paiement a été versé, de sorte que cette deuxième demande n’est pas en cause dans le cadre de la présente demande.

[2]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, je conclus que Mme Lam ne satisfait pas à la définition du groupe relativement à sa demande de prestations de maladie pour la période du 22 février 2004 au 20 février 2005 et que, par conséquent, la décision de l’administrateur est confirmée.

I.  Le contexte

[3]  Le contexte du recours collectif sous‑jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea 2013], et McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea 2015], et dans l’ordonnance et les motifs de madame la juge Kane datés du 29 janvier 2019.

[4]  En résumé, dans le cadre du recours collectif, la représentante demanderesse a notamment fait valoir que certaines personnes, dont elle‑même, tombées malades alors qu’elles touchaient des prestations parentales, se sont vu refuser illégalement des prestations de maladie sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais la définition du groupe a été modifiée. La Cour a en effet refusé d’élargir la définition du groupe pour y inclure les personnes qui, au cours de la période visée, ont « été informées de vive voix ou par écrit par les défendeurs, la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée si, après avoir reçu cet avis et ces déclarations, elles [s’étaient] abstenues de présenter une telle demande ».

[5]  Pour les besoins de la présente demande, il est essentiel d’examiner certains détails de l’entente de règlement, de sa mise en œuvre et du processus relatif aux demandes de contrôle.

[6]  Le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement définit le groupe ainsi :

Toutes les personnes qui, au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013, inclusivement :

  • i) ont présenté une demande de prestation et reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

  • ii) sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaine alors qu’elles touchaient les prestations parentales en question;

 

  • iii) ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine mentionnée au point ii) ci‑dessus;

 

  • iv) ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  elles étaient autrement indisponibles au travail; ou

b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[7]  Suivant le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne en mesure d’établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de 15 semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un « paiement individuel » (au sens de l’entente de règlement).

[8]  L’entente de règlement prévoit que les personnes qui ont été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers sont réputées être des membres admissibles du groupe. Pour ce qui est des personnes n’ayant pas été identifiées à l’issue de ce projet, il est nécessaire d’établir qu’elles satisfont à la définition du groupe. Le paragraphe 5.03 de l’entente de règlement est ainsi libellé :

Le cas échéant, les demandeurs qui n’ont pas été identifiés comme membres du groupe à l’issue du projet d’examen des dossiers seront admissibles s’il est établit [sic] qu’ils satisfont à la définition de groupe sur la base de preuve d’une demande de conversion en prestations de maladie dans le dossier de EDSC dans : a) les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations; b) la liste de vérification des demandes de conversion utilisée pendant la période visée par le recours collectif; ou c) un autre dossier tenu par EDSC. Subsidiairement, EDSC prendra en compte un élément de preuve documentaire fournie [sic] par un demandeur qui atteste la présentation d’une demande de conversion.

[9]  L’article 7 de l’entente de règlement expose le processus d’administration des demandes à l’intention des personnes qui souhaitent présenter une demande de prestations au titre de l’entente de règlement. L’administrateur est chargé du traitement de toutes les demandes et il remet ses décisions aux demandeurs par écrit.

[10]  Suivant l’article 8 de l’entente de règlement, un demandeur peut demander à la Cour fédérale le contrôle de la décision de l’administrateur, si celui‑ci détermine que la demande n’est pas fondée et refuse au demandeur un paiement individuel.

[11]  Le paragraphe 8.05 de l’entente de règlement prévoit que le protonotaire de la Cour fédérale qui a été désigné détermine si le demandeur est un membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement), à la suite de quoi soit il maintient la décision de l’administrateur, soit il infirme cette décision et renvoie la demande à l’administrateur afin que celui‑ci procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le demandeur a droit.

II.  La décision de l’administrateur

[12]  Le 6 septembre 2019, la demanderesse a présenté à l’administrateur une demande de prestations de maladie pour deux périodes. La période en cause dans le cadre de la présente demande est la période du 22 février 2004 au 20 février 2005.

[13]  Dans une lettre datée du 13 novembre 2019, l’administrateur a informé la demanderesse qu’il rejetait sa demande pour la période du 22 février 2004 au 20 février 2005. Il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Nous avons aussi déterminé que vous n’êtes pas admissible à un paiement individuel, au titre de l’entente de règlement approuvée, relativement à la période de prestations d’assurance‑emploi commençant le 22 février 2004, au motif que vous n’avez pas présenté de demande de prestations de maladie pendant que vous touchiez des prestations parentales de l’assurance‑emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale (RQAP) du Québec.

III.  Analyse

[14]  Dans le formulaire de demande de contrôle qu’elle a rempli, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur relativement à sa demande pour la période du 22 février 2004 au 20 février 2005 pour les motifs suivants :

[traduction]

J’ai accouché de ma fille le 20 février 2004. Je ne savais pas que je devais présenter une demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi ou j’ai présenté une demande, et elle a été rejetée. Merci. C’était il y a si longtemps, et ma mémoire me fait défaut.

[15]  Au moment de rendre ma décision, j’ai aussi pris connaissance d’une lettre de la demanderesse datée du 19 novembre 2019 (qui énonce à nouveau les motifs de contrôle susmentionnés), de la documentation produite par EDSC conformément au paragraphe 8.04 de l’entente de règlement et des observations écrites déposées également par EDSC. La demanderesse n’a pas présenté d’autres observations écrites, et ce, même si elle a eu l’occasion de le faire. Par conséquent, les seules observations que j’ai reçues de la demanderesse sont les motifs de contrôle décrits au paragraphe 14 ci‑dessus.

[16]  Selon la preuve dont je dispose, la demanderesse a présenté une demande de prestations de maternité de l’assurance‑emploi le 14 février 2004. Après le délai de carence de deux semaines, la demanderesse a reçu 15 semaines de prestations de maternité (de la semaine du 7 mars 2004 à la semaine du 13 juin 2004), suivies de 35 semaines de prestations parentales (de la semaine du 20 juin 2004 à la semaine du 13 février 2005).

[17]  Pour satisfaire à la définition du groupe, la demanderesse doit avoir présenté une demande de prestation de maladie relativement à une maladie, à une blessure ou à une mise en quarantaine subie au cours de la période durant laquelle elle recevait des prestations parentales. La Cour ne dispose d’aucun document — tiré du dossier d’EDSC ou provenant de la demanderesse — démontrant que la demanderesse a présenté une demande pour convertir ses prestations parentales en prestations de maladie. De plus, la Cour ne dispose d’aucun élément de preuve relativement à une maladie, à une blessure ou à une mise en quarantaine subie par la demanderesse au cours de la période visée. Par conséquent, je conclus que la demanderesse n’est pas visée par la définition du groupe.

[18]  Ayant déterminé que la demanderesse n’est pas visée par la définition du groupe, je conclus qu’elle n’est pas une membre admissible du groupe (au sens de l’entente de règlement). L’administrateur a correctement appliqué les paragraphes 4.02 et 5.03 de l’entente de règlement, et, par conséquent, sa décision est maintenue.

[19]  Aucuns dépens ne seront adjugés dans le cadre de la présente demande.


JUGEMENT dans le dossier T‑210‑12

  1. La décision de l’administrateur datée du 13 novembre 2019 concernant la demande de Tam Lam est maintenue.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour de janvier 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

T21012

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA C SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et TAM LAM

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

JUGEMENT ET MOTIFS :

MADAME LA PROTONOTAIRE MANDY AYLEN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 20 JANVIER 2020

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J Moreau

Cavalluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA REPRÉSENTANTE

DEMANDERESSE

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Tam Lam

 

LA DEMANDERESSE

 

 

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