Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040923

Dossier : T-1283-03

Référence : 2004 CF 1306

Toronto (Ontario), le 23 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                            BRUNICO COMMUNICATIONS INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                                                             

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La demanderesse est une société spécialisée en communications d'entreprises. Elle est propriétaire de deux publications nationales bimensuelles, Strategy et Playback. En mars 2004, la Cour a entendu une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Fonds du Canada pour les magazines a refusé d'accorder des subventions à la demanderesse pour ses deux publications. Cette unique demande regroupait deux demandes de contrôle judiciaire. Le 30 avril 2004, la Cour a rendu un jugement en faveur de la demanderesse et a ordonné qu'il y ait adjudication de dépens pour la demande.

[2]                La demanderesse présente maintenant une requête visant à obtenir l'adjudication d'une somme globale de 45 000 $ (représentant environ 50 % des dépens et débours réels engagés dans la présente affaire). Subsidiairement, elle demande à la Cour d'ordonner une taxation de dépens conformément à la colonne V du tarif B et d'autoriser une adjudication des dépens pour les frais de déplacement et les frais relatifs aux recherches informatiques.

[3]                Les deux parties sont d'accord pour dire qu'il convient en l'espèce d'accorder une somme globale sur le fondement de la décision Barzalex Inc. c. EBN Al Waleed (Le ), [1999] A.C.F. no 2002, au paragraphe 11.

[4]                La demanderesse cite le paragraphe 400(3) et invoque les trois catégories suivantes dont la Cour peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant des dépens :

1.    le résultat (le résultat de l'instance et le partage de la responsabilité);

2.    l'importance et la complexité des questions en litige (entre autres la charge de travail et le fait que l'intérêt public dans la résolution judiciaire justifie une adjudication particulière des dépens);


3.    le règlement et la conduite des parties (entre autres toute offre écrite de règlement, la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance et toute autre question que la Cour juge pertinente).

[5]                Je conclus ce qui suit relativement à ces trois catégories :

1.    Résultat : La demanderesse a eu gain de cause et a obtenu tous les redressements demandés. Par conséquent, elle recevra du ministre du Patrimoine une subvention d'environ 110 000 $.


2.    Importance et complexité de l'affaire / intérêt public invoqué : Il ne s'agissait pas d'une affaire particulièrement complexe. Il était question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et il s'agissait de savoir si celui-ci pouvait, pour l'octroi discrétionnaire des subventions, changer en cours de route les règles et appliquer de nouvelles règles aux demandes qui ont commencé à être examinées selon les anciennes règles. La demanderesse a présenté dans ses observations une longue argumentation fondée sur la Charte, mais elle l'a pour l'essentiel abandonnée à l'audience étant donné que cette argumentation reposait sur des hypothèses bien fragiles. La demande a été plaidée devant moi, à Ottawa, en deux heures et aucune observation additionnelle n'a été requise ou demandée. S'il est vrai que la demanderesse avait un intérêt manifeste à engager cette instance, il ne fait aucun doute qu'il existait également un certain intérêt public dans sa résolution judiciaire. La décision devait clarifier l'étendue de l'action ministérielle dans le cadre de programmes de subventions discrétionnaires.

3.    Règlement quant aux dépens : Il y a eu de longues discussions en vue de l'obtention d'un règlement avant l'introduction de la demande de contrôle judiciaire le 21 juillet 2003. L'ordonnance accordant le redressement sollicité a été rendue le 16 mars 2004. Il est cependant bien établi en droit que les dépens engagés dans des discussions de règlement ayant lieu avant l'introduction de l'instance ne peuvent être réclamés que si ces discussions ont contribué au progrès de l'instance. Voir l'arrêt Mitchell c. Canada (M.R.N.), [2003] A.C.F. no 1530, au paragraphe 13. Tous les dépens relatifs à l'obtention d'un règlement réclamés par la demanderesse dans la présente affaire ont été engagés avant le 21 juillet 2003, date de l'introduction de la demande de contrôle judiciaire. Ces discussions ont tout au plus fait légèrement progresser l'instance.

[6]                Le défendeur demande que tous les dépens soient taxés conformément à la colonne III du tarif B, ce qui, selon ses calculs, donnerait lieu à une adjudication de dépens et débours de 8 917,62 $.

[7]                Les dépens ne peuvent évidemment jamais dédommager entièrement un demandeur qui a gain de cause pour tous les frais engagés dans une instance. Le juge Wetston a affirmé ce qui suit dans la décision Apotex c. Wellcome Foundation, [1998] A.C.F. no 1736, au paragraphe 7 :


Un principe important sous-tend les dépens : l'allocation de dépens représente un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d'une charge excessive à la partie qui succombe.

[8]                Étant donné l'issue de la présente instance et le fait que

-            les discussions en vue de l'obtention d'un règlement ont précédé le début de l'instance et n'ont fait progresser que légèrement celle-ci;

-            la demanderesse a présenté une argumentation fondée sur la Charte qui était faible et superflue;

-            les questions en cause étaient relativement peu complexes;

-            la question a été tranchée en deux heures, bien que l'avocate ait passé 45,5 heures à préparer l'avis de demande et 101,4 heure à préparer l'audience;

mais également que

-            les questions en litige contenaient des aspects touchant à des intérêts tant privés que publics et que les négociations en vue d'un règlement ont, dans une certaine mesure, aidé à cristalliser la procédure subséquente;

je suis d'avis qu'une somme globale de 17 000 $ serait appropriée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le défendeur paye à la demanderesse une somme globale de 17 000 $ pour les dépens et débours.                                                      

« K. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra D. de Azevedo, LL.B.                                                                                                 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1283-03

INTITULÉ :                                                    BRUNICO COMMUNICATIONS INC.

                                                                                                                                       demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 22 SEPTEMBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS ET

DE L'ORDONNANCE :                                LE 23 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Julie Thorburn                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Valerie Anderson                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Julie Thorburn                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20040923

                                                   Dossier : T-1283-03

ENTRE :

BRUNICO COMMUNICATIONS INC.

                                                            demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                   défendeur

              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                  


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.