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Date : 20200120


Dossier : IMM‑2900‑19

Référence : 2020 CF 75

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

LILING ZHANG

JIANNING ZHANG

JIA YI ZHANG ZHANG

JIA HOA ZHANG

JIA LIN ZHANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Liling et Jianning Zhang, des citoyens chinois, sont mariés. Ils ont trois enfants d’âge mineur : Jia Yi et Jia Hoa sont citoyens du Venezuela, où ils sont nés, et Jia Lin est un citoyen de Hong Kong, où il est né. Liling et Jianning Zhang étaient auparavant des résidents permanents du Venezuela.

[2]  La famille Zhang demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). La SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR avait conclu que les membres de la famille Zhang n’étaient ni des réfugiés ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[3]  Le motif sur lequel s’est fondée la SAR pour rejeter les demandes d’asile des Zhang diffère de celui invoqué par la SPR. En effet, la SAR a conclu que, au moment où leurs demandes d’asile avaient été instruites, les Zhang jouissaient au Venezuela d’un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays. La SAR a aussi conclu qu’ils avaient volontairement renoncé à ce statut, et ne pouvaient donc bénéficier de la protection accordée aux réfugiés puisqu’ils étaient visés par la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 150 (la Convention) et l’article 98 de la LIPR.

[4]  À l’audience portant sur la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocat des Zhang a confirmé qu’aucune demande d’asile n’était présentée au nom de l’enfant mineur, Jia Lin, qui est citoyen de Hong Kong.

[5]  Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que la SAR ait appliqué la mauvaise norme de contrôle à son analyse de la décision de la SPR. Son appréciation de la crédibilité des Zhang, et sa conclusion selon laquelle Liling et Jianning étaient exclus de la protection accordée aux réfugiés par application de la section E de l’article premier de la Convention, étaient toutes deux raisonnables. La demande de contrôle judiciaire est ainsi rejetée.

II.  Contexte

[6]  Liling Zhang est née dans la province de Guangdong en 1976. Elle affirme avoir immigré au Venezuela en 1999 en raison de la politique de l’enfant unique en vigueur en Chine.

[7]  Liling et Jianning se sont connus au Venezuela, et c’est là que sont nés, en 2002 et en 2004, leurs deux enfants aînés. En 2007, les enfants ont été envoyés vivre avec les parents de Liling en Chine, puisque la situation politique au Venezuela se détériorait. Comme la Chine ne reconnaît pas la double citoyenneté, les deux enfants aînés possèdent seulement la citoyenneté vénézuélienne. Le plus jeune des enfants est né à Hong Kong en 2008.

[8]  Les Zhang affirment que Jianning a été victime de plusieurs tentatives d’enlèvement au Venezuela, dont au moins une réussie. Liling soutient que le magasin qu’elle tenait a été cambriolé à plusieurs reprises. Dans son témoignage, elle a fait état du nombre élevé de crimes et d’actes de violence commis contre les immigrants d’origine chinoise au Venezuela depuis 2006.

[9]  Les Zhang n’ont déposé aucun document pour étayer ce qu’ils avançaient à propos des enlèvements et des cambriolages, ni pour démontrer qu’ils étaient victimes d’actes de violence parce qu’ils étaient des immigrants d’origine chinoise. Par ailleurs, aucun des crimes qui auraient été perpétrés contre eux n’a été dénoncé aux autorités.

[10]  Les Zhang affirment avoir envisagé de retourner en Chine, mais avoir craint d’être persécutés en raison de la politique de l’enfant unique et de leur pratique du christianisme. Ils n’ont déposé aucun document pour prouver qu’ils couraient l’un ou l’autre de ces risques de préjudice. La SPR a fait remarquer que les Zhang étaient retournés plusieurs fois en Chine après 2011, et conclu qu’ils étaient libres de pratiquer leur foi en Chine, à l’instar des millions d’autres Chinois de confession chrétienne.

[11]  Les Zhang sont entrés au Canada le 5 août 2013 en tant que touristes munis de visas de visiteur. Après avoir passé cinq mois au pays, ils ont décidé de rester et ont continué de voyager entre Hong Kong, le Canada et le Venezuela. Ce n’est que le 10 janvier 2015 qu’ils ont présenté une demande d’asile.

[12]  Jianning n’est pas retourné au Venezuela après mars 2014. Liling, pour sa part, y est retournée en mai 2014 pour renouveler la carte d’identité nationale vénézuélienne de Jia Hoa. Elle est retournée en Chine en 2016 avec Jia Yi et Jia Hoa, pour les laisser à nouveau là-bas, auprès de ses parents.

A.  La décision de la SPR

[13]  L’audience devant la SPR a débuté le 5 mars 2015, mais elle a été ajournée lorsque le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) est intervenu et a recommandé une mesure d’exclusion par application de la section E de l’article premier de la Convention. L’audience n’a repris que le 23 avril 2018.

[14]  Le 5 juin 2018, la SPR a refusé de prononcer, au titre de la section E de l’article premier de la Convention, l’exclusion les Zhang de la protection accordée aux réfugiés. Ils avaient entre‑temps perdu leur statut de résident permanent au Venezuela parce qu’ils avaient séjourné à l’extérieur du pays durant deux années continues. Leur droit de retourner au Venezuela est ainsi devenu caduc en 2016.

[15]  La SPR a néanmoins conclu que les Zhang n’avaient pas réussi à démontrer qu’ils risqueraient d’être victimes de persécution en Chine, au Venezuela ou à Hong Kong. La preuve selon laquelle ils seraient persécutés en Chine en raison de leur pratique du christianisme était insuffisante. La province du Guangdong a par ailleurs assoupli sa politique de l’enfant unique en 2016.

[16]  La SPR a aussi conclu que les Zhang n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle les autorités du Venezuela protégeraient Jia Yi et Jia Hoa à titre de citoyens du pays. Aucun risque de préjudice à l’égard de Jia Lin en ce qui concerne Hong Kong n’a été soulevé.

B.  La décision de la SAR

[17]  La seule question soulevée par les Zhang devant la SAR concernait la façon dont la SPR avait apprécié la preuve et conclu à leur absence de crédibilité. Toutefois, la SAR a informé les Zhang qu’elle souhaitait revenir sur la question de leur exclusion de la protection accordée aux réfugiés par application de la section E de l’article premier de la Convention. Ils ont eu l’occasion de présenter d’autres observations, ce qu’ils ont fait.

[18]  La SAR a conclu que la SPR n’avait pas apprécié correctement le statut des Zhang au Venezuela en date du 23 avril 2018. La SAR a ainsi déterminé qu’ils possédaient toujours leur statut de résident permanent au Venezuela lorsque l’audience de la SPR avait débuté le 5 mars 2015, et qu’ils l’avaient volontairement laissé venir à expiration.

[19]  La SAR a appliqué le cadre d’analyse établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 (l’arrêt Zeng), au paragraphe 28 :

Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[20]  La SAR a constaté que les Zhang étaient des résidents permanents du Venezuela lorsque l’audience devant la SPR avait commencé, et qu’ils étaient donc exclus de la protection accordée aux réfugiés par application de la section E de l’article premier de la Convention. La SAR n’a pas retenu l’explication des Zhang pour avoir omis de renouveler leur résidence permanente au Venezuela, à savoir qu’ils croyaient qu’il n’était pas sécuritaire pour eux d’y retourner.

[21]  La SAR a tenu compte de la situation au Venezuela et a conclu que les Zhang auraient pu retourner là-bas pour renouveler leur statut entre le début et la fin de l’instance devant la SPR. La SAR a rejeté les allégations de persécution au Venezuela avancées par les Zhang et conclu qu’ils avaient volontairement renoncé à leur statut dans ce pays. Liling et Jianning étaient donc exclus de la protection accordée aux réfugiés, par application de la section E de l’article premier de la Convention. Aucune preuve probante ne permettait de croire que les deux enfants nés au Venezuela ne pouvaient y retourner, ou que le plus jeune des enfants courait un risque à Hong Kong.

III.  Questions en litige

[22]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La SAR a‑t‑elle appliqué la mauvaise norme de contrôle?

  2. La SAR a‑t‑elle déraisonnablement conclu, sur le fondement de la section E de l’article premier de la Convention, que les Zhang étaient exclus de la protection accordée aux réfugiés?

  3. La SAR a‑t‑elle déraisonnablement conclu à l’absence de crédibilité des Zhang?

A.  La SAR a‑t‑elle appliqué la mauvaise norme de contrôle?

[23]  L’avocat des Zhang n’a présenté aucun argument sur la norme de contrôle dans ses observations orales devant la Cour, mais il a indiqué qu’il s’en remettait à ses observations écrites.

[24]  La SAR est tenue de réviser les conclusions de fait (ou les conclusions mixtes de fait et de droit) selon la norme de la décision correcte lorsqu’il n’est pas question de la crédibilité des témoignages de vive voix. Après avoir soigneusement examiné la décision de la SPR, la SAR doit mener sa propre analyse du dossier pour décider si la SPR a bel et bien commis une erreur. La SAR doit ensuite statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle‑ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire ne peut être renvoyée à la SPR pour réexamen que si la SAR conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], au paragraphe 103).

[25]  Les Zhang contestent l’affirmation suivante du décideur de la SAR : « Dans l’évaluation des questions quant à la crédibilité des témoignages de vive voix, j’ai appliqué la norme de la décision raisonnable adaptée au contexte de la SAR dans les situations où la SPR jouit d’un véritable avantage pour tirer une conclusion en particulier […] ». Les Zhang prétendent que rien n’indique que le SAR a examiné la transcription ou l’enregistrement audio de l’audience, et qu’elle n’a donc pas évalué la preuve de façon indépendante.

[26]  Je ne suis pas convaincu que la SAR ait appliqué la mauvaise norme de contrôle. La SAR a exclu les Zhang de la protection accordée aux réfugiés par application de la section E de l’article premier de la Convention; toutefois, l’appréciation de la crédibilité n’était pas aussi essentielle à son analyse. De plus, la SAR a maintes fois affirmé que ses conclusions étaient fondées sur une évaluation indépendante de la preuve. Les Zhang n’ont rien relevé dans la décision de la SAR qui puisse démontrer que celle-ci a appliqué la mauvaise de norme de contrôle. Ils n’ont pas non plus établi qu’une évaluation plus indépendante aurait mené à un résultat différent. La SAR a fourni des motifs transparents et intelligibles pour justifier tantôt sa confirmation, tantôt son rejet de l’évaluation faite par la SPR de la crédibilité des Zhang et d’autres questions qu’elle était tenue d’examiner.

B.  La SAR a-t-elle déraisonnablement conclu, sur le fondement de la section E de l’article premier de la Convention, que les Zhang étaient exclus de la protection accordée aux réfugiés?

[27]  Les conclusions de fait de la SAR et son appréciation de la crédibilité sont assujetties au contrôle de la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Huruglica, au paragraphe 35; Canada (Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]). Cette position est conforme à la présomption énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 10, selon laquelle la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique dans tous les cas. Les parties conviennent qu’il s’agit également de la norme de contrôle applicable en l’espèce.

[28]  La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au paragraphe 100). Ces critères sont remplis si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été rendue et de déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux paragraphes 85 et 86, citant l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[29]  Les Zhang sont d’avis que la SAR a conclu de façon déraisonnable qu’ils avaient volontairement renoncé à leur statut au Venezuela. Ils affirment qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’ils retournent dans ce pays, vu leurs craintes d’y être persécutés. De plus, le fait de retourner au Venezuela pouvait potentiellement nuire à leurs demandes d’asile au Canada.

[30]  Il ne fait aucun doute que les Zhang ont été exclus de la protection accordée aux réfugiés par application de la section E de l’article premier de la Convention au moment où l’instance relative à leurs demandes a commencé, en 2015. La SAR n’a relevé aucun élément de preuve probant selon lequel les Zhang étaient incapables de retourner au Venezuela avant que n’expire leur statut en 2016. Rien ne permettait de corroborer leurs prétentions voulant qu’ils aient été victimes de crimes violents ou ciblés en raison de leur origine chinoise.

[31]  Je suis convaincu que la SAR a raisonnablement soupesé les facteurs pertinents énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Zeng. Elle a examiné de façon approfondie la situation et les risques potentiels au Venezuela, la capacité des Zhang à y retourner et leur explication visant à justifier l’expiration de leur statut. La conclusion de la SAR selon laquelle les Zhang avaient volontairement renoncé à leur statut au Venezuela, et sa décision d’exclure Liling et Jianning de la protection accordée aux réfugiés par application de la section E de l’article premier de la Convention, étaient donc raisonnables.

C.  La SAR a‑t‑elle déraisonnablement conclu à l’absence de crédibilité des Zhang?

[32]  Les Zhang prétendent que la SAR a conclu de façon déraisonnable qu’ils n’avaient aucune crainte subjective de persécution, compte tenu de leurs déplacements fréquents entre la Chine, le Canada, les États‑Unis et le Venezuela. Ils affirment que la SAR a tiré des présomptions injustifiées quant à la façon dont les immigrants réinstallés doivent se comporter. Même si les Zhang étaient des commerçants, ils prétendent qu’ils n’étaient pas suffisamment informés pour pouvoir obtenir de l’information concernant le processus de demande d’asile dans chacun des pays qu’ils ont visités.

[33]  Les Zhang citent à cet effet la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 CF 302 (ACF) pour soutenir que leur témoignage était présumé véridique, et qu’il n’aurait pas dû être rejeté, à moins qu’il existât des motifs sérieux de le mettre en doute. Toutefois, les Zhang n’ont rien fourni pour corroborer leurs prétentions selon lesquelles il y aurait eu enlèvements et cambriolages, ni pour démontrer qu’ils avaient été victimes d’actes violents parce qu’ils étaient des immigrants chinois. Ils admettent qu’aucun des crimes dont ils auraient été victimes n’a été dénoncé aux autorités.

[34]  Les Zhang demandent essentiellement à la Cour de soupeser la preuve à nouveau et de substituer son point de vue à celui de la SAR. Ce n’est pourtant pas le rôle de la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (Khosa, au paragraphe 61). La SAR a raisonnablement conclu que les risques auxquels les Zhang étaient exposés au Venezuela étaient généralisés, et n’avaient pas un caractère personnel. En définitive, les conclusions de la SAR quant à la crédibilité des Zhang sont cohérentes et transparentes, et donc raisonnables.

IV.  Conclusion

[35]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2900‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de février 2020.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2900‑19

 

INTITULÉ :

LILING ZHANG, JIANNING ZHANG, JIA YI ZHANG, JIA HOA ZHANG ET JIA LIN ZHANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Oluwakemi Oduwole

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Rachel Hepburn Craig

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarké Attorneys

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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