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Date : 20200113


Dossier : IMM‑2105‑19

Référence : 2020 CF 35

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2020

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

SINAN RAAD FATOOHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2019)

I.  La procédure

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 14 décembre 2017 [la décision] par laquelle un agent d’immigration principal [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] du demandeur au motif que ce dernier n’était pas personnellement exposé, en Iraq, à un risque au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], du fait de sa pratique du christianisme. La demande de contrôle judiciaire a été présentée au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR.

II.  Le contexte

[2]  Le demandeur est un citoyen iraquien de 31 ans. L’allégation qu’il a formulée dans sa demande d’ERAR, selon laquelle il était exposé à un risque au sens de l’article 97, était fondée en partie sur la crainte qu’il éprouvait en raison de son profil de chrétien pratiquant en Iraq.

[3]  Le demandeur et les membres de sa famille sont arrivés au Canada le 9 mai 2006. Ils y ont obtenu la résidence permanente, le père du demandeur ayant été reçu au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[4]  Cependant, le 14 décembre 2011, le demandeur a été reconnu coupable de vol qualifié, de déguisement dans un dessein criminel et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

[5]  Le 18 juillet 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada a fait valoir que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité au titre de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. À la suite d’une enquête, le demandeur a été déclaré interdit de territoire, et une mesure d’expulsion a été prise contre lui le 3 décembre 2012.

[6]  La demande d’ERAR du demandeur, fondée uniquement sur l’article 97 de la LIPR, a été présentée en avril 2017. Cette demande s’est soldée, le 14 décembre 2017, par une décision défavorable, qui fait l’objet du présent contrôle.

III.  La décision contestée

[7]  La seule question déterminante est celle de savoir si l’agent chargé de l’ERAR a omis de divulguer les éléments de preuve extrinsèques sur lesquels il s’est appuyé pour rendre sa décision.

[8]  La décision comporte les deux commentaires ci‑dessous sur les sources. Le premier se trouve à la page 3 de la décision :

[traduction]

 

J’ai également tenu compte de la documentation sur le pays, de la législation et de la jurisprudence que j’ai trouvées au moyen de recherches indépendantes.

[9]  En outre, à la fin de la décision, à la page 5, sous la rubrique [traduction] « Sources consultées », l’agent déclare ce qui suit :

[traduction]

 

J’ai également cité mes sources dans mes notes. Les sources utilisées étaient toutes accessibles au public sur Internet et pouvaient être trouvées par l’entrée de termes de recherche courants dans Google.

Le seul document répertorié à la rubrique des sources consultées est le rapport annuel de 2016 de la United States Commission on International Religious Freedom [la commission des États‑Unis sur la liberté religieuse internationale].

[10]  Le défendeur fait valoir qu’un examen de la décision révèle que les deux sources citées étaient le document susmentionné et une décision de la Cour fédérale. Tous les autres documents mentionnés par l’agent avaient été fournis par l’avocat du demandeur. Je suis persuadée que rien dans la décision ne démontre que l’agent s’est appuyé sur d’autres documents.

IV.  Conclusion

[11]  À mon avis, l’allégation du demandeur selon laquelle l’agent s’est appuyé sur des documents qui étaient postérieurs aux observations qu’il avait présentées dans le cadre de sa demande d’ERAR n’est que pure conjecture. Par conséquent, une ordonnance sera rendue pour rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

V.  La certification

[12]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑2105‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de janvier 2020.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2105‑19

 

INTITULÉ :

SINAN RAAD FATOOHI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 DÉCEMBRE 2019

 

juGEment ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Marc J. Herman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Herman & Herman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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