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Date : 20051214

Dossier : IMM-1299-05

Référence : 2005 CF 1690

Toronto (Ontario), le 14 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

MARIA LUISA REA TUFINO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                En l'espèce, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse avait rendu un témoignage crédible au sujet des sévices sexuels épouvantables que lui avait fait subir un homme en situation d'autorité à son égard. Au cours de sa déposition, la demanderesse a révélé un fait important : elle n'a pas sollicité la protection de l'État pour les sévices qu'elle avait subis parce qu'elle estimait que la police ne l'aurait pas crue, et que celle-ci ne lui aurait accordé aucune protection parce que l'auteur de ces sévices était une personne ayant des relations et influente.

[2]                La demanderesse est citoyenne du Mexique. Le dossier produit devant la Commission contient des preuves solides indiquant que, au Mexique, la police ne protège pas les femmes qui ont été victimes de violence dans le cadre d'une relation. Dans ses motifs, la Commission a correctement conclu que la demanderesse était tenue de solliciter la protection de l'État « à moins qu'il ne soit objectivement déraisonnable de le faire » (à la p. 5 de la décision). Cependant, en rejetant la demande d'asile présentée par la demanderesse en vertu de la LIPR, la Commission n'a pas appliqué le critère pertinent : elle devait analyser la réalité de la protection de l'État au Mexique, et décider si les raisons pour lesquelles la demanderesse s'est abstenue de la solliciter étaient raisonnables.

[3]                En outre, la Commission ne fait pas référence, dans la décision visée par la demande de contrôle, aux preuves précises produites par la demanderesse qui figurent dans le dossier et qui indiquent que la police ne protège pas les femmes au Mexique. Je conclus, comme la décision de la Commission découle de la question de la protection assurée par l'État aux personnes, que son mutisme concernant ces preuves constitue une erreur susceptible de contrôle.


ORDONNANCE

            Par conséquent, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvel examen, mais avec des directives.

            Je suis d'avis que, puisqu'il a été conclu que la preuve produite par la demanderesse devant la Commission était crédible, il serait injuste de remettre en question sa crédibilité dans le cadre d'un réexamen rendu nécessaire uniquement en raison d'erreurs dans la décision contestée donnant lieu au contrôle. Par conséquent, en l'espèce, je conclus que le réexamen doit être circonscrit à certaines questions.

            Par conséquent, le tribunal réexaminera l'affaire selon les modalités suivantes :

1.              Il tiendra pour acquis que la preuve produite par la demanderesse qui figure dans le présent dossier est crédible.

2.              Cependant, en ce qui concerne la question de savoir s'il était raisonnable de la part de la demanderesse de ne pas solliciter la protection de l'État, on pourra produire de nouvelles preuves et faire valoir de nouveaux arguments; le tribunal de la Commission chargé du réexamen pourra notamment poser d'autres questions à la demanderesse.

3.              Le tribunal chargé du réexamen de l'affaire examinera la preuve déjà produite par la demanderesse relative à l'absence de protection de la part de la police au Mexique et, le cas échéant, les preuves supplémentaires que l'on produira et les arguments que l'on fera valoir sur cette question.

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1299-05

INTITULÉ :                                        MARIA LUISA REA TUFINO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 3 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                       LE 14 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

J. Byron M. Thomas Esq. M.A., LL.B

POUR LA DEMANDERESSE

Robert Bafaro

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

J. Byron M. Thomas Esq. M.A., LL.B

Avocat

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

                   

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

                   

POUR LE DÉFENDEUR

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