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Date : 19990407


Dossier : IMM-3323-98

Entre :      JOLLY IKEKHIDE

     Partie demanderesse

     ET:

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 7 mai 1998 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

Faits

[2]      Le demandeur est citoyen du Nigéria et a revendiqué le statut de réfugié, alléguant une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier.

Décision de la Commission

[3]      La Commission a conclu à l'absence de crédibilité du demandeur en raison des nombreuses contradictions qu'elle a relevées entre son témoignage et la preuve documentaire au dossier concernant la situation à Warri au Nigéria.

[4]      La Commission a également relevé une contradiction entre les notes au point d'entrée du demandeur (P.O.E.) et son formulaire de renseignements personnels.

Argumentation du demandeur

[5]      La procureure du demandeur a soulevé le fait que malgré que le demandeur n'a pas été jugé crédible, le commissaire aurait dû évaluer le risque pour la vie du défendeur s'il devait retourner au Nigéria.

[6]      Elle a soumis que la preuve documentaire est unanime pour décrire le Nigéria comme un des pires pays sur le plan des droits humains; à cet effet le commissaire devait donc s'assurer que le revendicateur n'était pas en danger avant de rejeter sa revendication.

[7]      Elle s'est également référée à la pièce A-17 laquelle cite une source assez sérieuse à l'effet que les revendicateurs refusés peuvent avoir de sérieux problèmes s'ils sont refoulés au Nigéria.

Argumentation du défendeur

[8]      La procureure du défendeur est revenue longuement sur le fait que la Commission avait considéré le demandeur comme étant peu crédible.

[9]      Elle a également suggéré que c'est la Commission qui est justifiée d'apprécier la vraisemblance du récit du demandeur et qu'il était tout à fait en son pouvoir de préférer la preuve documentaire objective au témoignage subjectif du revendicateur.

[10]      Elle a également suggéré que même si la preuve documentaire peut démontrer une situation très pénible au Nigéria, le revendicateur doit établir sa situation personnelle comme revendicateur et établir le lien entre sa situation personnelle et la situation au Nigéria à l'effet qu'il court un réel danger s'il est retourné au Nigéria, ce qui n'a pas été démontré dans le présent dossier.

Analyse

[11]      Dans la récente affaire Ukponmwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no. 1158, le juge Evans émettait l'opinion suivante:

         "Le rejet par la Commission de la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur pour des motifs de crédibilité fait qu'il est très difficile pour lui de soutenir qu'il est probable qu'il soit soumis à la torture en sa qualité d'Ogoni ou de militant au sein du MOSOP. De plus, bien qu'il existe indubitablement des incertitudes quant à l'avenir, la situation des droits de la personne au Nigéria semble s'améliorer sous le régime du général Abubakar, ce qui réduit la possibilité que le demandeur soit détenu indéfiniment ou torturé simplement parce que les autorités d'immigration au Nigéria pourraient le reconnaître comme un revendicateur du statut de réfugié débouté au Canada."                 

[12]      La Commission, en l'absence de preuve convaincante à l'égard du fait que le demandeur puisse être en danger s'il retourne au Nigéria, était justifiée de conclure comme elle l'a fait.

[13]      Un examen du dossier démontre que les conclusions défavorables de la Commission au niveau de la crédibilité se fondent à bon droit sur des divergences et des incompatibilités entre la preuve documentaire et la déposition du requérant.

[14]      La Commission a clairement formulé les motifs qui l'ont amenée à rejeter la déposition verbale du requérant et à lui préférer la preuve documentaire. Cette preuve documentaire est de nature objective.

[15]      La Commission a donné au requérant la possibilité d'expliquer les divergences et incompatibilités entre sa déposition verbale et la preuve documentaire. Le requérant n'a pas réussi à les expliquer de façon à satisfaire la Commission.

[16]      Dans Odobo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no. 1267, le juge MacKay concluait:

         Le tribunal était le juge des faits, et il a observé le demandeur dans son témoignage. À moins qu'il n'existe aucune preuve étayant la conclusion du tribunal, de sorte qu'on peut dire de sa conclusion sur la crédibilité qu'elle est abusive, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.                 

Conclusion

[17]      Le demandeur selon mon opinion n'a pas réussi à se décharger de sa lourde tâche de démontrer que la décision de la Commission est abusive ou arbitraire, en conséquence la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[18]      Aucune des deux procureures n'ayant suggéré une question d'importance, aucune question ne sera certifiée.

     Pierre Blais

                                         Juge

MONTRÉAL, QUÉBEC

Le 7 avril 1999

[4]     

     COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE


Date: 19990407


Dossier: IMM-3323-98

Entre :

     JOLLY IKEKHIDE

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

    

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      IMM-3323-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          JOLLY IKEKHIDE

     Partie demanderesse

                         ET:

                         LE MINISTRE

     Partie défenderesse

LIEU DE L"AUDITION:              Montréal (Québec)

DATE DE L"AUDITION:              Le 6 avril 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR LE JUGE BLAIS

DATÉ:                      Le 7 avril 1999

COMPARUTIONS:

Me Michelle Langelier              pour la partie demanderesse

Me Lisa Maziade                  pour la partie défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Michelle Langelier              pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                  pour la partie défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

[5]     

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