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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20050824

Dossier : IMM-9126-04

Référence : 2005 CF 1167

Toronto (Ontario), le 24 août 2005

En présence de monsieur le juge von Finckenstein

 

ENTRE :

 

KARLA IVETTE QUINTERO POBLANO

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés oralement à l'audience et rédigés par la suite

par souci de précision et de clarification)

 

[1]               Le 4 décembre 2003, la demanderesse, Karla Ivette Quintero Poblano, a présenté à l'ambassade une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés. Le même jour, l'avocate de la demanderesse a écrit à l'ambassade pour dire qu'elle estimait que la demanderesse obtiendrait 64 points sur les 67 exigés (elle s'est vu en fait attribuer 62 points) et pour demander que le pouvoir discrétionnaire prévu soit exercé en sa faveur. Cela est connu sous le nom de « substitution de l'appréciation ».

[2]               Dans sa demande, la demanderesse a demandé que soient pris en compte les points suivants :

- elle avait le statut de visiteur au Canada depuis mars 2003 et se trouvait au Canada lorsque la demande a été déposée,

- elle a étudié l'anglais au Mexique et obtenu d'excellentes notes,

- elle a utilisé ses compétences en anglais pour se trouver un logement temporaire,

- elle a cherché du travail et obtenu une offre d'emploi dont elle pourra se prévaloir lorsqu'elle aura obtenu son statut de résidente permanente et sera revenue au Canada,

- elle parle le français et l'anglais.

 

[3]               La demande a été rejetée parce qu'elle n'a obtenu que 62 des 67 points exigés. L'agente d'immigration désignée (l'agente) a pris connaissance de la lettre de l'avocate de la demanderesse mais a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire. La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire du refus de l'agente d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

 

[4]               Il est bien établi que la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. Comme l'a déclaré le juge Mackay dans Kalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 998, au paragr. 8 :

À mon avis, la norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire d'un agent des visas appelé à évaluer l'expérience d'un immigrant éventuel au regard d'une profession en particulier est bien établie. Ainsi que la Cour suprême du Canada l'a statué dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, une cour ne s'ingérera pas dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi simplement parce qu'elle aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et sans que l'on se fonde sur des considérations inappropriées ou étrangères, les cours ne devraient pas modifier. [*] Lorsque la décision en question est une décision de fait, la Cour n'interviendra que si elle conclut que la décision est manifestement déraisonnable ou, en d'autres mots, comme le prévoit l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7 et ses modifications, si la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

 

[5]               La demanderesse soutient que l'agente n'a pas motivé sa décision dans la lettre de refus et qu'elle n'a pas examiné les renseignements que la demanderesse lui avait fournis dans sa demande d'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

[6]               L'affidavit de l'agente (au sujet duquel elle n'a pas été contre-interrogée) et les notes du STIDI indiquent clairement que l'agente a tenu compte de la lettre.

 

[7]               Quant aux motifs écrits, s'ils sont toujours souhaitables, ils ne sont pas obligatoires. Voir la décision Behnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 798, au paragraphe 6 : l'agent est uniquement tenu d'informer le demandeur qu'il a examiné la demande de substitution de l'appréciation. C'est ce qui a été fait en l'espèce.

 

[8]               D'après les faits de l'espèce, la Cour aurait exercé son pouvoir discrétionnaire différemment, mais cela n'est pas pertinent. La décision de l'agente n'est ni manifestement déraisonnable ni fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire. Par conséquent, il n'existe aucun motif pour que la Cour annule cette décision.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. 

 

 

« K. von Finckenstein » 

Juge

Traduction certifiée conforme 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

COUR FÉDÉRALE 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 
 

DOSSIER :                                                    IMM-9126-04 

INTITULÉ :                                                    KARLA IVETTE QUINTERO POBLANO

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO) 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 24 AOÛT 2005 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE VON FINCKENSTEIN 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 24 AOÛT 2005 
 

COMPARUTIONS : 

Cynthia Mancia                                             POUR LA DEMANDERESSE 

Alexis Singer                                                 POUR LE DÉFENDEUR 
 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : 

Mancia and Mancia

Toronto (Ontario)                                             POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                   POUR LE DÉFENDEUR

 

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