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Date : 20191223


Dossier : T‑279‑19

Référence : 2019 CF 1650

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

demanderesse

et

GIBRALTAR MINES LTD.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

Introduction

[1]  La défenderesse, Gibraltar Mines Ltd. (Gibraltar), qui exploite une mine dans le centre‑sud de la Colombie-Britannique, recourt aux services ferroviaires de la demanderesse, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN), pour expédier son concentré de cuivre jusqu’au terminal de Vancouver Wharves.

[2]  À la fin de 2018, le CN et Gibraltar ont eu recours à un arbitrage sur l’offre finale (l’arbitrage) en vertu de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (la LTC ou la Loi). Le CN soutient en l’espèce qu’il était inéquitable, sur le plan procédural, de procéder à un tel arbitrage alors qu’il n’avait pas encore reçu les motifs de rejet de sa demande préliminaire déposée auprès de l’Office des transports du Canada (l’Office).

[3]  Pour les motifs qui suivent, je suis parvenue à la conclusion que le CN n’a pas établi l’existence d’un manquement à l’équité procédurale. Par ailleurs, j’estime que toute question qu’il pourrait soulever à l’égard du caractère équitable du processus suivi par l’Office ne peut être examinée dans le cadre du présent contrôle judiciaire, car celui-ci porte sur la décision rendue par l’arbitre à l’issue de l’arbitrage.

Contexte

[4]  En juin 2016, Gibraltar et le CN ont conclu un contrat de transport (le contrat de 2016) concernant les prix et les conditions d’expédition. Ce contrat devait expirer en juin 2018 et, un mois plus tôt, en mai 2018, les parties ont entamé des discussions en vue de son renouvellement. Gibraltar et le CN ont alors échangé une série de communications, d’offres et de contre-offres.

[5]  Le 26 septembre 2018, conformément au paragraphe 161(3) de la Loi, Gibraltar a avisé le CN de son intention de demander un arbitrage. Puis, le 10 octobre suivant, elle a soumis une demande d’arbitrage à l’Office en vertu du paragraphe 161(1) de la LTC, se disant [traduction] « insatisfaite des conditions imposées par le CN relativement au transport du concentré de cuivre ». Gibraltar a informé l’Office qu’elle sollicitait un arbitrage sur [traduction] « la question des conditions ».

[6]  Le 12 octobre 2018, le CN a déposé une demande préliminaire fondée sur le paragraphe 162(1) de la Loi afin de faire annuler le recours par Gibraltar à l’arbitrage, au motif [TRADUCTION] « que la question faisant l’objet de la demande est régie par un contrat confidentiel entre Gibraltar et le CN, et celui-ci n’a pas consenti à ce qu’elle soit soumise à un arbitrage ». Le CN faisait valoir, dans sa demande préliminaire adressée à l’Office, que la question ne devait pas être soumise à un arbitrage, attendu que les parties s’étaient déjà mises d’accord sur les conditions du contrat de renouvellement. Dans ses observations présentées à l’Office, le CN déclarait notamment ce qui suit :

[traduction]

 

Le 4 juillet 2018, le CN et Gibraltar ont conclu le contrat de renouvellement. Il s’agit d’un contrat confidentiel valide et exécutoire, et les questions soumises à l’Office pour arbitrage sont régies par ce contrat […] Le refus subséquent de M. McManus de signer le contrat renouvelé n’est pas pertinent. Rien dans la common law n’exige qu’un contrat soit signé pour être exécutoire. De même, la LTC ne prévoit pas qu’un contrat confidentiel doive être signé pour être exécutoire.

 

[Non souligné dans l’original.]

[7]  Se fondant sur les paragraphes 126(2) et 162(1) de la Loi, le CN a demandé à l’Office de refuser de renvoyer la question pour arbitrage, en demandant également à ce que la demande soit tranchée de manière expéditive.

[8]  Le 2 novembre 2018, l’Office a rejeté la demande préliminaire du CN en indiquant qu’il rendrait ses motifs ultérieurement. Il ne les a fournis que le 29 mars 2019, soit trois mois après la fin de l’arbitrage.

[9]  Entre-temps, le processus d’arbitrage, avec ses délais imposés par la Loi, s’est déroulé comme suit :

  • Le 10 octobre 2018, Gibraltar a demandé un arbitrage.
  • Le 20 octobre 2019, le CN et Gibraltar ont tous les deux soumis leurs offres finales à l’Office.
  • Le 23 octobre 2018, la question a été renvoyée pour arbitrage.
  • Le 7 novembre 2018, le CN et Gibraltar ont échangé des renseignements à l’appui de leurs offres finales.
  • L’audience d’arbitrage s’est déroulée du 3 au 6 décembre 2018.

[10]  À l’audience d’arbitrage, le CN et Gibraltar se sont appuyés non seulement sur leurs observations écrites, mais également sur les témoignages de différents témoins, dont des experts. Ces témoignages concernaient notamment l’établissement des coûts des services ferroviaires, les primes et les pénalités.

[11]  Le 13 décembre 2018, l’arbitre a opté pour l’offre finale de Gibraltar. Sa décision ne produisait ses effets que pendant une période d’un an, c’est-à-dire du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Conformément à l’article 165 de la Loi, l’arbitre n’a pas motivé son choix de la dernière offre.

[12]  Le CN sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 13 décembre 2018 rendue par l’arbitre à l’issue de l’arbitrage.

Dispositions législatives pertinentes

[13]  Les dispositions pertinentes de la LTC sont reproduites en annexe A.

Questions à trancher

[14]  Dans les observations orales qu’il a présentées dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le CN a confirmé que l’équité procédurale était la seule question soulevée. Compte tenu des observations des parties, je formulerai en ces termes les questions à trancher :

  • Le CN peut‑il soulever une question d’équité procédurale?

  • L’audience d’arbitrage était-elle inéquitable sur le plan procédural à l’égard du CN?

  • Les documents déposés doivent-ils demeurer confidentiels?

Norme de contrôle

[15]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Compagnie des chemins de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au par. 34 (CFCP)).

Analyse

Le CN peut‑il soulever une question d’équité procédurale?

[16]  Gibraltar soutient que, puisqu’il ne l’a pas fait durant le processus d’arbitrage, le CN ne peut soulever à présent de question d’équité procédurale liée à la réception des motifs de l’Office. Car il est un principe bien établi selon lequel les parties doivent soulever les questions d’équité procédurale à la première occasion (Muskego c Comité d’appel de la Nation crie de Norway House, 2011 CF 732, au par. 42).

[17]  Le CN soutient pour sa part qu’il n’a pas renoncé à son droit de soulever des questions d’équité procédurale, et mentionne des passages de la transcription de l’audience d’arbitrage où il avait abordé le sujet, tout en reconnaissant que l’arbitrage devait aller de l’avant. Par ailleurs, comme il le fait remarquer, l’arbitre ne pouvait ni accorder une mesure de réparation, ni suspendre l’arbitrage.

[18]  Le CN soutient n’avoir pas eu la possibilité de soulever la question de l’équité procédurale dans le contexte du processus d’arbitrage, étant donné qu’il ignorait à ce moment‑là les motifs du rejet de sa demande préliminaire.

[19]  Compte tenu du régime législatif encadrant l’arbitrage, et comme le CN ne disposait pas des motifs de l’Office au moment de l’arbitrage en question, je conviens qu’il ne pouvait pas, d’un point de vue réaliste, soulever cette question durant le processus. Par conséquent, je ne pense pas que le CN puisse à présent être empêché de soulever des arguments en matière d’équité procédurale.

[20]  J’aborderai maintenant la question d’équité procédurale soulevée par le CN.

L’audience d’arbitrage était-elle inéquitable sur le plan procédural à l’égard du CN?

[21]  Le CN fait valoir qu’il ignorait les arguments contre lesquels il devait se défendre dans le cadre du processus d’arbitrage, étant donné qu’il ne disposait pas des motifs pour lesquels l’Office avait rejeté sa demande préliminaire. Il ajoute que Gibraltar a fait valoir des positions différentes au cours du processus d’arbitrage et dans les observations qu’elle a présentées en réponse à la demande préliminaire.

[22]  Le CN fait remarquer que sa demande préliminaire pouvait connaître trois issues, à savoir : 1) un rejet pour des raisons de procédure; 2) la conclusion d’une entente sur la seule question des prix; ou 3) une conclusion d’absence d’entente sur quelque condition que ce soit. Le CN affirme qu’il aurait procédé différemment à l’égard de l’arbitrage s’il avait été informé des motifs pour lesquels sa demande préliminaire avait été rejetée.

[23]  Le CN soutient que l’importance de connaître les arguments à réfuter a déjà été confirmée dans l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, au par. 40 (Ruby), dans lequel la Cour suprême du Canada fait remarquer ce qui suit :

En règle générale, le droit d’une partie à une audience équitable emporte celui de prendre connaissance de la preuve de la partie adverse afin de pouvoir répondre à tout élément préjudiciable à sa cause et apporter des éléments de preuve au soutien de celle‑ci […].

[24]  La règle énoncée dans l’arrêt Ruby renvoie à une « audience équitable ». En l’espèce toutefois, les parties prenaient part à deux « audiences », ou à deux processus, sous le régime de la LTC — le premier étant l’arbitrage et le second, la demande préliminaire déposée par le CN. Le paragraphe 161(4) de la Loi prévoit expressément que « [l]a soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office ». D’après la Loi, donc, deux processus étaient en cours, même s’ils renvoyaient sans doute aux mêmes questions. La question qui se pose est celle de savoir si le CN s’est retrouvé désavantagé du fait de devoir se soumettre au processus d’arbitrage alors qu’il ignorait pourquoi sa demande préliminaire à l’Office avait été rejetée.

[25]  Même s’il fait valoir qu’il a été désavantagé durant le processus d’arbitrage parce qu’il ne disposait pas des motifs de l’Office, le CN connaissait les arguments avancés par Gibraltar, puisque les deux parties avaient échangé les documents pertinents le 7 novembre 2018, avant l’arbitrage. Par ailleurs, je ferai remarquer que rien ne laisse penser que l’arbitre ait pu avoir eu accès aux motifs de la décision de l’Office. En fait, aucun de ceux ayant pris part à l’arbitrage ne disposait des motifs en question. Par conséquent, toutes les parties agissaient en fonction de ce que le CN décrit comme un [TRADUCTION] « dossier incomplet ».

[26]  Les exigences qui découlent de l’équité dans une circonstance particulière sont « très variable[s] et tributaire[s] du contexte » (CFCP, au par. 40). En l’espèce, le contexte est particulièrement important, en raison du caractère extrêmement circonscrit du processus d’arbitrage.

[27]  Les remarques suivantes formulées par le juge Kellan dans la décision Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Western Canadian Coal Corporation, 2007 CF 371 (CCNC) s’avèrent utiles pour évaluer le contexte :

[27] […] À mon avis, la nature unique du régime d’arbitrage imposé par la loi fait qu’il est distinct de l’arbitrage commercial ordinaire. Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle les parties consentent de plein gré à régler leur différend au moyen de l’arbitrage ou consentent à ce que les conditions de leur contrat soient définies par l’arbitre. Je définirais plutôt le processus comme un processus dans lequel un contrat est, en fait, formé dès que la question est soumise à l’Office par l’expéditeur pour un renvoi à l’arbitrage. À ce moment, le transporteur est lié par les conditions de l’offre, quelle [qu’elle] soit, que l’arbitre choisira — une obligation qui lui est imposée par la loi.

[Soulignement omis.]

 

[…]

[35] L’arbitrage a été décrit comme [traduction] « une forme d’arbitrage à risque intentionnellement élevé » qui favorise le règlement et assouplit les positions finales. L’arbitrage règle des différends isolés à l’égard des prix qu’un transporteur facture pour une période d’une année dans les cas où les parties ne peuvent s’entendre. La tâche de l’arbitre consiste à choisir la plus raisonnable des deux offres présentées. Comme l’indique l’alinéa 165(6)a) de la Loi, la décision de l’arbitre a pour but d’apporter une finalité au différend. La durée limitée de l’effet obligatoire de la décision pour les parties est étroitement liée au cadre limité dans lequel l’arbitrage a lieu.

[Non souligné dans l’original.]

[28]  Avant même le début du processus d’arbitrage, le CN savait que sa demande préliminaire avait été rejetée. La question précise qui se pose est donc celle-ci : pour le CN, était‑il inéquitable, sur le plan procédural, de devoir se soumettre à l’arbitrage alors qu’il ignorait pourquoi la demande qu’il avait présentée à l’Office avait été rejetée?

[29]  Dans l’arrêt CFCP, la Cour d’appel fédérale a estimé, au paragraphe 40, que le contenu et la portée de l’équité requise étaient balisés par les cinq facteurs contextuels non exhaustifs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Baker). Ces facteurs, mentionnés aux paragraphes 23 à 26 de l’arrêt Baker, sont notamment : 1) la nature de la décision, 2) la nature du régime législatif, 3) l’importance de la décision pour les personnes touchées, 4) les attentes légitimes des parties et 5) le choix des procédures.

[30]  Compte tenu des facteurs de l’arrêt Baker appliqués dans le contexte de l’arbitrage, et en considérant le régime législatif obligatoire, il est clair que le rôle de l’arbitre est quasi judiciaire. Ce dernier décidera quel contrat sera exécutoire entre les parties. Comme le faisait remarquer le juge Kellan, au paragraphe 35 de la décision CCNC, l’arbitrage vise à résoudre le litige de manière définitive. Ces facteurs militent en faveur d’un degré accru d’équité procédurale.

[31]  Mais à mon avis, le deuxième facteur de Baker, celui ayant trait au régime législatif, répond entièrement aux questions d’équité procédurale soulevées par le CN. La Loi n’oblige pas l’Office à motiver son rejet d’une demande préliminaire présentée avant l’arbitrage. De fait, elle dispose que :

162 (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

162 (1) Notwithstanding any application filed with the Agency by a carrier in respect of a matter, within five days after final offers are received under subsection 161.1(1), the Agency shall refer the matter for arbitration.

[32]  Étant donné l’expression « malgré la présentation […] de toute demande […], l’Office », et le libellé contraignant du paragraphe 162(1), le législateur souhaitait, semble-t-il, que des demandes puissent être déposées, mais que le processus d’arbitrage se poursuive quand même. Voilà qui démontre que le législateur avait pour intention précise que les demandes préliminaires présentées à l’Office n’aient par ailleurs pas d’incidence sur le processus d’arbitrage. Qui plus est, je relève qu’aux termes de l’article 162.1, l’Office peut, par arrêté, « mettre fin à l’arbitrage » ou « l’assujettir aux conditions qu’il fixe ». L’Office n’a rien fait de tel en l’espèce.

[33]  À la lumière du libellé limpide de la loi, et malgré la demande préliminaire présentée par le CN, l’arbitrage devait aller de l’avant. Sachant cela, le CN n’aurait pas pu légitimement s’attendre à ce que l’Office fournisse des motifs avant l’arbitrage, compte tenu des courts délais imposés par la Loi.

[34]  Même si le CN soutient qu’il était injuste de l’obliger à poursuivre l’arbitrage sans disposer des motifs de l’Office, cet argument doit être examiné dans le contexte plus global de l’objet et de l’esprit du processus d’arbitrage. Dans sa demande préliminaire, le CN faisait valoir que le processus en question était inapproprié, étant donné que les parties étaient parvenues à une entente. Cependant, dans la mesure où il a rejeté la demande du CN, l’Office n’approuvait manifestement pas sa position.

[35]  Bien que le CN invite la Cour à faire des conjectures au sujet de l’incidence que les motifs de l’Office auraient pu avoir eue sur l’arbitrage, il s’agit à mon avis d’une considération dépourvue de pertinence. Malgré sa demande préliminaire, le CN savait que l’arbitrage sur l’offre finale, décrit comme « une forme d’arbitrage à risque intentionnellement élevé » (CCNC, au par. 35), était en cours. Cela étant, et eu égard aux facteurs de l’arrêt Baker, je ne suis pas convaincue qu’une iniquité en ait découlé. Le CN connaissait les arguments à réfuter, même sans disposer des motifs du rejet de sa demande préliminaire par l’Office.

[36]  L’autre facteur contextuel important aux fins de l’évaluation de l’équité tient au fait que l’issue du processus d’arbitrage a des conséquences à relativement court terme pour les parties. Cela compense le « risque [autrement] élevé » associé à l’arbitrage (CCNC, au par. 9). En l’espèce, l’arbitre a opté pour un contrat d’une durée d’un an seulement.

[37]  Dans l’ensemble, en dépit du fait qu’il ne disposait pas des motifs du rejet de sa demande préliminaire soumise à l’Office, je ne puis conclure que le CN a établi que le processus d’arbitrage a entraîné pour lui une iniquité procédurale.

[38]  De plus, je soulignerai que la demande soumise par le CN à l’Office et le processus d’arbitrage sont deux processus distincts. Le législateur a jugé opportun de créer un régime législatif d’arbitrage étroitement balisé. S’il avait eu pour intention de permettre qu’une demande préliminaire retarde l’arbitrage, la loi aurait prévu cette option. Mais l’absence de telles dispositions dans la Loi, autrement très normative, est révélatrice.

[39]  Enfin, le CN sollicite uniquement en l’espèce le contrôle de la décision rendue à l’issue de l’arbitrage. Dans ce contexte, j’estime qu’il n’est pas indiqué que la Cour examine également les conséquences du défaut de l’Office de fournir des motifs au titre d’un processus distinct prévu par la Loi.

[40]  Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincue qu’il y ait eu atteinte au droit du CN à l’équité procédurale dans le cadre du processus d’arbitrage.

Les documents déposés doivent-ils demeurer confidentiels?

[41]  Dans une ordonnance datée du 22 juillet 2019, le juge Fothergill a ordonné que certains documents déposés par les parties demeurent confidentiels jusqu’à l’audience. Après l’audience, les parties ont présenté des arguments en faveur du maintien de la confidentialité de ces documents.

[42]  Aux termes de l’article 167 de la Loi, lorsque l’Office est avisé par une partie à l’arbitrage qu’elle souhaite que des renseignements relatifs à celui‑ci demeurent confidentiels, l’Office et l’arbitre « prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués ». Le CN a présenté une telle demande avant l’arbitrage, et il a clairement indiqué les renseignements dont il souhaitait maintenir la confidentialité lorsqu’il a déposé ses documents devant la Cour, conformément au paragraphe 152(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. L’intention du CN de maintenir la confidentialité des renseignements en question est évidente depuis le début.

[43]  Le CN soutient que sa demande remplit le critère en deux volets relatif aux ordonnances de confidentialité, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, au par. 53 [Sierra Club].

[44]  Le premier volet du critère de l’arrêt Sierra Club consiste à savoir si l’ordonnance de confidentialité est « nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important » (Sierra Club, au par. 53). Le CN fait valoir que ses concurrents, mais aussi ceux de Gibraltar et d’autres tierces parties intéressées, pourraient utiliser ces renseignements à leur détriment. Je suis convaincue que le CN a rempli le premier volet du critère.

[45]  Le CN soutient également que sa demande satisfait au volet du critère lié à la pondération (Sierra Club, au par. 69) des avantages associés aux audiences publiques par rapport au préjudice découlant de la divulgation. Il fait valoir que la divulgation compromettrait ses intérêts commerciaux. De plus, l’arbitrage prévoit que les renseignements divulgués durant le processus demeureront confidentiels sur demande. À mon avis, il est approprié que la confidentialité soit maintenue dans le cadre du contrôle judiciaire.

[46]  Dans les circonstances, je conviens qu’il est approprié de maintenir la confidentialité des documents. Par conséquent, les documents énumérés au paragraphe 20 de l’ordonnance de confidentialité rendue le 22 juillet 2019 par le juge Fothergill demeureront confidentiels.

Frais

[47]  Dans les observations qu’elles ont soumises après l’audience, les parties se sont mises d’accord sur le montant des dépens qui seraient adjugés à la partie ayant eu gain de cause. Par conséquent, Gibraltar a droit aux dépens dont le montant a été fixé à 8 000 $.


JUGEMENT dans le dossier T‑279‑19

LA COUR STATUE que :

  1. Le contrôle judiciaire est rejeté.

  2. Les documents suivants seront maintenus confidentiels :

  • a) transcription de l’audience;

  • b) sommaire des renseignements et des arguments du CN;

  • c) sommaire des renseignements et des arguments de Gibraltar;

  • d) plaidoyer final du CN;

  • e) demande de radiation du CN;

  • f) réponse de Gibraltar à la demande de radiation;

  • g) réponse du CN à la réponse de Gibraltar à la demande de radiation;

  • h) mémoire des faits et du droit du CN au sujet du contrôle judiciaire;

  • i) tous les autres documents qui ne figurent pas dans le dossier public de demande du CN et qui ne sont pas expressément énumérés dans les présents motifs.

  1. La demanderesse versera à la défenderesse la somme de 8 000 $ à titre de dépens.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de janvier 2020.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée

Annexe A

Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Canada Transportation Act (S.C. 1996, c. 10)

Contrats confidentiels

Confidential contracts

126 (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

126 (1) A railway company may enter into a contract with a shipper that the parties agree to keep confidential respecting

a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

(a) the rates to be charged by the company to the shipper;

b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

(b) reductions or allowances pertaining to rates in tariffs that have been issued and published in accordance with this Division;

c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

(c) rebates or allowances pertaining to rates in tariffs or confidential contracts that have previously been lawfully charged;

d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

(d) the manner in which the company is to fulfil its service obligations under section 113; and

e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).

(e) any conditions relating to the traffic to be moved by the company, including any amount to be paid by the company or the shipper in relation to a failure to comply with any condition related to the service obligations referred to in paragraph (d).

Demande de contrat confidentiel

Request for confidential contract

(1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :

(1.1) A shipper may request that a railway company make it an offer to enter into a contract under subsection (1) with the railway company respecting

a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

(a) the manner in which the company is to fulfil its service obligations under section 113; or

b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.

(b) any amount to be paid in relation to the company’s or the shipper’s failure to comply with a term related to those service obligations, the purpose of which is to encourage the efficient movement of the shipper’s traffic and the performance of the railway system.

Restriction

Restriction

(1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.

(1.11) The shipper may only make a request in respect of an amount described in paragraph (1.1)(b) if the amount relates to a term that is included in the request under subsection (1.1).

Contenu de la demande

Content of request

(1.2) La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.

(1.2) The request must describe the traffic to which it relates, the services requested by the shipper with respect to the traffic and any undertaking that the shipper is prepared to give to the railway company with respect to the traffic or services.

Offre

Offer

(1.3) La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

(1.3) The railway company must make its offer within 30 days after the day on which it receives the request.

Exception

Exception to offer

(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :

(1.4) Subject to subsection (1.5), the railway company is not required to include in its offer terms with respect to a matter that

a) fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;

(a) is governed by a written agreement to which the shipper and the railway company are parties;

b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);

(b) is the subject of an order, other than an interim order, made under subsection 116(4);

c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);

(c) is set out in a tariff referred to in subsection 136.4(1) or 165(3); or

d) fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.

(d) is the subject of an arbitration decision made under section 169.37.

Précision

Clarification

(1.5) La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.

(1.5) The railway company must include in its offer terms with respect to a matter that is governed by an agreement, the subject of an order or decision or set out in a tariff, referred to in subsection (1.4) if the agreement, order, decision or tariff expires within two months after the day on which the railway company receives the request referred to in subsection (1.1). The terms must apply to a period that begins after the agreement, order, decision or tariff expires.

Arbitrage

No investigation or arbitration of confidential contracts

(2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.

1996, ch. 10, art. 126;

 2013, ch. 31, art. 8;

 2018, ch. 10, art. 25.

(2) No party to a confidential contract is entitled to submit a matter governed by the contract to the Agency for final offer arbitration under section 161, without the consent of all the parties to the contract.

1996, c. 10, s. 126

2013, c. 31, s. 8

2018, c. 10, s. 25

Recours à l’arbitrage

Submission for final offer arbitration

161 (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

161 (1) A shipper who is dissatisfied with the rate or rates charged or proposed to be charged by a carrier for the movement of goods, or with any of the conditions associated with the movement of goods, may, if the matter cannot be resolved between the shipper and the carrier, submit the matter in writing to the Agency for a final offer arbitration to be conducted by one arbitrator or, if the shipper and the carrier agree, by a panel of three arbitrators.

Contenu de la demande

Contents of submission

(2) Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

(2) A copy of a submission under subsection (1) shall be served on the carrier by the shipper and the submission shall contain

a) la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

(a) the final offer of the shipper to the carrier in the matter, excluding any dollar amounts;

b) la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

(b) the period requested by the shipper, not exceeding two years, for which the decision of the arbitrator is to apply;

c) l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

(c) an undertaking by the shipper to ship the goods to which the arbitration relates in accordance with the decision of the arbitrator;

d) l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

(d) an undertaking by the shipper to the Agency whereby the shipper agrees to pay to the arbitrator the fee for which the shipper is liable under section 166 as a party to the arbitration; and

e) le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

(e) the name of the arbitrator, if any, that the shipper and the carrier agreed should conduct the arbitration or, if they agreed that the arbitration should be conducted by a panel of three arbitrators, the name of an arbitrator chosen by the shipper and the name of an arbitrator chosen by the carrier.

Arbitrage écarté

Arbitration precluded in certain cases

(3) L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

(3) The Agency shall not have any matter submitted to it by a shipper under subsection (1) arbitrated if the shipper has not, at least five days before making the submission, served on the carrier a written notice indicating that the shipper intends to submit the matter to the Agency for a final offer arbitration.

Soumission d’une question pour arbitrage

Final offer arbitration not a proceeding

(4) La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

(4) A final offer arbitration is not a proceeding before the Agency.

Délai de présentation

Submission of final offers

161.1 (1) L’expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l’Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent.

161.1 (1) Within 10 days after a submission is served under subsection 161(2), the shipper and the carrier shall submit to the Agency their final offers, including dollar amounts.

Arbitrage

Arbitration

162 (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question : […]

162 (1) Notwithstanding any application filed with the Agency by a carrier in respect of a matter, within five days after final offers are received under subsection 161.1(1), the Agency shall refer the matter for arbitration …

Décision portant atteinte à l’arbitrage

Decision or order affecting a matter being arbitrated

162.1 S’il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l’Office pour arbitrage avant que l’arbitre en soit saisi et que la décision ou l’arrêté porte atteinte à l’arbitrage, l’Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu’il peut prendre ou de toute autre décision qu’il peut rendre, mettre fin à l’arbitrage, l’assujettir aux conditions qu’il fixe ou annuler la décision de l’arbitre.

162.1 The Agency may, in addition to any other decision or order it may make, order that an arbitration be discontinued, that it be continued subject to the terms and conditions that the Agency may fix or that the decision of the arbitrator be set aside if

(a) the Agency makes a decision or an order arising out of an application that is in respect of a matter submitted to the Agency for a final offer arbitration and that is filed by a carrier before the matter is referred to arbitration; and

(b) the decision or order affects the arbitration.

Décision de l’arbitre

Decision of arbitrator

165 (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

165 (1) The decision of the arbitrator in conducting a final offer arbitration shall be the selection by the arbitrator of the final offer of either the shipper or the carrier.

Décision de l’arbitre

Requirements re decision

(2) La décision de l’arbitre est rendue :

(2) The decision of the arbitrator shall

a) par écrit;

(a) be in writing;

b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

(b) unless the parties agree otherwise, be rendered within 60 days or, in the case of an arbitration conducted in accordance with section 164.1, 30 days after the date on which the submission for the final offer arbitration was received by the Agency; and

c) de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

(c) be rendered so as to apply for the period that is agreed to by the parties or, if no period has been agreed to by the parties, for the period, not exceeding two years, that the shipper requested in its submission.

Insertion dans le tarif

Incorporation in tariff

(3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

(3) The carrier shall, without delay after the arbitrator’s decision, set out the rate or rates or the conditions associated with the movement of goods that have been selected by the arbitrator in a tariff of the carrier, unless, where the carrier is entitled to keep the rate or rates or conditions confidential, the parties to the arbitration agree to include the rate or rates or conditions in a contract that the parties agree to keep confidential.

Motivation de la décision

Reasons not required

(4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

(4) No reasons shall be set out in the decision of the arbitrator.

Motivation de la décision

Reasons may be requested

(5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

(5) The arbitrator shall, if requested by all of the parties to the arbitration within 30 days or, in the case of an arbitration conducted in accordance with section 164.1, seven days after the decision of the arbitrator, give written reasons for the decision.

Application de la décision

Application of decision

(6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

(6) Except where both parties agree otherwise,

a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

(a) the decision of the arbitrator on a final offer arbitration shall be final and binding and be applicable to the parties as of the date on which the submission for the arbitration was received by the Agency from the shipper, and is enforceable as if it were an order of the Agency; and

b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

(b) the arbitrator shall direct in the decision that interest at a reasonable rate specified by the arbitrator shall be paid to one of the parties by the other on moneys that, as a result of the application of paragraph (a), are owed by a party for the period between the date referred to in that paragraph and the date of the payment.

Caractère confidentiel

Confidentiality of information

167 La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l’Office et :

167 Where the Agency is advised that a party to a final offer arbitration wishes to keep matters relating to the arbitration confidential,

a) l’Office et l’arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d’arbitrage à quiconque autre que les parties;

(a) the Agency and the arbitrator shall take all reasonably necessary measures to ensure that the matters are not disclosed by the Agency or the arbitrator or during the arbitration proceedings to any person other than the parties; and

b) les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

(b) no reasons for the decision given pursuant to subsection 165(5) shall contain those matters or any information included in a contract that the parties agreed to keep confidential.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑279‑19

 

INTITULÉ :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c GIBRALTAR MINES LTD

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 SEPTEMBRE 2019

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 DÉCEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Douglas C. Hodson, c.r.

Jocelyn Sirois

POUR LA DEMANDERESSE

Louis J. Zivot

Lucia M. Stuhldreier

POUR La défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MLT Aikins

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LA DEMANDERESSE

McMillan LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR La défenderesse

 

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