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Date : 20200106


Dossier : IMM-5580-18

Référence : 2020 CF 15

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2020

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

ENTRE :

WENNIE ANONUEVO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Monsieur Wennie Anonuevo est arrivé au Canada muni d’un permis de travail en 2006, laissant son épouse et ses six enfants aux Philippines. Au cours des années qui ont suivi, M. Anonuevo a travaillé dans un restaurant, même après l’expiration de son permis de travail. Ses demandes de prolongation ont été rejetées, et il a reçu l’ordre de quitter le Canada en 2014. Au lieu d’obtempérer, il a présenté une demande de parrainage d’un époux fondée sur une union de fait au Canada. Au bout du compte, M. Anonuevo a quitté le Canada en 2015.

[2]  De retour aux Philippines, M. Anonuevo a demandé un nouveau permis de travail. Un agent à l’ambassade du Canada aux Philippines a rejeté sa demande. Compte tenu de la solidité des liens familiaux de M. Anonuevo au Canada et du fait qu’il avait prolongé indûment son séjour après l’expiration de son dernier visa, l’agent n’était pas convaincu que M. Anonuevo quitterait le Canada à l’expiration de son permis.

[3]  Monsieur Anonuevo me demande d’annuler la décision de l’agent au motif qu’elle est déraisonnable, notamment parce qu’elle ne tient pas compte de ses liens avec les Philippines ni de son explication quant aux raisons pour lesquelles il est resté au pays après l’expiration de son visa de travail. Il soutient également que l’agent aurait dû lui faire part de ses préoccupations concernant ses antécédents en matière de visa et lui offrir la possibilité d’y répondre.

[4]  Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agent. La conclusion de celui-ci était fondée sur la preuve relative aux antécédents en matière d’immigration de M. Anonuevo. De plus, l’agent n’était pas tenu d’offrir à M. Anonuevo la possibilité de répondre à ses préoccupations. Il incombait à M. Anonuevo de le convaincre que sa demande devait être accueillie. Or, la preuve soumise était tout simplement insuffisante.

[5]  Il y a deux questions en litige :

  1. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

  2. L’agent était-il tenu d’offrir à M. Anonuevo la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la demande?

II.  La première question – La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[6]  Monsieur Anonuevo fait valoir que la décision de l’agent est déraisonnable, parce qu’elle ne tient pas compte de ses liens familiaux solides aux Philippines. De plus, M. Anonuevo soutient que l’agent n’a pas tenu compte du fait qu’il a travaillé légalement au Canada de 2006 à 2014. Il affirme être resté au Canada après l’expiration de son visa parce que son employeur lui avait assuré qu’une prolongation de son permis de travail était en cours d’examen.

[7]  Je ne suis pas d’accord. L’agent a tenu compte des liens qu’entretient M. Anonuevo à la fois au Canada et aux Philippines. Monsieur Anonuevo a passé de nombreuses années au Canada, loin de sa famille aux Philippines, et il a une nouvelle famille ici. De fait, l’agent a raisonnablement examiné la preuve concernant les liens de M. Anonuevo dans les deux pays.

[8]  Par ailleurs, l’agent a examiné les circonstances entourant le dernier visa de travail de M. Anonuevo, et il a constaté que ce dernier n’avait pas expliqué pourquoi il était resté au Canada après l’expiration de son visa. Monsieur Anonuevo a laissé entendre que son employeur n’avait pas déposé les documents nécessaires à temps, mais l’agent a jugé que cette explication était insuffisante. Je ne vois rien de déraisonnable dans sa décision à cet égard.

III.  La deuxième question – L’agent était-il tenu d’offrir à M. Anonuevo la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la demande?

[9]  Monsieur Anonuevo fait valoir que l’agent était tenu de lui faire part de ses préoccupations au sujet de la demande, d’autant plus qu’il a un bon dossier d’immigration au Canada.

[10]  Je ne suis pas d’accord. L’agent a tenu compte de l’explication fournie par M. Anonuevo, mais il l’a jugée insuffisante. De plus, le rejet de sa demande de permis de travail n’empêche pas M. Anonuevo de présenter une nouvelle demande. Dans les circonstances, l’agent n’était pas tenu d’offrir à ce dernier la possibilité de répondre à ses préoccupations.

IV.  Conclusion et décision

[11]  La décision de l’agent n’était pas déraisonnable, et celui-ci n’a pas traité M. Anonuevo injustement en ne lui offrant pas la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant la demande de permis de travail. Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale, et aucune n’est formulée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5580-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de janvier 2020.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée
COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5580-18

 

INTITULÉ :

WENNIE ANONUEVO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-bRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUIN 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jocelyne Mui

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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