Date : 20200106
Dossier : IMM-5474-18
Référence : 2020 CF 14
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2020
En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly
ENTRE :
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MANJINDER KAUR JAWANDA ET RANJIT SINGH JAWANDA
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Les demandeurs, Mme Manjinder Kaur Jawanda et M. Ranjit Singh Jawanda, sont des citoyens de l’Inde. Ils sont venus au Canada en 2016 pour rendre visite à leur fils, qui est un résident permanent du Canada. Peu après leur arrivée, Mme Jawanda a contracté une pneumonie et a été hospitalisée. Elle est restée aux soins intensifs pendant plusieurs semaines. Après que Mme Jawanda a reçu son congé de l’hôpital, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (la demande). Ils y soutenaient que Mme Jawanda ne bénéficierait pas en Inde des soins ou du soutien dont elle avait besoin, surtout compte tenu du fait que le fils unique des demandeurs habitait au Canada. Dans le contexte de cette demande, Mme Jawanda était la demanderesse principale, et M. Jawanda était identifié en tant que personne à sa charge.
[2]
Une agente d’immigration a examiné la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs et l’a rejetée. Elle pensait, à tort, que M. Jawanda était le demandeur principal. Elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas bien établis au Canada, puisqu’ils n’y habitaient que depuis un peu plus de deux ans. L’agente a aussi noté que M. Jawanda ne parlait aucune des deux langues officielles. Elle a accordé peu d’importance au fait que Mme Jawanda et son fils parlaient anglais, puisqu’elle avait présumé que le demandeur principal était M. Jawanda. Par ailleurs, l’agente a considéré comme un facteur défavorable le fait que M. Jawanda avait prolongé son séjour après l’expiration de son visa de visiteur.
[3]
L’agente a conclu qu’aucune preuve n’indiquait que Mme Jawanda ne pourrait pas se faire soigner en Inde. À cet égard, elle a cité l’avis d’un médecin selon lequel Mme Jawanda pourrait rentrer chez elle sans danger. L’agente a en partie fondé sa conclusion sur le fait que, même au Canada, les patients reçoivent parfois des soins inadéquats et sont exploités ou mal traités.
[4]
Les demandeurs font valoir que la décision de l’agente était déraisonnable, parce qu’elle s’est méprise sur l’identité du demandeur principal et qu’elle a tenu compte de facteurs externes. Ils me demandent donc d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner à un autre agent de procéder à un nouvel examen de leur demande.
[5]
Je suis d’accord avec les demandeurs. L’agente a commis une erreur en prenant M. Jawanda pour le demandeur principal. Par conséquent, la conclusion défavorable qu’elle a tirée à l’égard de la demande était déraisonnable.
II.
La décision de l’agente était-elle déraisonnable?
[6]
Le ministre fait valoir que l’erreur de l’agente était sans conséquence. Selon lui, il était loisible à l’agente de tenir compte des compétences linguistiques de M. Jawanda et de la situation irrégulière de M. Jawanda au Canada après l’expiration de son visa de visiteur. Pour ce qui est de l’état de santé de Mme Jawanda, le ministre estime que l’agente a correctement tenu compte de la preuve à cet égard.
[7]
Je ne souscris pas aux observations du ministre. La conclusion de l’agente était de toute évidence fondée sur une conclusion de fait erronée quant à l’identité du demandeur principal. L’agente a affirmé que Mme Jawanda et son fils parlaient anglais, mais que cela importait peu, puisque ce n’était pas eux qui avaient présenté la demande en question. L’agente a aussi tenu compte de deux facteurs défavorables importants, soit le fait que M. Jawanda ne s’était pas inscrit à des cours pour apprendre l’une ou l’autre des deux langues officielles et le fait que son statut au Canada était expiré. Or, ni l’un ni l’autre de ces facteurs ne s’appliquait à la demanderesse principale. L’agente aurait donc très bien pu tirer une conclusion différente, particulièrement en ce qui a trait à la question du degré d’établissement, si elle avait reconnu que Mme Jawanda était la demanderesse principale et qu’elle avait tenu compte comme il se doit de la preuve favorable à cette dernière.
III.
Conclusion et décision
[8]
L’agente s’est méprise sur l’identité du demandeur principal, et la conclusion qu’elle a tirée était déraisonnable. Je dois donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à un autre agent de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par les demandeurs. Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale, et aucune n’est formulée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5474-18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 8e jour de janvier 2020.
Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5474-18
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INTITULÉ :
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MANJINDER KAUR JAWANDA ET RANJIT SINGH JAWANDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (COLOMBIE-bRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 5 JUIN 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 6 JANVIER 2020
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COMPARUTIONS :
Gurpreet Badh
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POUR LES DEMANDEURS
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Erica Louie
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Badh and Associates
Avocats
Surrey (Colombie-Britannique)
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POUR LES DEMANDEURS
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Sous-procureur général du Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR
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